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17/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951623

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2006, JURITEXT000006951623


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/07691 No MINUTE : Assignation du : 15 Mai 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDERESSE Société SCOTT SPORT SA domiciliée : chez Maître Claire ARDANOUY MARCURIA 148, boulevard du Montparnasse 75014 PARIS représentée par Me Claire ARDANOUY, avocat au barreau de DE PARIS, vestiaire K 146 DÉFENDEURS Madame Magalie X...
... 75009 PARIS défaillante Monsieur Jean X...
... 75009 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET,

Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/07691 No MINUTE : Assignation du : 15 Mai 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDERESSE Société SCOTT SPORT SA domiciliée : chez Maître Claire ARDANOUY MARCURIA 148, boulevard du Montparnasse 75014 PARIS représentée par Me Claire ARDANOUY, avocat au barreau de DE PARIS, vestiaire K 146 DÉFENDEURS Madame Magalie X...
... 75009 PARIS défaillante Monsieur Jean X...
... 75009 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 05 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société SCOTT SPORT est titulaire de la marque verbale internationale "SCOTT visant la France déposée le 13 avril 1995 et enregistrée sous le no634897 pour désigner les produits de la classe 25 "chaussures de sport, bonnets et casquettes de sport, gants, vêtements de sport". Elle découvrait que Monsieur et Madame X... avaient déposé le 4 mars 2005 la marque verbale SCOTT etamp; GIRLS enregistrée sous le no 053344781 pour désigner les produits des classes 24 et 25. Après avoir vainement tenté de trouver une solution amiable elle a fait assigner Madame Magali X... et Monsieur Jean X... par acte d'huissier délivré le 15 mai 2006. Elle demande au tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire de juger que la marque SCOTT etamp; GIRLS déposée pour désigner les produits de la classe 25 porte atteinte à ses droits antérieurs, de dire que cette marque constitue la contrefaçon de sa marque SCOTT, d'interdire aux défendeurs de l'utiliser pour les produits de la classe 25 sous

astreinte de 150 euros par infraction constatée, de prononcer la nullité de cette marque et de dire que le jugement sera transmis à l'INPI pour inscription au registre National des Marques, de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 40.000 euros au titre du préjudice subi lié à l'atteinte portée à la marque, d'ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement dans 3 journaux ou périodiques le coût de chaque insertion étant fixé à la somme de 4.000 euros HT et des les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Jean X... et Madame Magali X... ont été assignés à domicile. Ils n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire. II- SUR CE :

* Sur la contrefaçon : Les signes étant différents, SCOTT d'une part et SCOTT etamp; GIRLS d'autre part il convient de faire application des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel ""Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) (...) b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." Il convient afin de déterminer l'existence d'une contrefaçon de comparer les deux marques en présence. Les deux signes comportent le mot "SCOTT", le signe déposé en second reproduisant le signe premier dans son intégralité et en position d'attaque avec l'ajout des termes "et GIRLS". Ces deux termes, l'esperluette et le mot GIRLS qui, bien qu'étant le terme anglais pour désigner les filles, est couramment compris du public français, ne sont pas de nature à ôter aux deux signes leurs ressemblances tant visuelle que conceptuelle ou

phonétique, l'élément distinctif dans les deux marques étant le terme SCOTT. Les deux marques désignent des produits identiques, ceux de la classe 25, la marque SCOTT etamp; GIRLS désignant précisément les "vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie". Il ressort de ces éléments, la proximité des signes et l'identité des produits, qu'un risque de confusion existe pour le consommateur d'attention moyenne qui n'aura pas les deux signes simultanément sous les yeux et qui pourra croire légitimement que le signe second est une déclinaison de la marque SCOTT à destination des filles en particulier. Il convient en conséquence de retenir des actes de contrefaçon de la marque SCOTT par la marque SCOTT etamp; GIRLS.

* Sur les mesures réparatrices : Le préjudice de la société SCOTT est principalement constitué par la banalisation de sa marque. Il sera réparé par l'allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts étant précisé qu'apparemment la marque SCOTT etamp; GIRLS n'a fait l'objet d'aucun usage. Les mesures de nullité et d'interdiction pour les produits de la classe 25, seuls invoqués, seront également prononcées dans les termes du dispositif de la présente décision. En revanche le préjudice étant intégralement réparé par l'allocation des dommages et intérêts, il ne sera pas fait droit à la demande de publication.

* Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec les mesures ordonnées.

* Sur l'article 700 : La société SCOTT SPORTS sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience

publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Dit qu'en déposant la marque SCOTT etamp; GIRLS enregistrée sous le no 053344781 Monsieur Jean X... et Madame Magali X... ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque internationale SCOTT no634897, Annule la marque SCOTT etamp; GIRLS no 053344781 en ce qu'elle désigne les produits de la classe 25, Fait interdiction à Monsieur Jean X... et à Madame Magali X... d'utiliser, de commercialiser et d'offrir à la vente directement ou indirectement des produits de la classe 25 sous la marque SCOTT etamp; GIRLS sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, Condamne solidairement Monsieur Jean X... et Madame Magali X... à payer à la société SCOTT SPORTS la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI , sur réquisition du greffier par la partie la plus diligente, aux fins d'inscription sur le Registre National des Marques, Déboute la société SCOTT SPORTS de ses autres demandes, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne solidairement Monsieur Jean X... et Madame Magali X... à payer à la société SCOTT SPORTS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Jean X... et Madame Magali X... aux dépens. Fait à PARIS le 17 novembre 2006. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951623
Date de la décision : 17/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallet, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-17;juritext000006951623 ?
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