La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951480

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2006, JURITEXT000006951480


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/07067 No MINUTE : Assignation du : 20 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDERESSE Madame Isabelle X...
... 75016 PARIS représentée par Me Emmanuel MICHAU,, de la SELARL MICHAU avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 29 DÉFENDEURS Monsieur Christophe Y...
... 13007 MARSEILLE 07 représenté par Me Stépahanie SOTO de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 240 Monsieur Alban Z...
... 91360 EPIN

AY SUR ORGE S.A.R.L. EQUINOXE MEDIA 37 rue des Vignes 91360 EPINAY SUR ORG...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/07067 No MINUTE : Assignation du : 20 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDERESSE Madame Isabelle X...
... 75016 PARIS représentée par Me Emmanuel MICHAU,, de la SELARL MICHAU avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 29 DÉFENDEURS Monsieur Christophe Y...
... 13007 MARSEILLE 07 représenté par Me Stépahanie SOTO de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 240 Monsieur Alban Z...
... 91360 EPINAY SUR ORGE S.A.R.L. EQUINOXE MEDIA 37 rue des Vignes 91360 EPINAY SUR ORGE représentés par Me JACK BUSSY, de la SELAS BOYER3A avocat au barreau de PARIS, vestiaire J 104 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 21 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Isabelle X..., qui exerce la profession de médium, est titulaire de la marque "Isabelle X..." déposée le 1er juillet 2004 et enregistrée sous le no 3300846 pour désigner les produits et services des classes 16, 28,35, 38, 41 et 45 et notamment les services de voyance et d'astrologie,établissement d'horoscopes et télécommunications. Elle exploite par ailleurs le site internet "isabelleviant.fr". Christophe Y... a fait enregistrer le 12 janvier 2005 le nom de domaine www.horoscope-et-tarot.com et mis en ligne sous cette adresse un site de publicité pour les services en ligne de voyance et d'astrologie. S'étant aperçue que ce site, comme de nombreux autres consacrés à la voyance et à l'astrologie, utilisaient son nom, et donc sa marque, pour se faire référencer dans

les moteurs de recherches et annuaires de l'Internet et ainsi exercer une activité concurrente à la sienne, Isabelle X... a par acte en date du 12 avril 2005, assigné Christophe Y... en contrefaçon par reproduction sollicitant, outre les mesures d'interdiction sous astreinte et de publication usuelles en pareille matière, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit privatif, la somme de 30000 euros au titre de la contrefaçon de sa marque et la somme de 50 000 euros au titre de l'avilissement de celle-ci outre l'allocation de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Cette assignation a été précédée d'un constat dressé le 6 avril 2005 par Monsieur Jean-Bernard A..., "expert européen AERES". Par assignation en date du 26 décembre 2005, Isabelle X... poursuit par ailleurs Monsieur Z... et la société EQUINOXE MEDIA respectivement titulaires et exploitante du nom de domaine www.horoscope-gratuit.biz contre lesquels elle présente les mêmes demandes. Les deux procédures ont été jointes le 17 janvier 2006. Les défendeurs ont signifié leurs conclusions récapitulatives les 18 octobre 2005 et 27 février 2006. Ils demandent à titre principal d'annuler ou à tout le moins de dire que le constat d'huissier dressé à la requête de la demanderesse est dénué de toute force probante et en conséquence de la débouter faute de preuve des faits allégués et à titre subsidiaire de dire qu'elle n'a subi aucun préjudice. Reconventionnellement, ils demandent de dire que l'action engagée à leur encontre présente un caractère abusif , Christophe Y... sollicitant à ce titre l'allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, Monsieur Z... et la société EQUINOXE MEDIA sollicitant pour leur part l'allocation de la somme de 2000 euros de ce chef, outre les sommes respectives de

