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17/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951477

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2006, JURITEXT000006951477


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/11766 No MINUTE : Assignation du : 16 Juillet 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Sylvain X...
... 75005 PARIS représenté par Me Jean Louis LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS vestiaire C.880 DÉFENDEURS S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 1 Quai du Point du Jour 92656 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.481 et Me Philippe MONCORPS Avocat au Barreau de Paris.B.902 Mon

sieur Joùl Y...
... 75001 PARIS défaillant Monsieur Serge Z... domi...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/11766 No MINUTE : Assignation du : 16 Juillet 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Sylvain X...
... 75005 PARIS représenté par Me Jean Louis LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS vestiaire C.880 DÉFENDEURS S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 1 Quai du Point du Jour 92656 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.481 et Me Philippe MONCORPS Avocat au Barreau de Paris.B.902 Monsieur Joùl Y...
... 75001 PARIS défaillant Monsieur Serge Z... domicilié : chez SACEM 9 Square Moncey 75009 PARIS défaillant Monsieur Alain A... domicilié : chez SACEM 9 Square Moncey 75009 PARIS défaillant Monsieur Eric B...
... 92000 NANTERRE défaillant Madame Véronique C...
... 92000 NANTERRE défaillante Madame France D...
... 92200 NEUILLY SUR SEINE défaillante Madame Nelly E... dit Sarah ROMANO ... 75015 PARIS défaillante Monsieur Françis F...
... 92190 MEUDON défaillant Monsieur Dan G... domicilié : chez SACEM 9 Square Moncey 75009 PARIS défaillant Monsieur Xavier H... domicilié : chez Sacem 9 Square

Moncey 75009 PARIS défaillant Monsieur Pierre I... domicilié : chez SACEM 9 Square Moncey 75009 PARIS défaillant Monsieur Rolland J...
... 92150 SURESNES défaillant Monsieur Pascale K...
... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT défaillant Monsieur Nicolas L...
... 75015 PARIS défaillant Monsieur Marc M...
... 92340 BOURG LA REINE défaillant Monsieur Christophe LA N... domicilié : chez SACEM 9 Square Moncey 75009 PARIS défaillant Monsieur Olivier O...
... 75017 PARIS défaillant Monsieur Jean-Claude P...
... 75014 PARIS défaillant Monsieur Gérard Q...
... 75015 PARIS défaillant Monsieur Mathieu R...

... 75015 PARIS défaillant Monsieur Alain LE S...
... 75014 PARIS défaillant Monsieur Bertrand T... domicilié : chez SACEM 9 Square Moncey 75009 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président MichèleVéronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 28 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur X... est l'auteur de nombreux scénarios de films ou de séries écrit pour la télévision et en particulier pour la société TELEVISION FRANCAISE 1, ci-après TF1. Reprochant à cette dernière de n'avoir pas diffusé certaines de ses oeuvres réalisées par différents producteurs liés à TF1 par contrats ou de ne pas les avoir diffusées aux conditions convenues et encore de n'avoir pas commandé la production de scénarios sans que ceux-ci aient fait l'objet d'un refus express et motivé, Monsieur

X... a, par acte en date du 16 juillet 2003 saisi ce tribunal d'une action en responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle. Ultérieurement et par différents exploits d'huissier signifiés entre le 17 et le 30 mars 2004, Monsieur X... a mis en cause les co-auteurs des oeuvres audiovisuelles considérées, lesquels n'ont pas constitué avocat. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 10 mars 2006, il demande de: - constater que la société TF1 est le commanditaire de l'écriture de 8 scénarios de téléfilms de 90 minutes qu'elle a acceptés et qui étaient destinés à être diffusés en première partie de soirée, - constater que les sociétés de production BANCO

