La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952067

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2006, JURITEXT000006952067


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/18094 No MINUTE : Assignation du : 23 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDERESSE S.A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD 75 rue des Saints-Pères 75006 PARIS représentée par Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1147 DÉFENDEUR Monsieur Philippe X...
... 75008 PARIS représenté par Me Caroline MOREAU DIDIER, de la SELARL MOREAU-DIDIER avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1591 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-P

résident, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/18094 No MINUTE : Assignation du : 23 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDERESSE S.A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD 75 rue des Saints-Pères 75006 PARIS représentée par Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1147 DÉFENDEUR Monsieur Philippe X...
... 75008 PARIS représenté par Me Caroline MOREAU DIDIER, de la SELARL MOREAU-DIDIER avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1591 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 05 Octobre 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD a conclu le 18 novembre 1999 avec Monsieur Philippe X... cinq contrats d'édition et de cession de droits d'adaptation audiovisuelle relatifs aux oeuvres suivantes : - Petite Chronique des gens de la nuit dans un port de l'Atlantique Nord - La cabane aux écrevisses - La loi du Cachalot, déjà publiée aux Editions Calmann Lévy - Un Te Deum en Ile de France - Le joueur de l'Aube Monsieur Philippe X... a reçu une avance globale sur ses droits d'auteur de 29.270, 21 euros qui lui a été versée en 24 mensualités à partir du mois de janvier 2000. Les manuscrits sus-visés ont été publiés à l'exception de La loi du Cachalot et du Joueur de l'Aube. Reprochant à Philippe X... de ne pas lui avoir remis délibérément le manuscrit Le joueur de l'Aube et d'avoir refusé la publication de La loi du Cachalot, la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD a, selon acte d'huissier en date des 23 mars 2005, fait assigner ce dernier sur le fondement des articles L 132-9 alinéa 2 du Code de la Propriété

Intellectuelle ainsi que 1146 et 1184 du Code Civil, aux fins de voir constater le non respects de ses engagements par Philippe X..., ordonner la résiliation desdits contrats no 0096 et 0098 du 18 novembre 1999 à ses torts et prononcer sa condamnation à restituer la somme de 5.854,04 euros avec intérêts au taux de la Banque de France à compter du 30 septembre 2001 pour le manuscrit "Le joueur de l'Aube" et la somme de 5.854,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2005 pour le manuscrit "La loi du Cachalot", et à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3.500 euros HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions en date du 17 mars 2006, Monsieur Philippe X... s'oppose aux demandes concernant La loi du Cachalot en faisant valoir qu'il n'a jamais signifié à l'éditeur son refus de publication de cet ouvrage et demande au Tribunal de lui donner acte de son accord pour cette publication, en ce qui concerne Le joueur de l'Aube, entend voir constater la résiliation du contrat d'édition aux torts de la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD et conserver à titre de dommages-intérêts l'avance de 5.854,04 euros qui lui a été consentie ; à titre subsidiaire, il sollicite 24 mois de délais de paiement pour restituer les sommes dues et s'oppose au versement d'intérêts à une date antérieure à celle de la décision à intervenir ; il sollicite en tout état de cause le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 3 mai 2006, la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, après avoir réfuté les arguments en défense, a repris en les développant l'ensemble de ses arguments et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du contrat d'édition no 0098 du 18 novembre 1999 relatif

