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17/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951488

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2006, JURITEXT000006951488


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/08938 No MINUTE : Assignation du : 06 Juin 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDEURS Monsieur Lucien X...
... LONDON SW 1 XOHU UNITED KINGDOM S.A. RIVOLI CREATION 1, rue Montalembert 75007 PARIS Société BOYBROOK LIMITED Sheraton House Lower Road Choreywood Hertfordshire WD3 5LH - UNITED-KINGDOM représentés par Me Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W 01 DÉFENDERESSE S.A. FIGARO 37, rue du Louvres 75002 PARIS représ

entée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/08938 No MINUTE : Assignation du : 06 Juin 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDEURS Monsieur Lucien X...
... LONDON SW 1 XOHU UNITED KINGDOM S.A. RIVOLI CREATION 1, rue Montalembert 75007 PARIS Société BOYBROOK LIMITED Sheraton House Lower Road Choreywood Hertfordshire WD3 5LH - UNITED-KINGDOM représentés par Me Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W 01 DÉFENDERESSE S.A. FIGARO 37, rue du Louvres 75002 PARIS représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Septembre tenue publiquement devant,Véronique RENARD, et Michèle PICARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Vu l'assignation en date du 6 juin 2005 aux termes de laquelle Monsieur Lucien X..., la société RIVOLI CRÉATION et la société de droit anglais BOYBROOK Ltd, faisant grief à la société FIGARO, d'avoir publié dans le no 180 du magazine FIGARO MADAME du 6 mai 2005 une photographie d'un mannequin portant un pull-over jaune "Peace and Love" et une ceinture "tête de mort" créés par Monsieur X..., le premier commercialisé par la société BOYBROOK Ltd et la seconde par la société RIVOLI CRÉATION, sans indication de l'auteur et de la marque de ces modèles et sans autorisation,

sollicitent, sur le fondement des articles L 121-1 alinéa 1 et L 122-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, outre une mesure de publication, paiement à Monsieur Lucien X... de la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, à la société RIVOLI CRÉATION la somme de 10.000 euros et à la société BOYBROOK Ltd celle de 40.000 euros en réparation de leur préjudice patrimonial, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire ; Vu les dernières écritures de Monsieur Lucien X..., de la société RIVOLI CRÉATION et de la société de droit anglais BOYBROOK Ltd, en date du 24 février 2006 qui, après avoir réfuté les arguments en défense, reprennent en les développant l'ensemble de leurs arguments et prétentions sauf à ne plus solliciter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et à y ajouter une demande de paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des sociétés RIVOLI CRÉATION et BOYBROOK Ltd ; Vu les dernières écritures de la société DU FIGARO en date du 22 Mars 2006, qui conclut à l'irrecevabilité à agir des sociétés RIVOLI CRÉATION et BOYBROOK Ltd, à l'absence de contrefaçon aux motifs que l'image litigieuse est reproduite aux fins d'illustration d'un fait d'actualité à titre purement informatif et conformément aux usages de la profession, au défaut d'originalité des deux modèles en cause ainsi qu'à l'absence de tout préjudice démontré, et qui sollicite, à titre reconventionnel, paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture du 24 mars 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité à agir des sociétés RIVOLI CRÉATION et BOYBROOK Ltd Attendu qu'il y a lieu de relever au préalable que tout en visant la marque Lucien PELLAT-FINET dont est titulaire Monsieur X..., l'action des demandeurs est fondée uniquement sur les droits d'auteur ; Attendu

que les demandeurs n'ont pas répliqué à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés RIVOLI CRÉATION et BOYBROOK Ltd ; que sont versés aux débats concernant le pull-over dont la protection est revendiquée, un catalogue été 2005 de Lucien X... comportant l'adresse de la boutique française éponyme située 1, rue Montalembert 75007 Paris ainsi que celle de l'attaché de presse de Lucien X..., et une facture émise par Lucien X... domicilié 2, rue d'Aboukir 75002 Paris ; que s'agissant de la ceinture revendiquée, la couverture du no 227 de l'édition anglaise du magazine ELLE, et celle du magazine VIVRE de l'été 2005 portent également la mention "Lucien X..."; que les mentions figurant sur une pièce non numérotée, en japonais, et non traduite ne permettent pas au Tribunal de déterminer la provenance de la commercialisation de cet article ; qu'enfin le dessin produit porte également la mention "Lucien X..."; Attendu que ces seuls éléments ne justifient aucunement de la commercialisation alléguée par les sociétés RIVOLI CRÉATION et BOYBROOK Ltd des vêtement et accessoire revendiqués ; que dès lors l'action de ces sociétés doit être déclarée irrecevable ; Sur la protection par le droit d'auteur du pull-over et de la ceinture revendiqués Attendu que les dispositions de l'article 112-1du Code de la Propriété Intellectuelle protègent les droits d'auteur sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination pourvu qu'elles soient des créations de forme originale ; Que pour contester l'originalité de ces vêtement et accessoire, la société (DU) FIGARO fait valoir que la simple reproduction du dessin dénommé "Sign Peace" ou "love sign" crée en 1958 par Gérald HOLTON sur un pull-over de forme banale ne traduit aucun effort de création personnel et que par ailleurs la ceinture revendiquée comporte un modèle de boucle banal qui est également tombé dans le domaine public