PRODUCTIONS, GTM PRODUCTIONS, NELKA FALCON et PROTECREA sont les mandataires de la société TF1 en vue de formaliser la commande de l'écriture et obtenir la cession exclusive des droits de l'auteur, - dire qu'en s'abstenant de diffuser ou en refusant de faire réaliser les oeuvres audiovisuelles adaptées des scénarios écrits ou co-écrits par lui, la société TF1 a méconnu les termes des commandes tels que résultant de la commune intention des parties et a ainsi commis des fautes contractuelles et/ou quasi délictuelle à son préjudice, et en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes: - 380 000 euros du fait de la perte de chance de percevoir tout droit de diffusion, - 250 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral, - 100 000 euros du fait de la rupture brutale de la collaboration avec la société TF1, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire, et de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées en dernier état le 13 janvier 2006, la société TF1 conclut au débouté de l'ensemble des demandes et sollicite l'allocation de la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle fait valoir en substance à titre principal qu'à ce jour tous les téléfilms réalisés, objets du litige ont été diffusés et à titre subsidiaire qu'elle n'est pas contractuellement liée au demandeur qui n'a de liens de droit qu'avec les différents producteurs, lesquels ne sont pas dans

la cause Elle soutient n'avoir commis aucune faute délictuelle au préjudice de Monsieur X... dès lors qu'elle n'a contracté aucune obligation de diffusion et que celui-ci a récupéré ses droits d'auteur sur les oeuvres qui n'ont été acceptées ni par elle, ni par la société de production, à savoir "MARION" et "L'AVOCATE" Elle conclut enfin à l'absence de tout fondement à la demande indemnitaire relative à la rupture de collaboration alléguée et demande d'ordonner au demandeur de produire sous astreinte les relevés SACD correspondant aux diffusions des téléfilms " DIX SEPT ANS ET DES POUSSIERES", "LE PLAISIR DU MAL", " MISE A MORT", " AFFAIRE DE FAMILLE" et "UN COEUR SIMPLE". Motifs de la décision Sur le cadre législatif et réglementaire régissant les relations entre les sociétés de télévision et les producteurs: Attendu que la loi du 30 septembre 1986 a posé le principe d'une nette séparation entre les activités de diffusion et de production d'oeuvres de fiction dans le but de promouvoir une industrie nationale de production audiovisuelle indépendante; Attendu que le décret du 30 janvier 1987 pris pour son

application a défini le temps consacré à la première diffusion en France d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, les conditions de production des oeuvres diffusées et les concours financiers des sociétés de télévision; que le cahier des charges de TF1 lui impose de diffuser annuellement au minimum 250 heures d'oeuvres de fiction d'expression originale française en première diffusion qu'il lui est interdit de produire avec les moyens techniques dont elle dispose et de consacrer un pourcentage significatif de son chiffre d'affaires ( 15% à compter de 1988) au financement d'oeuvres de fiction en s'engageant à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et à favoriser la libre concurrence entre ces derniers; que la convention conclue par la société TF1 avec le CSA le 31 juillet 1996 prévoyait que la société de diffusion consacrera chaque année 15% du chiffre d'affaires de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres de fiction d'expression originale française et diffusera un volume annuel de 120 heures d'oeuvres audiovisuelles inédites débutant entre 20 heures et 21 heures; que la loi du 1er août 2000 et son décret d'application ont

porté à 16% du chiffre d'affaires le financement par les sociétés de télévision des oeuvres de fiction dont 25% peuvent être d'origine européenne, le volume de diffusion en première partie de soirée restant inchangé; que la nouvelle convention conclue entre le CSA et TF1 le 8 octobre 2001 a tenu compte de ces nouvelles dispositions; Attendu qu'en contrepartie du financement qu'elles apportent à la production, les sociétés de télévision ne peuvent acquérir que des droits de diffusion à l'exclusion de tout droit de propriété sur les oeuvres, droits de diffusion limités à une diffusion sur 18 mois; Sur la nature juridique des relations entre les auteurs, les producteurs et les sociétés de diffusion: Attendu qu'en pratique, les auteurs proposent aux sociétés de production des textes plus ou moins développés, susceptibles de servir de base à la production et à la réalisation d'oeuvres audiovisuelles que ces sociétés, si elles les estiment dignes d'intérêt, soumettent aux sociétés de télévision; Attendu que si le projet entre dans la ligne éditoriale d'une société de diffusion, elle formalise avec le producteur un contrat dit "convention littéraire" par lequel ces parties définissent les

