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17/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951750

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2006, JURITEXT000006951750


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/08541 No MINUTE : Assignation du : 30 Mai 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Benjamin X...
... 75020 PARIS représenté par Me Raphaùl NACCACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.058 DÉFENDERESSES Société METROPOLE TELEVISION (ci-après M6 MUSIC) 89 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE Société EDI TV 89 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE Société M6 MUSIC - SEDI TV( ci-après M6 MUSIC)

89 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE Société FUN TV 89 ave...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/08541 No MINUTE : Assignation du : 30 Mai 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Benjamin X...
... 75020 PARIS représenté par Me Raphaùl NACCACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.058 DÉFENDERESSES Société METROPOLE TELEVISION (ci-après M6 MUSIC) 89 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE Société EDI TV 89 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE Société M6 MUSIC - SEDI TV( ci-après M6 MUSIC) 89 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE Société FUN TV 89 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.221 S.A. SCORPIO MUSIC 92 avenue Kléber 75016 PARIS représentée par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.562 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 15 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Benjamin X... a réalisé la vidéomusique du titre "Real Fonky Time" interprété par le groupe DAX RIDERS produit par UNIVERSAL MUSIC FRANCE.. Considérant que le vidéoclip du titre "Mundian to bach Ke " du Groupe PANJABI MC, produit par la société allemande SUPERSTAR RECORDING, distribué par UNIVERSAL MUSIC GERMANY et diffusé entre décembre 2002 et août 2003 sur les chaînes M6 MUSIC, FUN TV et M6 , constitue une copie servile de son oeuvre, Monsieur Benjamin X... a, selon acte d'huissier du 30 mai 2005, fait assigner la société METROPOLE TÉLÉVISION ( M6), la société M6 MUSIC-SEDI TV (M6 MUSIC) et

la société FUN TV sur le fondement des articles L 122-2 et L 335-3 al1 du Code de la Propriété Intellectuelle pour obtenir, outre une mesure de publication à la charge des défenderesses, paiement des sommes respectives de 10.200 euros, 40.000 euros et 35.000 euros à titre de dommages et intérêts (soit 200 euros par diffusion) ainsi que de celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2006 la société METROPOLE TÉLÉVISION , la société EDI TV et la société FUN TV ont appelé en garantie la société SCORPIO MUSIC. Les procédures ont été jointes. Par dernières conclusions en date du 10 novembre 2005, Monsieur Benjamin X... a repris l'ensemble de ses arguments et prétentions précisant toutefois demander réparation de son seul préjudice moral. Par dernières conclusions en date du 6 avril 2006, la société SCORPIO MUSIC, invoque le force majeure pour contester devoir sa garantie contractuelle à la société M6 et à titre subsidiaire entend voir celle- ci limitée à la participation de la chaîne dans la diffusion de la vidéomusique litigieuse ; elle s'oppose à la demande de garantie des autres diffuseurs en l'absence de stipulation contractuelle autorisant ces derniers à diffuser la vidéomusique incriminée et fait valoir sur la demande de Monsieur X..., que celui-ci ne justifie pas être titulaire des droits patrimoniaux sur la vidéomusique "Real Fonky Time", que les éléments qu'il revendique ne sont pas protégeables au titre des droits d'auteur de sorte que la contrefaçon n'est pas caractérisée, et à titre subsidiaire qu'il ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il allègue ; elle sollicite en tout état de cause la condamnation du demandeur à lui payer al somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 21 avril 2006, les sociétés METROPOLE TÉLÉVISION EDI TV et la

