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17/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951489

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2006, JURITEXT000006951489


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/13345 No MINUTE : Assignation du : 27 Mai 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Olivier X...
... 77920 SAMOIS SUR SEINE représenté par Me SYLVIE JONAS, avocat au barreau de Pari, vestiaire L204 DÉFENDERESSE S.A. HACHETTE PHOTOS PRESSE venant aux droits de l'agence GAMMA 13 rue d'Enghien 75010 PARIS représentée par Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.298 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-PrÃ

©sident, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/13345 No MINUTE : Assignation du : 27 Mai 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Olivier X...
... 77920 SAMOIS SUR SEINE représenté par Me SYLVIE JONAS, avocat au barreau de Pari, vestiaire L204 DÉFENDERESSE S.A. HACHETTE PHOTOS PRESSE venant aux droits de l'agence GAMMA 13 rue d'Enghien 75010 PARIS représentée par Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.298 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 8 Septembre 2006 tenue publiquement devant,Claude VALLET et Véronique RENARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Vu l'assignation en date du 27 mai 2005 aux termes de laquelle Monsieur Olivier X..., photographe, faisant grief à la société HACHETTE PHOTOS PRESSE venant aux droits de la société GAMMA, ci-après dénommée la société HACHETTE, d'avoir reproduit et distribué, six photographies dont il est l'auteur sans son autorisation et sans contrepartie financière, sollicite outre la restitution de ses archives photographiques sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et la communication de la liste de l'intégralité des supports utilisés, paiement de la somme de 151.018 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation partiellement rémunérée des photographies litigieuses dans la presse,

de la somme de 48.784 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation non rémunérée des photographies litigieuses dans la presse, et de celle de 69.938 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation des photographies litigieuses sur Internet, ainsi que de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire ; Vu les dernières écritures de Monsieur Olivier X... en date du 29 mars 2006 qui, après avoir réfuté les arguments en défense, reprend en les développant l'ensemble de ses arguments et prétentions ; Vu les conclusions de la société HACHETTE en date du 19 mai 2006, qui conteste l'originalité des photographies revendiquées ainsi que les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés au motif que Monsieur X... a donné à l'agence GAMMA son autorisation à l'exploitation de ses photographies et a été rémunéré en contrepartie, et qui à titre subsidiaire conclut à l'absence de tout préjudice du fait de la rémunération déjà perçue et au paiement des sommes de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture du 22 juin 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que les dispositions de l'article 112-1du Code de la Propriété Intellectuelle protègent les droits d'auteur sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination pourvu qu'elles soient des créations de forme originale ; Attendu qu'en l'espèce, sans les décrire précisément, Monsieur X... revendique des droits d'auteur sur les six photographies suivantes : - ELEPHANTS NAGEURS, ILES ADAMAN - THE TANGERINE WAR IN GEORGIA - IN THE CITY OF SKATES - CREATURES OF THE LAKE - DAVID CONTRE GOLIATH - ATOMIC ARCHEOLOGIE Que pour contester l'originalité de ces photographies, la société HACHETTE fait valoir qu'elles sont banales, sans aménagement créatif

ou apport de l'auteur à l'exception de la photographie ELEPHANTS NAGEURS, ILES ADAMAN dont la protection par le droit d'auteur n'est pas contestée ; Attendu que la photographie IN THE CITY OF SKATES produite en pièce 13-1 est une photographie sous-marine qui représente une plongeuse agenouillée au fond de la mer tenant à bout de bras une raie géante ; Que la photographie CREATURES OF THE LAKE produite en pièce 13-2 est également une photographie sous-marine qui donne à voir une plongeuse entourée de méduses ; Attendu que les choix de la composition de l'image, du cadrage et de l'éclairage confèrent à ces photographies un aspect esthétique original reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur et sont donc susceptibles de protection ; Attendu qu'en ce qui concerne la photographie THE TANGERINE WAR IN GEORGIA le demandeur produit en pièce 13 une coupure de presse intitulée "ABKHAZIE : les bombardements oubliés" comportant deux photographies, l'une d'un soldat blessé et l'autre d'un char ainsi qu'un article signé Olivier X... ; qu'il indique avoir fait incontestablement preuve d'originalité pour réaliser ce reportage ; que cependant ce document ne permet pas au Tribunal d'identifier la photographie revendiquée ; que Monsieur X... verra donc ses demandes formulées au titre de cette photographie rejetées ; Que la pièce 13-3 censée montrer la photographie DAVID CONTRE GOLIATH comporte sur deux pages 4 photographies différentes d'avions ; qu'en l'absence d'identification de la photographie revendiquée, la demande de Monsieur X... formulée à ce titre sera également rejetée ; Qu'il en sera de même pour la photographie ATOMIC ARCHEOLOGIE qui serait produite en pièce 13-4, laquelle comporte en fait deux photographies qui ne permettent pas plus de déterminer les demandes de Monsieur X..., le Tribunal ne pouvant protéger " les photographies" de Monsieur X... sans autre précision ; Attendu que l'action en contrefaçon ne peut donc

