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17/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951479

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2006, JURITEXT000006951479


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/02191 No MINUTE : Assignation du : 01 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDERESSES Société PUMA AG RUDOLF Y...
B... 13, W"rzburger Strasse 91074 HERZOGENAURACH ALLEMAGNE S.A.S. PUMA FRANCE ... représentées par SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P.240, Me Lilyane X..., avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.R.L. OLYMPIQUE B... SHEFAH ... représent

ée par Me Chantal ASTRUC de la SCP ROUCH ASTRUC etamp; ASSOCIES, avoc...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/02191 No MINUTE : Assignation du : 01 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDERESSES Société PUMA AG RUDOLF Y...
B... 13, W"rzburger Strasse 91074 HERZOGENAURACH ALLEMAGNE S.A.S. PUMA FRANCE ... représentées par SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P.240, Me Lilyane X..., avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.R.L. OLYMPIQUE B... SHEFAH ... représentée par Me Chantal ASTRUC de la SCP ROUCH ASTRUC etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0335 Société MYK BVBA ... mettewie 1080 BRUXELLES (BELGIQUE) défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude C..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique A..., Vice-Président Michèle Z..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 05 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société PUMA AG RUDOLF Y...
B... est titulaire de onze marques internationales couvrant la France déposées en classe 25 pour désigner notamment pour les chaussures de sport. Ces marques sont exploitées par la société PUMA FRANCE en vertu d'un contrat de licence exclusive inscrite au Registre National des Marques le 11 août 1994 sous le no 175 539. La société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH a déjà été condamnée par un jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 18 octobre 2004 pour contrefaçon au préjudice des sociétés PUMA. Malgré cette condamnation, la société PUMA constatait que la société défenderesse, qui n'est pas distributeur agréé,

détenait, offrait à la vente et vendait dans son magasin ... des produits reproduisant ses marques. Une saisie contrefaçon autorisée par ordonnance du 20 janvier 2005 était effectuée le même jour qui permettait de constater la présence de 121 produits revêtus des marques PUMA. Les sociétés PUMA AG RUDOLF Y...
B... et PUMA FRANCE faisaient assigner la société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH par acte d'huissier délivré le premier février 2005. La société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société SPRL MYK. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 avril 2006 les sociétés PUMA demandent au tribunal de juger que la société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques internationales no 480 105, no 480 708, no 484 788, no 593 987, no 599 703, no R 426 712, no R 439 162, no R 437 626, no 458 848, no 458 849 et no 582 886 à l'égard de la société PUMA AG RUDOLF Y...
B... et des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA FRANCE, de dire qu'en commercialisant les produits marqués PUMA la défenderesse à commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire aux préjudice des deux sociétés PUMA, en conséquence de la condamner par provision à verser à chacune d'elle la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de dommages et intérêts complémentaires, au paiement à chacune d'elle de la somme de 100.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de dommages et intérêts complémentaires, de leur réserver de parfaire le chiffrage au vu des documents comptables à produire sous astreinte, d'ordonner la confiscation des chaussures contrefaisantes aux fins de destruction aux faris de la défenderesse sous astreinte de 1.000

euros à compter du jour du jugement, de la condamner à communiquer des pièces comptables sous astreinte de 1.000 euros par jour et par document à compter du jour du jugement jusqu'à production complète, d'ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou revues professionnelles au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse sans que ces frais n'excèdent globalement la somme de 25.000 euros HT, de lui faire interdiction de commercialiser des chaussures contrefaisantes sous astreinte de 1.000 euros par jour, par marque et par chaussure à compter du prononcé du jugement, d'exploiter les marques PUMA sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1.000 euros par jour et par marque à compter du prononcé du jugement, de la condamner à payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à titre de dommages et intérêts complémentaires, d'ordonner la capitalisation des intérêts et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2006 la société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH (ci-après OLYMPIQUE) demande au tribunal de dire que les marchandises arguées de contrefaçon lui ont été vendues par la société MYK BVBA et proviennent d'un distributeur agréé PUMA, de dire en conséquence qu'elles ont été mises sur le marché de l'EEE avec l'autorisation des demanderesses, de dire que le fait de commercialiser des marchandises revêtues de la marque PUMA acquise sur le marché parallèle en dehors du réseau de distribution n'est pas fautif, en conséquence de débouter les sociétés PUMA de leurs demandes, en tout état de cause de dire qu'elles ne justifient pas de l'existence d'un préjudice ni ne démontrent une faute distincte au titre d'actes de concurrence déloyale, de les débouter de leurs demandes, à titre subsidiaire de dire que la société MYK BVBA sera tenue de la garantir et de condamner tout succombant à lui payer la

somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société MYK BVBA régulièrement assignée à son siège social en Belgique par acte délivré le 12 décembre 2005 n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile II- SUR CE :