au manuscrit Le Joueur de l'Aube Attendu qu'aux termes de l'article 132-9 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle l'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale ; Que conformément à ce texte l'article 1er du contrat d'édition no0098 du 18 novembre 1999 relatif au manuscrit Le Joueur de l'Aube prévoit une date de remise du texte définitif par l'auteur à l'éditeur, au plus tard à la date du 30 septembre 2001 ; Que sans contester cette clause, Philippe X... fait valoir que la date prévue a été reportée tacitement et sine die par l'éditeur du fait de son impossibilité de publier sous la marque Pauvert, lequel éditeur ne lui a pas par la suite réclamé la remise du manuscrit ; Mais attendu que par courrier du 6 mars 2003 à en-tête Pauvert, les Editions Fayard rappelaient à Philippe X... ses engagements contractuels ; Qu' il n'est pas contesté que par courrier du 22 décembre 2004 Philippe X... indiquait à la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD "qu'il n'envisageait pas de donner suite au projet Le Joueur de l'Aube pour avoir constaté que les Editions Pauvert ne publiaient plus de nouveautés selon la presse et n'avaient plus d'existence légale" ; Que cette intention a été confirmée par la publication en janvier 2006 aux Editions Maren SELL, en contravention avec l'article 19 du contrat d'édition, d'un ouvrage intitulé "Lames" dont il n'est pas contesté qu'il est, sous un autre titre, Le Joueur de l'Aube ; Attendu dès lors que les allégations de Philippe X... fondées sur un article de presse (Le Monde 28 novembre 2003), qui sont en tout état de cause contredites par le catalogue des publications postérieures à 2004, ne peuvent prospérer et il y a lieu de constater la résiliation du contrat d'édition en cause à l'initiative de l'auteur, et ce à la date du 22 décembre 2004 ; Attendu que Monsieur X... sera en conséquence condamné à restituer l'avance qui lui a

été consentie pour le manuscrit concerné à hauteur de 5.854,04 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 28 janvier 2005, soit à compter du 2 février 2005 ; Sur la résiliation du contrat d'édition no 0096 du 18 novembre 1999 relatif au manuscrit La Loi du Cachalot Attendu que Monsieur Philippe X... fait valoir à juste titre que le courrier qu'il a adressé le 22 décembre 2006 à la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD et dont les termes ont été ci-dessus rappelés, ne concerne pas le manuscrit intitulé La Loi du Cachalot ; qu'en ce qui concerne ce manuscrit, ledit courrier ne peut donc s'analyser en une rupture unilatérale du contrat relatif comme le soutient la demanderesse ; Qu'en l'absence d'autre motif de résiliation la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD verra donc sa demande rejetée ; Qu'en revanche, l'éditeur ne justifiant avoir entrepris aucune démarche pour rééditer cet ouvrage déjà publié chez un autre éditeur, la résiliation du contrat sera prononcée à ses torts exclusifs, le Tribunal ne pouvant donner effet à l'offre de Monsieur X... de voir publier à ce jour ledit manuscrit en l'absence d'accord de l'éditeur, le donner acte requis n'étant pas constitutif de droit ; Attendu qu'à titre de dommages-intérêts Monsieur X... conservera l'avance de 5.854,04 euros qui lui a été consentie pour ce manuscrit ; Que la compensation entre les sommes dues sera ordonnée ; Sur la demande en dommages-intérêts Attendu que la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD qui succombe en partie sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre la de Monsieur Philippe X... ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que du fait de la compensation de droit existant entre les sommes dues, la demande de délais de paiement de Monsieur X..., au demeurant non justifiée, devient sans objet ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire

de la présente décision. Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au présent litige. Qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Constate la résiliation du contrat no 0098 du 18 novembre 1999 relatif au manuscrit Le joueur de l'Aube à l'initiative de Monsieur Philippe X.... - Condamne en conséquence Monsieur Philippe X... à restituer à la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD la somme de 5.854,04 euros consentie à titre d'avance pour ce manuscrit, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2005. - Prononce la résiliation du contrat no 0096 du 18 novembre 1999 relatif au manuscrit La Loi du Cachalot aux torts exclusifs de la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD. - Condamne en conséquence la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD à payer à Monsieur Philippe X... la somme de la somme de 5.854,04 euros à titre de dommages-intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour. - Ordonne la compensation entre les sommes dues.- Ordonne la compensation entre les sommes dues. - Déboute la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD de sa demande de dommages-intérêts. - Déboute Monsieur Philippe X... de sa demande de délais de paiement. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes.

- Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

Fait et jugé à Paris, le 1 7 novembre 2006. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952067
Date de la décision : 17/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallet, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-17;juritext000006952067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award