FUN TV demandent au Tribunal d'écarter des débats les attestations produites par Monsieur X... en pièces 12 à 20 au visa de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile et au motif qu'elles n'auraient pas été établies en vue de leur production dans le cadre du présent litige mais à l'occasion d'une précédente affaire opposant Monsieur X... à MTV, soulèvent l'irrecevabilité à agir du demandeur aux motifs que celui-ci, qui ne prouve pas que UNIVERSAL MUSIC FRANCE aurait refusé l'adaptation de son oeuvre pour la titre "Mundian to bach Ke " ne caractérise aucune atteinte à son droit moral et n'a pas mis en cause les sociétés UNIVERSAL MUSIC FRANCE et UNIVERSAL MUSIC GERMANY ; elles invoquent leur bonne foi pour solliciter le rejet des demandes formulées à leur encontre précisant avoir cessé tout acte de diffusion de l'oeuvre revendiquée le 17 septembre 2003 ; elles concluent à l'absence de contrefaçon en raison des différences de scénarii et du fait que les seuls éléments communs aux deux oeuvres sont de libre parcours ainsi qu'à l'absence de tout préjudice démontré pour le demandeur ; à titre subsidiaire elles sollicitent la garantie de la société SCORPIO MUSIC qui leur a fourni la vidéomusique "Mundian to bach Ke " en application du contrat de fourniture signé entre elle et la société M6 ainsi que la condamnation de la société SCORPIO MUSIC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de Monsieur X... celle de 15.000 euros au même titre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rejet des pièces 12 à 20 produites par Monsieur X... Attendu que l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile sur lequel est fondée la demande de rejets des pièces 12 à 20 produites par Monsieur X... n'exige que l'indication par l'auteur de l'attestation que celle-ci est établie en vue de sa production en justice et non pas pour une instance précise ; Que dès lors

l'argument selon lequel les attestations en cause auraient été établies dans le cadre d'un autre litige est inopérant, et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet de ces pièces ; Sur la recevabilité de l'action Attendu que Monsieur Benjamin X... sollicite réparation de son seul préjudice moral qui résulterait des actes de contrefaçon allégués; qu'en conséquence la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à agir pour la défense de ses droits patrimoniaux est sans objet ; Que par ailleurs l'absence alléguée de toute atteinte au droit moral du demandeur ne constitue pas une fin de non recevoir mais relève de l'appréciation du fond du litige ; Attendu enfin que le demandeur peut attraire en justice les défendeurs de son choix; que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de mise en cause des sociétés UNIVERSAL MUSIC France et UNIVERSAL MUSIC Germany est également inopérant ; Sur la contrefaçon Attendu que la vidéomusique du titre "real fonky time " d'une durée de 1'13'', a pour cadre Paris, et pour personnages principaux un homme de type indien aux cheveux blonds, vêtu d'un costume sombre et d'une chemise rose ainsi qu'un homme également de type indien aux cheveux bruns, revêtu d'une chemine indienne longue de couleur bleu, le second poursuivant le premier, en lui exprimant par signe son intention de l'égorger ; que cette course, entrecoupée de scènes de hip hop, se poursuit à bord de deux véhicules coupés sport, et se termine par une brève scène de danse au cours de laquelle les deux protagonistes s'affrontent torse contre torse ; que le rythme est rapide, les plans se succédant les uns aux autres sans lien nécessaire, les danses notamment de hip hop demeurant le fil conducteur de cette succession de scènes mises en images de façon vive et colorée ; Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que cette mise en scène à laquelle s'ajoute le choix du traitement visuel (aspects des personnages, cadre urbain, véhicules de sport)

qui vient accentuer le décalage entre ce que vivent les personnages et le cadre urbain dans lequel ils évoluent, est susceptible d'être protégée par le droit d'auteur ; Attendu que l'oeuvre seconde est construite, pendant ses premières minutes, sur un scénario très voisin puisque les deux protagonistes, également de type indien et vêtus de façon similaire, se livrent à une course poursuite à pied puis en voiture de sport, l'homme aux cheveux bruns faisant le même signe pour signifier à l'homme aux cheveux blonds son intention de l'égorger ; que les scènes montrant cette poursuite sont pareillement entrecoupées de scènes de danses de hip hop et au terme de leur course, les deux hommes s'affrontent de façon également mimée au milieu de spectateurs ; Attendu qu'à la quasi identité de construction du scénario de départ, s'ajoute un traitement visuel très proche des deux principaux acteurs qui ressemblent à ceux de l'oeuvre première, jusque dans la couleur de leurs vêtements, du type de voitures utilisées pour la course poursuite et de l'évolution des scènes dans un milieu urbain et animé ; que le parti pris esthétique apparaît être porteur des mêmes choix : succession rapide des images, superposition sur celles-ci de signes graphiques et mise en image vive et colorée ; qu' enfin le même climat fait de mystères, de violences et de références imagées à la culture indienne, imprègne les deux oeuvres ; Attendu, en conséquence, que la vidéomusique illustrant le titre " Mundian to bach Ke " porte atteinte au droit moral d'auteur dont Monsieur X... est titulaire ; qu'en effet en ne sollicitant que la réparation de son droit moral, le demandeur considère nécessairement que l'incorporation de son oeuvre dans l'oeuvre seconde, dont il n'accepte pas la compatibilité avec la sienne, porte atteinte à l'intégrité de celle-ci ; à l'intégrité de celle-ci ; Attendu qu'en diffusant cette oeuvre sans s'être assurées qu'elle ne portait pas atteinte à des droits antérieurs, les sociétés