prospérer qu'en ce qui concerne les photographies ELEPHANTS NAGEURS, ILES ADAMAN, IN THE CITY OF SKATES et CREATURES OF THE LAKE ; Attendu que l'article L 122- 4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "toute reproduction ou représentation totale ou partielle d'une oeuvre de l'esprit faite sans le consentement de l'auteur, de ses ayants-droit ou de ses ayants-cause est illicite"; Attendu que sont incriminées l'exploitation dans le monde entier et pendant dix ans des photographies pour lesquelles Monsieur X... a perçu une rémunération de l'ordre de 60.000 euros, photographies qu'il n'énumère pas, mais qui sont mentionnées sur des relevés établis par la société HACHETTE ainsi que la reproduction sans autorisation de la photographie ELEPHANTS NAGEURS, ILES ADAMAN dans le magazine "PHOTOS" de décembre 1997, dans un livre intitulé "GAMMA, 30 ans de photoreportage" paru en novembre 1997 et sur Internet ; Attendu que parmi les photographies mentionnées sur les relevés transmis par la société HACHETTE à Monsieur X... seules les photographies ELEPHANTS NAGEURS, ILES ADAMAN ,IN THE CITY OF SKATES et CREATURES OF THE LAKE peuvent donner lieu à l'action en contrefaçon pour les motifs déjà indiqués ; Attendu que pour ces photographies la société HACHETTE se prévaut d'une cession de droit au profit de la société GAMMA aux droits de laquelle elle se trouve, résultant de la rémunération perçue par Monsieur X... ; Mais attendu qu'en l'absence de contrat respectant le formalisme de l'article L 131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée, la contrefaçon est établie nonobstant le fait que l'auteur ait accepté le principe de la reproduction de ses oeuvres et perçu à ce titre des

droits d'auteur ; que la défenderesse n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'un projet de contrat de mandat à intervenir entre les parties ou de l'absence de toute revendication de l'auteur pendant plus de dix ans dès lors que la tolérance n'est pas constitutive de droits ; Attendu par ailleurs qu'il n'est pas contesté que la photographie ELEPHANTS NAGEURS, ILES ADAMAN a été reproduite dans le magazine "PHOTOS" de décembre 1997 ; qu'en l'absence de contrat de cession tel que défini par l'article L 131-1 susvisé, la contrefaçon est également réalisée par la reproduction de cette photographie dans le livre intitulé "GAMMA, 30 ans de photoreportage" paru en novembre 1997 ; Attendu enfin concernant la reproduction sur Internet, qu'il résulte du constat huissier en date 13 mars 2001 que la photographie ELEPHANTS NAGEURS, ILES ADAMAN est reproduite sur le site www.lifemag.com/Life/pictday ; qu'en l'absence de démonstration d'un quelconque lien entre ce site Internet et la défenderesse, la demande de Monsieur X... formulée de ce chef sera rejetée ; que par ailleurs les propos tenus par un journaliste selon lesquels la photographie litigieuse aurait été reproduite sur le site de la société GAMMA sont insuffisants à établir la contrefaçon en l'absence de production aux débats des reproductions incriminées ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la demande de restitution des clichés litigieux dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; Attendu que les atteintes portées aux photographies ELEPHANTS NAGEURS, ILES ADAMAN, IN THE CITY OF SKATES et CREATURES OF THE LAKE dont Monsieur X... est l'auteur par leur reproduction non contestée à de multiples reprises de 1995 à 2006 et dans le monde entier ainsi que celles portées à la photographie ELEPHANTS NAGEURS, ILES ADAMAN par sa reproduction sans autorisation, à deux reprises, en pages 18 et 124, dans le no 345 du magazine "PHOTOS" de décembre 1997 ainsi qu'en couverture et en page

161 du livre intitulé "GAMMA, 30 ans de photoreportage" justifient la condamnation de la société HACHETTE au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues sans qu'il soit nécessaire d'ordonner à la défenderesse de communiquer l'intégralité des supports sur lesquels ont été reproduites les oeuvres de Monsieur X... ; Sur les autres demandes Attendu que la société HACHETTE qui succombe ne peut voir sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive prospérer ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la société HACHETTE sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en exploitant de 1995 à 2006 dans le monde entier et en reproduisant sans autorisation les photographies ELEPHANTS NAGEURS, ILES- Dit qu'en exploitant de 1995 à 2006 dans le monde entier et en reproduisant sans autorisation les photographies ELEPHANTS NAGEURS, ILES ADAMAN ,IN THE CITY OF SKATES et CREATURES OF THE LAKE dont Olivier X... est l'auteur notamment dans le magazine "PHOTOS" de décembre 1997 et le livre intitulé "GAMMA 30 ans de photoreportage", la société HACHETTE PHOTOS PRESSE venant aux droits de la société GAMMA a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur Olivier X.... En conséquence, - Ordonne à la société HACHETTE PHOTOS PRESSE venant aux droits de la société GAMMA de restituer à Monsieur X... l'intégralité de ses archives photographiques sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente

décision. - Condamne la société HACHETTE PHOTOS PRESSE venant aux droits de la société GAMMA à payer à Monsieur Olivier X... la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial toutes causes de préjudices confondues. - Ordonne l'exécution provisoire. -Condamne la société HACHETTE PHOTOS PRESSE venant aux droits de la société GAMMA à payer à Monsieur Olivier X... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société HACHETTE PHOTOS PRESSE venant aux droits de la société GAMMA aux dépens qui comprendront les frais de sommation de communiquer et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris, le 17 novembre 2006. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951489
Date de la décision : 17/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallet, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-17;juritext000006951489 ?
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