10 000 et de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Motifs de la décision Sur la preuve des actes de contrefaçon: Attendu qu'il n'est pas contesté que Christophe Y... est le titulaire du nom de domaine www.horoscope-et-tarot.com ; Qu'il n'est pas davantage contesté que Monsieur Z... est bien le titulaire du nom de domaine horoscope-gratuit.biz exploité par la société EQUINOXE; Que les défendeurs estiment que le "constat" dressé par Monsieur A... est nul, voire dépourvu de toute force probante en cela que: - il émane d'une personne se parant du titre d'expert européen sans qu'il soit permis de savoir quelle est l'activité exacte de ce monsieur et celle de l'organisme AERES, - les impressions d'écran portent, au moins pour certaines, une date antérieure à celle du "constat", - le référencement du site horoscope et tarot.com sur les moteurs de recherche et les liens entre ce site et les sites tarot.fr, webcindario.com et horoscope-gratuit.biz ne sont pas démontrés, - Monsieur A... est sorti de sa mission en prenant contact avec une voisine de Christophe Y..., - il a manqué d'objectivité et d'impartialité. Qu'ils relèvent en outre, que ce constat ne mentionne pas le type de matériel utilisé et sa configuration, l'adresse IP de l'ordinateur ayant servi aux constatations; qu'il n'indique pas plus si les répertoires de stockage temporaires ont été purgés et rien ne permet d'affirmer que l'ordinateur utilisé n'était pas connecté à un serveur PROXI; Attendu ceci étant posé, que le document contesté ne constituant ni un constat, ni a fortiori une expertise, ne peut donner lieu à annulation, seule se posant la question de sa force probante; Attendu que Monsieur Y... admet avoir reproduit les termes "Isabelle X..." dans le cadre du référencement du site horoscope-et-tarot.com dans la mesure où ce nom lui avait été fourni par le générateur de mots-clés du moteur de recherche GOOGLE, dit système Adwords, pour faire partie des mots-clés les plus fréquemment

utilisés par les internautes sans pour autant avoir voulu porter atteinte ou recherché la confusion avec les activités de Isabelle X...; Attendu que ce faisant ce défendeur reconnaît la contrefaçon par reproduction qui lui est précisément reprochée, sa bonne foi étant indifférente au regard de la faute civile; Attendu que les constats d'huissier dressés les 21 et 22 avril 2005, soit immédiatement après la délivrance de l'assignation, puis le 14 septembre 2005 à la requête de Christophe Y... montrent la réalité de ce fait ainsi que son importance relative; Attendu que la société EQUINOXE indique que depuis la fin de l'année 2005, elle a cessé toute activité de promotion par référencement automatique de site internet en général et de voyance, que le site www horoscope-gratuit.biz a été désactivé et qu'ainsi l'apparition éventuelle de ce site sur les pages de résultat des différents moteurs de recherche a progressivement disparu; que ce faisant, elle admet également, au moins implicitement, que "Isabelle X..." était utilisé à titre de mot-clé sur son site; Attendu que le document produit par Isabelle X... n'est pas de nature à démontrer qu'il existerait une relation entre les deux sites considérés. Sur les mesures réparatrices: Attendu que compte tenu de la courte durée des faits reprochés et du petit nombre de consultations des sites incriminés sur le fondement de la marque de Isabelle X..., ainsi qu'établi par les documents produits par les défendeurs, le préjudice résultant de l'atteinte à cette marque et le préjudice commercial sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros, dont 10 000 euros à la charge de Christophe Y... et le solde à la charge in solidum de Monsieur Z... et de la société EQUINOXE; Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif; Attendu que la nature du litige ne commande pas d'organiser une publicité de

la présente décision par voie de presse; Sur les autres demandes:

Attendu que la faute commise par les défendeurs étant établie, leur demande reconventionnelle fondée sur l'abus du droit d'agir en justice est sans objet; Attendu qu'il serait inéquitable que la demanderesse supporte la charge intégrale de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué la somme de 1500 euros à ce titre, à la charge de Christophe Y... à hauteur de moitié et pour l'autre moitié à la charge in solidum de Monsieur Z... et de la société EQUINOXE; Attendu que les dépens seront supporté par les défendeurs selon les mêmes modalités. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en utilisant la marque "Isabelle X..." à titre de mot-clé pour promouvoir des services de voyance, d'astrologie et d'établissement d'horoscope, Isabelle X..., Monsieur Z... et la société EQUINOXE MEDIA ont commis des actes de contrefaçon par reproduction, En conséquence, Leur fait interdiction de poursuivre ces agissements sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, Condamne Christophe Y... à payer à Isabelle X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamne Christophe Y... à payer à Isabelle X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne in solidum Monsieur Z... et la société EQUINOXE MEDIA à payer à Isabelle X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute Isabelle X... du surplus de ses prétentions, Condamne Christophe Y... à payer à Isabelle X... la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur Z... et la société EQUINOXE MEDIA à payer à Isabelle X... la somme de 750 euros sur le même fondement, Condamne les défendeurs aux entiers dépens de

l'instance et dit qu'ils seront supportés par moitié par Christophe Y... et pour l'autre moitié par Alban Z... et par la société EQUINOXE MEDIA in solidum. Fait et jugé à Paris Le 17 novembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951480
Date de la décision : 17/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-17;juritext000006951480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award