La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951622

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2006, JURITEXT000006951622


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/06714 No MINUTE : Assignation du : 07 Avril 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDERESSE Société SEVEN FOR ALL MANKIND LLC ..., 90058 VERNON (CALIFORNIE) USA représentée par Me Antoine GAUTIER-SAUVAGNAC, avocat au barreau de PARIS vestiaire P010 DÉFENDERESSE S.A.R.L. NICOLAS REN ... défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique Y..., Vice-Président Michèle X..., Vice-Présid

ent assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décisi...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/06714 No MINUTE : Assignation du : 07 Avril 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDERESSE Société SEVEN FOR ALL MANKIND LLC ..., 90058 VERNON (CALIFORNIE) USA représentée par Me Antoine GAUTIER-SAUVAGNAC, avocat au barreau de PARIS vestiaire P010 DÉFENDERESSE S.A.R.L. NICOLAS REN ... défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique Y..., Vice-Président Michèle X..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 05 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société SEVEN FOR ALL MANKIND LLC est titulaire de la marque figurative no 05 3 332 886 déposée le 3 janvier 2005 pour désigner les produits de la classe 25. Elle a acquis cette marque de la société L'KORAL. La cession a été publiée au Registre National des Marques le 5 juillet 2005. La société SEVEN FOR ALL MANKIND LLC a appris que la société NICOLAS REN exploitant un fonds de commerce du même nom exposait et vendait des jeans revêtus d'un signe reproduisant sa marque. La société SEVEN FOR ALL MANKIND LLC a fait assigner la société NICOLAS REN par acte d'huissier délivré le 7 avril 2006. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dire que la société NICOLAS REN a commis des actes de contrefaçon de sa marque, de lui interdire d'en faire usage sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, d'ordonner la destruction à ses frais et sous le contrôle d'un huissier des articles contrefaisant sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, de la

condamner au paiement de la somme de 250.000 euros au titre de l'atteinte à la marque, de la somme de 250.000 euros au titre du manque à gagner, d'ordonner la publication du jugement et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société NICOLAS REN a été assignée à domicile mais n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire. II- SUR CE :

* Sur la contrefaçon : La marque figurative no 05 3 332 886 représente une ligne ondulée épaisse imitant une broderie se terminant en une boucle tracée dans une ligne fine. Il ressort du procès verbal de saisie contrefaçon établi le 29 mars 2006 dans les locaux de la société NICOLAS REN que cette dernière avait en sa possession plusieurs exemplaires de jeans référencés PA 187- 1, PA 159 et P 89022 portant les dénominations "Reminiscence" ou "Wensenda" et sur les poches arrières desquelles était apposée la marque litigieuse en surpiqûre. La marque étant reproduite à l'identique sur des produits identiques à ceux désignés dans le dépôt il convient de faire application des dispositions de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel "" Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que :

, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement; b) (...)". Il convient en conséquence de juger que la société NICOLAS REN a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque figurative no 05 3 332 886 .

* Sur les mesures réparatrices : La société SEVEN FOR ALL MANKIND LLC fait valoir qu'elle investit de grosses sommes pour la promotion de sa marque et de son image haut de gamme. Or les jeans litigieux sur

lesquels sa marque était apposés sont de qualité médiocre et sont vendus au prix de 10 euros l'unité alors que ses propres jeans sont vendus au prix de 200 euros l'unité. Elle sollicite le paiement de la somme de 250.000 euros au titre de l'atteinte protée à la marque et la somme de 250.000 euros au titre du manque à gagner. Il est tout d'abord constant que l'apposition de la marque litigieuse porte atteinte à la marque en la banalisant. Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 15.000 euros. Par ailleurs, selon les déclarations faites à l'huissier lors de la saisie contrefaçon dans les locaux de la société NICOLAS REN, cette dernière a déclaré qu'aucun des modèles litigieux n'avait été vendu et qu'aucun stock n'existait. Il ressort cependant d'une facture antérieure aux opérations de saisie que la demanderesse s'est procurée par l'intermédiaire d'une société tierce que ces pantalons ont bien déjà été vendus par la société NICOLAS REN. Il en résulte un préjudice commercial constitué notamment par un manque à gagner que le tribunal évalue à la somme de 20.000 euros. Il convient de plus d'assortir la condamnation des mesures d'interdiction et de destructions sollicitées. En revanche, le préjudice étant intégralement réparé par ces mesures, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication sollicitée. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire apparaît nécessaire afin de faire cesser le trouble né des actes de contrefaçon.

* Sur l'article 700 : La société SEVEN FOR ALL MANKIND LLC sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant

en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Dit qu'en faisant usage de la marque figurative no 05 3 332 886 sur des produits identiques la société NICOLAS REN a commis des actes de contrefaçon par reproduction, Condamne la société NICOLAS REN à payer à la société SEVEN FOR ALL MANKIND LLC la somme de15.000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte à la marque, Condamne la société NICOLAS REN à payer à la société SEVEN FOR ALL MANKIND LLC la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice commercial, Fait interdiction à la société NICOLAS REN de faire usage de la marque no 05 3 332 886 sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, Ordonne la destruction aux frais de la société NICOLAS REN et sous le contrôle d'un huissier de justice des articles contrefaisants sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Déboute la société SEVEN FOR ALL MANKIND LLC de sa demande de publication, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société NICOLAS REN à payer à la société SEVEN FOR ALL MANKIND LLC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société NICOLAS REN aux dépens.

Fait à PARIS le 17 novembre 2006. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951622
Date de la décision : 17/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallet, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-17;juritext000006951622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award