METROPOLE TÉLÉVISION- M6, M6 MUSIC-SEDI TV, dont il n'est pas contesté qu'elle soit aussi la société EDI TV au même no de RCS 414 262 345, et FUN TV, ont engagé leur responsabilité, sans qu'en leur qualité de professionnelles de l'audiovisuel elles puissent invoquer leur bonne foi ;

Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la mesure de publication sollicitée ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le nombre de diffusions illicites du vidéoclip"Mundian to bach Ke " s'élève à 426 soit 200 pour EDI TV- M6 MUSIC, 175 pour FUN TV et 51 pour METROPOLE TÉLÉVISION- M6, tel que cela résulte de l'étude YACAST versée aux débats par Monsieur X... ; qu'au regard de l'importance des emprunts réalisés et au nombre de diffusions de l'oeuvre contrefaisante, il sera alloué à Monsieur X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, étant précisé que l'existence et l'importance du préjudice moral se détermine par rapport à l'importance de la diffusion de l'oeuvre contrefaisante ; Qu'en considération de la participation effective de chacun des diffuseurs, la société METROPOLE TÉLÉVISION-M6 sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 5.986 euros, la société M6 MUSIC-SEDI TV (EDI TV) la somme de 23.474 euros et la société FUN TV celle de 20.540 euros; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les demandes de garantie Attendu qu'en vertu de l'article 3 b) du contrat particulier de fourniture de vidéomusique signé entre les parties le 6 janvier 2003, la société SCORPIO, producteur, doit garantir le diffuseur, la société METROPOLE TÉLÉVISION - M6 du montant des condamnations prononcées contre cette dernière ; que la société SCORPIO, en sa qualité de professionnelle de l'audiovisuel se devait de vérifier que le titre "Mundin to Bach Ke" était libre de tout

droit sans pouvoir invoquer la force majeure exonératoire de sa responsabilité, la contrefaçon ne pouvant en aucun cas constituer un événement irrésistible et imprévisible ; Attendu que les sociétés M6 MUSIC-SEDI TV (EDI TV) et FUN TV se prévalent également de la garantie la société SCORPIO en application des articles 6-1 des Contrats Généraux respectivement signés avec la SPPF, tels que modifiés par leurs avenants no 1 ; Qu'aux termes de ces dispositions reprises dans chacun des contrats et avenants signés le 21 avril 2000 avec les sociétés EDI-TV et FUN TV, chaque producteur, mandant de la SPPF, garantit disposer de touts les droits de l'ensemble des ayants-droit, et notamment des artistes-interprètes, nécessaires à la production de la vidéomusique et à la diffusion de la vidéomusique remise en application du contrat particulier de fourniture visé à l'article 3.1, et garantit M6 Music/FUN TV contre tout recours ou action dont elle pourrait être l'objet de la part de ces ayants droit pour toute utilisation des vidéomusiques effectuées conformément aux dispositions du présent contrat ; Que l'article 3.1 des Contrats Généraux respectivement conclus par EDI TV et FUN TV avec la SPPF stipule que la remise de chaque vidéomusique (...) fera l'objet d'un contrat particulier de fourniture entre (M6 MUSIC et EDI TV) et le producteur ou son représentant (...) valant autorisation de production (...) ; Que l'article 3.3 des mêmes contrats prévoit par ailleurs la possibilité pour EDI TV et FUN TV d'obtenir les vidéomusiques par l'intermédiaire de la société M6 dans l'hypothèse où celle-ci en aurait déjà obtenu la copie à la condition que EDI MUSIC et FUN TV ait également signé le contrat particulier de fourniture de la vidéomusique concernée, intervenu entre M6 et le producteur ou son représentant ; Attendu qu'il est constant que les sociétés EDI TV et FUN TV ne sont pas signataires du contrat de fourniture conclu le 6 janvier 2003 entre M6 et SCORPIO MUSIC ;