* Sur la contrefaçon : La demande est fondée sur les dispositions de l'article L 713-2 du code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ....ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement;"; La saisie-contrefaçon effectuée le 20 janvier 2005 après ordonnance rendue le même jour a permis d'établir que la société OLYMPIQUE détenait 116 paires de chaussures de sport et 5 sacs de la marque PUMA se décomposant de la manière suivante: - 7 paires de SPEED PUS (réf. 300460 09), - 8 paires de GRITCAT (réf. 300344 06), - 7 paires de GRITCAT (réf. 300344 03), - 9 paires de STEILKURVE P (réf. 300356 01), - 8 paires de STEILKURVE (réf. 300250 01), - 8 paires de STEILKURVE P (réf. 300356 02), - 1 paire de ASANA LACE (réf. 180488 02), - 5 sacs PUMA (réf. 740-70-194, - 1 paire de H STREET AZZURI (réf. 180949 01), - 4 paires de STREET, - 2 paires de H STREET, - 4 paires de H STREET (réf. 180122 21), - 2 paires de MOSTRO RIPSTOP WN'S (réf. 340768 01), - 6 paires de MOSTRO RIPSTOP WN'S (réf. 341103 02), - 2 paires de MOSTRO RIPSTOP WN'S (réf. 340403 05), - 6 paires de MARA TRAINER (réf. 340151 02), - 7 paires de MARA TRAINER (réf. 340151 03), - 6 paires de H STREET LEATHER (réf. 180780 01), - 3 paires de STREET, - 7 Paires de MOSTRO MESH EXT (réf. 341787 01), - 18 paires de H STREET CHINESE RED (réf. 180122 19). Il incombe au défendeur poursuivi en contrefaçon de justifier de l'authenticité et

de l'origine licite des produits qu'il offre à la vente; La société OLYMPIQUE a produit un bon de livraison de la société MYK BVBA, société sise en Belgique concernant 135 paires de chaussures de marque PUMA sur lequel il est indiqué que les marchandises proviennent d'un distributeur agréé PUMA. Elle produit également une attestation de cette même société indiquant se fournir en Hollande auprès d'un distributeur agréé ainsi qu'une facture de ce distributeur à entête de PUMA. Cependant, le bon de livraison susvisé émanant de la société MYK BVBA en date du 20 décembre 2004, l'attestation de la société MYK BVBA en date du 21 Décembre 2004 et la facture à en tête de la société PUMA en date du 15 janvier 2003 sont insuffisantes à établir qu'elles se rapportent aux chaussures et sacs saisis. En effet, le bon de livraison de la société MYK BVBA ne comporte qu'incomplètement l'identité des articles mentionnés, indique la livraison de 20 paire de "Style Curve" alors que le procès-verbal de saisie contrefaçon fait mention de 25 paires et les 5 sacs n'y figurent pas. Quant à la facture à en tête de PUMA elle ne comporte pas le nom du destinataire et surtout elle porte des références de chaussures différentes de celles qui ont fait l'objet du constat puisqu'elle concerne des modèles SPEED CAT, REPLICA CAT ou encore AVANTI. Les attestations émises par la société MYK BVBA n'ont aucune valeur en l'absence de factures probantes et la mention selon laquelle les marchandises livrées proviendrait d'un distributeur agréé ne suffit pas à établir leur authenticité et leur provenance et ne peut donc être considérée comme établissant une origine licite dès lors que rien ne démontre que ce revendeur serait lui-même agréé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les 116 paires de chaussures et les 5 sacs objets de la saisie descriptive sont issus du marché parallèle. La société OLYMPIQUE a commis des actes de contrefaçon en détenant et offrant à la vente 116

paires de chaussures et 5 sacs revêtus des marques PUMA sans le consentement du titulaire de celles-ci, qu'il s'agisse ou non de produits authentiques, dès lors que leur origine est indéterminée, situation qui interdit à la défenderesse de se prévaloir de la règle de l'épuisement des droits posée par l'article L 713-4 du code de la Propriété Intellectuelle selon lequel : " Le droit " Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'en interdire l'usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, la faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits."; En effet, faute d'établir l'origine des produits vendus, la société OLYMPIQUE se trouve dans l'impossibilité de rapporter la preuve de ce que ces produits auraient été mis dans le commerce de la CE ou de l'EEE par les sociétés PUMA ou avec leur consentement, preuve qui lui incombe et qui n'est pas rapportée.