; Attendu que la publication incriminée donne à voir un pull-over de couleur jaune comportant sur le devant le signe "Peace and Love" et une ceinture dont la boucle représente une tête de mort ; Que Monsieur X... reconnaît dans ses écritures que le signe apposé sur le pull-over en cause appartient au domaine public ; qu'il revendique ainsi, "dans un esprit de non-conformisme", l'application de ce signe à une matière luxueuse qu'est le cashmere pour la confection d'un pull caractérisé comme étant sans couture, de forme légèrement cintrée, le col et le bas des manches étant rouleautés et le col rond légèrement échancré, "comme si on avait tiré dessus pour l'agrandir le tout" ; Mais attendu que l'application d'un dessin connu, le "love sign", appartenant au domaine public, ce qui n'est pas contesté, à un vêtement, en l'espèce à un pull-over, ne constitue pas une création originale mais une simple idée non susceptible d'être protégée par le droit d'auteur ; Que par ailleurs les documents produits par le demandeur ne montrent pas que le pull-over en cause présente les caractéristiques revendiquées ; que dès-lors Monsieur X... sera débouté de ses demandes formulées de ce chef ; Attendu en ce qui concerne la ceinture, que Monsieur X... reconnaît que ce dessin est inspiré des vanités du 17ème siècle ou de la culture moderne du rock'n'roll mais revendique le fait que le symbole qu'il utilise ne représente pas les os en croix caractérisant "la tête de mort" appartenant au domaine public, qu'il présente une extrême simplicité et que, s'inscrivant sur un fond gravé de croisillons, il est composé d'un jeu d'ombres ; Attendu que sont versés aux débats des captures d'écran de sites Internet montant l'utilisation de têtes de mort comme accessoires notamment sur des boucles de ceintures ; Mais attendu que ces documents ne permettent en aucune manière de dater la création et la divulgation en France des différents signes dont s'agit ; qu'en l'absence de production de

toute antériorité pertinente, les proportions, formes et combinaison des éléments de la ceinture revendiquée, le choix des détails et leur agencement particulier confèrent à celle-ci un aspect esthétique original reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur qui est susceptible de protection au titre du livre 1er du Code de la Propriété Intellectuelle ; Sur la contrefaçon Attendu que la société (DU) FIGARO ne conteste pas la reproduction dans le no 180 du magazine FIGARO MADAME du 6 mai 2005 d'une photographie d'un mannequin portant la ceinture "tête de mort" créée par Monsieur X... sans indication du nom de celui-ci ; Que les faits de contrefaçon sont établis, les exceptions soulevées en défense tendant au droit à l'information et aux usages de la profession étant inopérantes dans la mesure où tous les autres produits figurant sur l'article de presse incriminé sont attribués à leur auteur ; Sur les mesures réparatrices Attendu que l'atteinte portée au droit moral de Monsieur Lucien X... sera réparée par l'octroi de la de 5.000 euros de dommages et intérêts ; Que cette somme étant de nature à réparer l'entier préjudice subi, il n'y a pas lieu de faire droit en à la mesure de publication qui est en outre sollicitée ; Sur les autres demandes Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Lucien X... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la société (DU) FIGARO sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions. PAR CES PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare les sociétés RIVOLI CRÉATION et BOYBROOK Ltd irrecevables à agir en contrefaçon. - Dit que Monsieur Lucien X... ne rapporte pas la preuve de l'originalité du pull-over "Peace and Love" qu'il revendique. - Dit

qu'en qu'n reproduisant dans le no 180 du magazine FIGARO MADAME du 6 mai 2005 une photographie d'un mannequin portant une ceinture "tête de mort" dont Monsieur Lucien X... est l'auteur, sans indication du nom de celui-ci, la société (DU) FIGARO a commis des actes de contrefaçon au préjudice de ce dernier. En conséquence, - Condamne la société (DU) FIGARO à payer à Monsieur Lucien X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. - Condamne la société (DU) FIGARO à payer à Monsieur Lucien X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société (DU) FIGARO aux dépens. Fait et jugé à Paris, le 17 novembre 2006. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951488
Date de la décision : 17/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallet, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-17;juritext000006951488 ?
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