qu'elles n'étaient donc pas autorisées par convention à diffuser la vidéomusique litigieuse et ne peuvent en conséquence invoquer utilement la garantie contractuelle de la société SCORPIO MUSIC ; qu'en l'absence de conclusion de tels contrat de fourniture, l'argument selon lequel SCORPIO MUSIC aurait perçu une rémunération de la SPPF en contrepartie des actes de télédiffusion est également inopérant ; Attendu en outre que la garantie stipulée ne porte que sur les éventuels recours ou actions de la part des ayants droit, ce qui n'est pas le cas de Monsieur X..., tiers aux conventions passée entre producteur et diffuseurs de l'oeuvre contrefaisante ; Attendu par ailleurs, et eu égard aux motifs sus-énoncés, que la demande de garantie légale formulée par les sociétés M6 MUSIC-SEDI TV (EDI TV) et FUN TV sera rejetée ; Sur les autres demandes Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'en revanche aucune considération d'équité ne justifie l'application de ces dispositions aux autres parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort ; - Déboute les sociétés METROPOLE TÉLÉVISION-M6, M6 MUSIC- SEDI TV(EDI TV) et la FUN TV de leur demande de rejet de pièces. - Déclare Monsieur Benjamin X... recevable à agir en réparation de son préjudice moral. - Dit qu'en diffusant la vidéomusique illustrant le titre " Mundian to bach Ke ", les sociétés METROPOLE TÉLÉVISION-M6, M6 MUSIC-SEDI TV (EDI TV) et FUN TV ont porté atteinte au droit moral d'auteur dont Monsieur X... est titulaire sur la vidéomusique illustrant le titre " Real Fonkey Time ". En conséquence, - Condamne la société METROPOLE TÉLÉVISION-M6 à payer à Monsieur X... la somme de 5.986 euros à titre de dommages et intérêts.

- Condamne la société M6 MUSIC-SEDI TV (EDI TV) à payer à Monsieur X... la somme de 23.474 euros à titre de dommages et intérêts. - Condamne la société FUN TV à payer à Monsieur X... la somme de 20.540 euros à titre de dommages et intérêts. - Dit que la société SCORPIO MUSIC devra garantir intégralement la société METROPOLE TÉLÉVISION- M6 de l'intégralité des condamnations mises à la charge de celle-ci. - Rejette l'action en garantie formulée par les sociétés EDI TV et FUN TV à l'encontre de la société SCORPIO ; - Ordonne l'exécution provisoire. - Autorise Monsieur X... à faire publier le dispositif de présente décision dans deux journaux ou revues de son choix, sans que la charge du coût de chaque insertion supporté in solidum par les défenderesses, ne dépasse la somme de 3.500 euros HT. - Condamne in solidum les sociétés METROPOLE TÉLÉVISION, M6 MUSIC-SEDI TV (EDI TV) et FUN TV à payer à Monsieur Benjamin X... la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Rejette toutes autres demandes. - Condamne in solidum les sociétés METROPOLE TÉLÉVISION (M6), M6 MUSIC-SEDI TV (EDI TV) et FUN TV aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. - Dit qu'au regard de l'appel en garantie les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens suivront le sort de la condamnation principale prononcée à l'encontre de la société METROPOLE TÉLÉVISION- M6 . Fait et jugé à Paris, le 17 novembre 2006.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951750
Date de la décision : 17/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallet, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-17;juritext000006951750 ?
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