modalités et les conditions financières de la commande d'écriture, laquelle sera passée ensuite entre le producteur et le ou les auteurs; Attendu que ce contrat de commande de textes emporte cession des droits de l'auteur au profit du producteur en vue de l'adaptation audiovisuelle en contrepartie de quoi cet auteur perçoit une rémunération forfaitaire correspondant au travail d'écriture à ses différents stades ( synopsis, séquencier, continuité non dialoguée, scénario dialogué) et une rémunération proportionnelle fondée sur l'exploitation versée par la société d'auteur à laquelle il est affilié ( en l'espèce par la SACD dont Monsieur X... est membre) pour les territoires couverts; Attendu que dans l'hypothèse où le travail d'écriture est mené à son terme par la remise au producteur du scénario dialogué, ce dernier est en mesure de revenir vers le

diffuseur afin d'envisager avec lui la signature d'une convention de co- production aux termes de laquelle sont définies la part de chacun dans le financement et la cession par le producteur d'un droit de diffusion exclusif pour une seule diffusion dans un délai de 18 mois. Attendu que les parties à la présente instance sont en accord sur cet enchaînement de contrats mais divergent quant à leur analyse relative aux liens qu'il induirait entre l'auteur et le diffuseur et consécutivement, à l'existence d'une action directe ouverte à l'auteur pour défaut de réalisation du film une fois les textes acceptés et pour défaut de diffusion dans le délai prévu; Attendu que Monsieur X... soutient que le diffuseur est le commanditaire de l'ensemble du processus dès lors qu'il détient seul dans les faits le pouvoir de décision tant sur l'acceptation du principe de l'écriture, que de ses modifications à chaque stade de développement, que de la mise en production et enfin de la diffusion; qu'il en déduit que, nonobstant le fait qu'aucun contrat n'est directement signé entre l'auteur et le diffuseur, le producteur ne serait que le mandataire de ce dernier, le cas échéant dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun; Attendu que si, comme le souligne la société TF1, le producteur en possession d'un sujet peut le proposer à plusieurs organes de diffusion, il n'en demeure pas moins qu'une fois ce diffuseur choisi, à supposer que plusieurs

soient intéressés, et la convention littéraire signée, le rôle du producteur consiste à obtenir de l'auteur l'écriture d'un scénario conforme aux attentes du diffuseur, faute de quoi aucune production ne pourra avoir lieu; Attendu qu'il ne peut pas être sérieusement contesté que la convention d'écriture passée entre le diffuseur et le producteur prévoit toujours que les textes seront soumis au premier qui pourra, à chaque stade exiger des modifications; qu'en parallèle exact, le contrat de commande de textes et de cession de droits d'auteur prévoit que le producteur dispose de la faculté de demander des modifications et de refuser le texte proposé, situation qui entraîne la résiliation du contrat de cession; qu'ainsi le producteur se trouve en situation de relayer auprès de l'auteur les exigences du diffuseur dans le but d'obtenir de ce dernier qu'il lève l'option de diffusion exclusive et s'engage sur le financement de la production; Attendu qu'il ne peut cependant en être déduit que le diffuseur est le commanditaire de l'oeuvre dans la mesure où ce diffuseur ne deviendra jamais titulaire des droits patrimoniaux sur l'oeuvre,