* Sur la concurrence déloyale : Les actes de contrefaçon commis à l'encontre de la société PUMA AG RUDOLF Y...
B..., titulaire des marques s'analyse pour la société PUMA FRANCE, licenciée exclusive, en actes de concurrence déloyale. Les sociétés PUMA font en outre grief à la société OLYMPIQUE d'avoir commis des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon en commercialisant des articles revêtus de leurs marques et d'avoir ainsi profité de leur notoriété et de leurs investissements publicitaires, d'avoir fait croire qu'elle disposait de leur agrément pour distribuer ces produits et d'avoir usurpé leur dénomination sociale et leur nom commercial. Elles lui reprochent également des actes de parasitisme

économique dans le fait de vendre des produits marqués alors qu'elles ne sont pas membre du réseau de distribution sélective et d'avoir fait usage de la marque comme produit d'appel. La société OLYMPIQUE fait valoir que l'existence d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas une faute ni une pratique anti-concurrentielle et qu'il n'y a pas en l'espèce d'actes distincts des actes de contrefaçon.. La société OLYMPIQUE étant condamnée pour contrefaçon du fait de la commercialisation des modèles litigieux dont elle n'a pas justifié l'origine, il n'existe de ce chef aucun acte distinct incriminable au titre de concurrence déloyale. Les sociétés PUMA reprochent encore à la société OLYMPIQUE des pratiques de marque d'appel. Est constitutive de pratique de marque d'appel illicite toute offre publicitaire portant sur des produits de marque dont le distributeur ne dispose pas en quantité suffisante pour satisfaire la clientèle. Ce grief n'est en l'espèce pas démontré. En revanche les actes de commercialisation ci-dessus énoncés constituent en outre des atteintes à la dénomination sociale et au nom commercial des sociétés PUMA dans la mesure où le terme PUMA se trouve apposé sur les modèles litigieux.

* Sur les mesures réparatrices : Il sera fait droit, dans les termes du dispositif, aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées. Ces mesures sont suffisantes pour prévenir le renouvellement des actes de contrefaçon de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir en outre une mesure de confiscation et de destruction. Au regard du nombre de paires de chaussures et de sacs portant les marques contrefaites, la société OLYMPIQUE sera condamnée à payer à la société PUMA A.G. RUDOLF Y...
B... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et à la société PUMA FRANCE la somme de 20.800 euros au même titre. La société OLYMPIQUE sera en outre condamnée à payer à chacune des demanderesses la somme de 5.000 euros

en réparation des atteintes portées à leur dénomination sociale et à leur nom commercial. Les intérêts légaux sont dus à compter de ce jour; La capitalisation des intérêts n'apparaît pas en l'espèce devoir être prononcée. Les demandes tendant à voir ordonner la production des pièces comptables sous astreinte afin de connaître l'origine des produits contrefaisants et à voir dire que les demanderesses pourront parfaire leur demande d'indemnisation au vu de ces pièces seront écartées.

* Sur l'appel en garantie de la société MYK BVBA : La société OLYMPIQUE sollicite la garantie de la société MYK BVBA. Le tribunal note en premier lieu qu'il n'est pas établi que les articles litigieux proviennent de cette société, le bon de livraison produit présentant des incohérences avec les articles décrits dans le procès-verbal de saisie contrefaçon. Il convient en conséquence de rejeter l'appel en garantie dirigé contre la société MYK BVBA par la société OLYMPIQUE.

* Sur les autres mesures : Il serait inéquitable que les sociétés demanderesses supportent la charge de leurs frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme globale de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Dit qu'en détenant, offrant à la vente et en vendant 5 sacs et 116 paires de chaussures de sport revêtues des marques PUMA no R 426 712, R 437 626, R 439 162, 480 105, 480 708, 484 788, 582 886, 593 987, 599 703, 458 848 et 458 849 sans l'autorisation des sociétés PUMA A.G. RUDOLF Y...
B... et PUMA FRANCE qui en sont respectivement titulaire et licenciée, la société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH a commis des actes de contrefaçon par

reproduction, Dit qu'en utilisant la dénomination PUMA sur les chaussures et les sacs contrefaisants, la société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH a en outre porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial des sociétés PUMA, Déboute les société PUMA de leurs autres demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire Condamne la société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH à payer à la société PUMA A.G. RUDOLF Y...
B... la somme de 30.000 euros et à la société PUMA FRANCE la somme de 20.800 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH à payer à la société PUMA A.G. RUDOLF Y...
B... et à la société PUMA FRANCE la somme de 5.000 euros chacune à titre de réparation des atteintes portées à leur dénomination sociale et à leur nom commercial, Dit que les indemnités ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour, Rejette la demande de capitalisation des intérêts, Fait interdiction à la société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH de poursuivre les actes de commercialisation des produits revêtus des marques PUMA sous astreinte de 10 000 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, Autorise la publication de la présente décision dans deux journaux au choix des sociétés PUMA et aux frais avancés de la société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH dans la limite de 3500 euros HT par insertion, Déboute les sociétés PUMA du surplus de leurs demandes, Déboute la société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH de sa demande de garantie dirigée contre la société MYK BVBA, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH à payer aux sociétés PUMA A.G. RUDOLF Y...
B... et PUMA FRANCE la somme globale de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH aux entiers dépens de l'instance . Fait à PARIS le 17 novembre 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951479
Date de la décision : 17/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-17;juritext000006951479 ?
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