lesquels appartiennent au producteur qui ne fait que concéder au diffuseur un droit d'usage unique et limité dans le temps; que pour la même raison la qualification de mandat, fut-il d'intérêt commun, est inappropriée; qu'en effet le producteur achète les droits d'auteur pour son propre compte et non pour le compte du diffuseur; Attendu ceci étant posé qu'il n'en demeure pas moins que l'auteur ayant livré ses travaux d'écriture conformément à la commande qui lui a été passée par le producteur, ne sera rémunéré proportionnellement en contrepartie de la cession de ses droits que si l'oeuvre est effectivement diffusée. Qu'il en résulte que si le diffuseur lève l'option et s'abstient ensuite de faire du film l'usage qui était prévu, la cession de droit se trouve privée de contrepartie, situation qui n'est pas imputable au producteur, lequel a dans ce cas satisfait à son obligation d'exploitation conforme aux usages et n'a contracté d'obligation de paiement de la rémunération correspondante qu'en considération de la diffusion, laquelle ne lui incombe pas; Qu'ainsi donc la chaîne de contrats ci-dessus décrite impose à la société de télévision de mener l'opération à son terme, l'imbrication

des rapports conventionnels ne lui permettant pas de "geler" l'oeuvre, faute de quoi la cession de droit de l'auteur serait au moins partiellement dépourvue de cause alors même que, le scénario dialogué étant conforme aux attentes, la commune intention des parties était clairement de produire le film aux fins de le diffuser; Qu'en acquérant un droit exclusif de diffusion des oeuvres de Monsieur X..., la société TF1 a donc souscrit tant à l'égard du producteur qu'à l'égard de l'auteur une obligation de communiquer l'oeuvre au public selon les modalités prévues; que la circonstance que le demandeur soit membre de la SACD est sans incidence, seule la diffusion déclenchant le droit à rémunération au profit de l'auteur; Attendu que l'on ne peut en revanche trouver dans les documents contractuels versés aux débats un engagement de diffusion à une heure d'écoute déterminée, la circonstance que la réglementation et les engagements pris par TF1 envers le CSA la contraigne à diffuser un quota d'oeuvres de fiction française en première partie de soirée n'autorise pas à en déduire que les oeuvres écrites par Monsieur X...

étaient nécessairement incluses dans ce quota; Attendu qu'étant précisé que la société TF1 a depuis l'introduction de la présente instance, diffusé l'ensemble des oeuvres produites, le demandeur soutient que ces diffusions sont intervenues tardivement après l'expiration du droit concédé, limité à 18 mois; que la société TF1 estime au contraire qu'elle n'était pas déchue de ses droits de diffusion parce que, en ce qui concerne les contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2001, les droits étaient acquis pour une durée de quatre ou de sept ans et qu'en ce qui concerne les contrats signés postérieurement, elle a acquis des producteurs une option pour trois diffusions durant une période de 42 mois, rien ne l'obligeant alors à effectuer la première diffusion dans le délai de 18 mois selon l'interprétation du texte donnée par le Ministère de la Culture et de la Communication; Attendu que sur les six films dont les droits de diffusion ont été acquis par TF1, cinq ne sont pas concernés par le décret susvisé; qu'il est

constant au regard des documents contractuels produits que les films ou épisodes de séries intitulés " Mise à mort", "Syndrome de Saint Bernard", "Affaire de famille" et "Mort d'une femme sans importance" ont été diffusés dans le délai contractuellement prévu; Attendu qu'en ce qui concerne le film " Dix sept ans et des poussières" dont TF1 disposait des droits de diffusion pour une durée de sept ans expirant en 2003, la diffusion n'est intervenue que le 13 juillet 2005; que s'il n'est pas contesté que la société de production BLANCO, filiale de TF1 a autorisé cette diffusion, il n'en demeure pas moins qu'en s'abstenant de diffuser le film pendant la durée du contrat initial, la société TF1 a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur X...; Attendu que la société TF1 a acquis le droit de diffusion du téléfilm "LUCAS FERRE" selon contrat en date du 30 avril 2002, qui emporte un droit de télédiffusion pour une diffusion pendant une période de 18 mois à compter de la livraison du pilote et un droit d'option pour une deuxième diffusion, droit d'option levé lors de la livraison dudit pilote intervenue en octobre 2002,ce qui n'est pas contesté; que ce film a été diffusé une unique fois le 22 décembre 2005; Attendu que l'article 11 décret du 9 juillet 2001 prévoit que les droits de diffusion sont cédés à titre exclusif pour une seule diffusion pendant un délai de 18 mois et ouvre la possibilité d'étendre la durée jusqu'à 42 mois pour trois diffusions à la condition que le contrat initial inclue une clause d'option prioritaire déterminant le prix de cession des 2ième et 3ième diffusions; Attendu que la rédaction de ce texte induit clairement que lorsque le contrat comporte une option prioritaire pour les 2ième et 3ième diffusions, la durée totale du droit de diffusion est porté à 42 mois pour l'ensemble des trois diffusions, sans qu'il puisse être imposé au diffuseur de procéder à la première diffusion dans le délai de 18 mois; qu'en l'espèce le délai ouvert à TF1 pour procéder

aux trois diffusions acquises expirait en avril 2006; Que force est de constater qu'elle n'a procédé qu'à une seule diffusion dans ce délai; que cependant tel n'est pas le grief formulé par le demandeur, qui sera donc débouté de sa demande de ce chef; Sur l'existence d'une obligation de production: Attendu que Monsieur X... fait grief à la société TF1 de n'avoir pas commandé l'adaptation des scénarios intitulés " L'AVOCATE" et " MARION" alors même que les textes auraient été acceptés; Attendu cependant d'une part, qu'il n'est pas démontré que les scénarios en cause aient été formellement accepté et la rémunération correspondante versée par les producteurs et d'autre part que le contrat de commande d'écriture passé entre Monsieur X... et la société PROTECREA relatif à au film "MARION" précise expressément que le refus de l'adaptation dialoguée entraîne la caducité de la cession de droits et qu'en tout état de cause le défaut de mise en production à l'expiration d'un délai de quatre années entraîne la même conséquence; Que le contrat signé entre Monsieur X... et la société BANCO PRODUCTION comporte une clause comparable, le délai de carence étant fixé à cinq ans; que le demandeur ayant accepté le principe d'un blocage de ses droits pendant les durées ci-dessus précisées, droit qu'il a désormais retrouvés, n'est pas fondé à l'imputer à faute à la société TF1. Sur le préjudice: Attendu que le préjudice patrimonial résultant de l'absence de diffusion du film " Dix sept ans et des poussières" pendant une durée de sept ans sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts; Attendu que le préjudice moral allégué qui repose sur l'atteinte à la réputation professionnelle, à l'image et à la réputation du demandeur, explicité essentiellement par des diffusions nocturnes n'est pas constitué; Sur la rupture des relations entre Monsieur X... et la société TF1: Attendu qu'en l'absence de tout

contrat liant le demandeur à la société TF1, il ne saurait être affirmé utilement que cette dernière a brusquement rompu une collaboration; qu'au surplus aucun élément du dossier ne vient établir que Monsieur X... aurait proposé des projets à des producteurs qui n'auraient été refusés par la société TF1 qu'en considération de leur auteur et de manière à lui nuire;Que cette demande n'est donc pas fondée. Sur les autres demandes: Attendu qu'il serait inéquitable que Monsieur X... supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu'il Attendu qu'il serait inéquitable que Monsieur X... supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué la somme de 5.000,00ç de ce chef ; que la demande de la Société TF1 aux mêmes fins sera rejeter ; Attendu que les dépens de l'instance seront supportés par Monsieur X... dans la proportion de 7/8ème par Monsieur X... et pour le surplus par la société TF1. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que la société TF1 est tenue envers Monsieur X..., auteur du scénario, à une obligation

de diffusion des films produits dans le délai prévu au contrat signé entre elle et le producteur, Condamne la société TF1 à payer à Monsieur X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant du défaut de diffusion du film " Dix sept ans et des poussières" dans le délai contractuel initial, Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes, Condamne la Société TF1 à payer à Monsieur X... la somme de 5.000,00 ç au titre de ses frais irrépétibles. Dit que les dépens seront supportés à proportion des 7/8ème par Monsieur X... et pour le surplus par la société TF1 et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code au profit de cette dernière. Fait et jugé à Paris Le 17 novembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951477
Date de la décision : 17/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-17;juritext000006951477 ?
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