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15/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951520

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 15 novembre 2006, JURITEXT000006951520


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/14259 No MINUTE : Assignation du : 26 Septembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2006 DEMANDERESSE S.A. MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI ... représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 DÉFENDERESSES S.A. HABITAT FRANCE ... représentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1219 Société ASTRO LIGHTING LIMITED 21 Mead Industrial Park - River Way HARLOW ESSEX CM 20 2SE (ROYAUME UNI) déf

aillante Société LITING UNIVERSAL (HK) CO LTD 1/F, ... Centra...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/14259 No MINUTE : Assignation du : 26 Septembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2006 DEMANDERESSE S.A. MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI ... représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 DÉFENDERESSES S.A. HABITAT FRANCE ... représentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1219 Société ASTRO LIGHTING LIMITED 21 Mead Industrial Park - River Way HARLOW ESSEX CM 20 2SE (ROYAUME UNI) défaillante Société LITING UNIVERSAL (HK) CO LTD 1/F, ... Central HONG KONG défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 24 Octobre 2006 tenue en audience publique devant Elisabeth X... et Agnès THAUNAT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI est titulaire d'un brevet européen déposé le 20 mars 1998 no EP 0 871 252 B1 revendiquant la priorité d'un brevet français no FR 9 704 443 du 14 octobre 1998 relatif à un dispositif de connexion pour le raccordement d'au moins deux câbles électriques. La société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI est également titulaire d'une

marque semi figurative "MPM" no 1 103 966 déposée le 2 août 1979 pour désigner les produits et services suivants : " Moules et quincaillerie. Machines diverses. Outils et outillages. Matériel obturer le boîtier (1), - et des moyens d'encliquetage (11, 39) du couvercle (34) sur le boîtier (1), ledit dispositif de connexion étant caractérisé en ce que les moyens de maintien du plot métallique ou des plots métalliques (20, 21) comprennent un bloc de jonction (13) de dimensions adaptées pour venir se loger à l'intérieur du boîtier (1), relié à la paroi périphérique (2-5) dudit boîtier par un système de charnière souple (30, 31 ; 34) agencé de façon à permettre de faire pivoter ledit bloc de jonction entre deux positions : une position, dite d'utilisation où le bloc de jonction (13) se trouve logé à l'intérieur du boîtier (1) et autorise la fermeture du couvercle (34), et une position, dite de moulage, où ledit bloc de jonction se trouve à l'extérieur du boîtier (1)."

Revendication 2 :

"Dispositif de connexion selon la revendication 1, caractérisé en ce que le bloc de jonction (13) comporte une base (14) reliée au bord

supérieur de la paroi périphérique (2-5) du boîtier (1) par le système de charnière (30, 31 ; 43)."

Revendication 3 :

"Dispositif de connexion selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le système de charnière comporte au moins une lanière souple (30, 31) articulée sur le boîtier de jonction (13)."

Revendication 4 :

"Dispositif de connexion selon la revendication 3, caractérisé en ce que chaque lanière souple (30, 31) est articulée sur la paroi périphérique (2-5) du boîtier (1)."

Revendication 5 :

"Dispositif de connexion selon l'une des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce qu'il comprend deux lanières souples (30, 31) reliées au bloc de jonction (13) et au boîtier (1) de façon à s'étendre de part et d'autre dudit bloc de jonction."

électrique, scientifique, optique (y compris les lunettes), photographiques, électro-ménager en général. Matériel médical et chirurgical. Eclairage, chauffage, réfrigération, ventilation. Véhicules. Articles de bureau. Matières plastiques produits semi-finis, jonc, feuilles, extrusion. Meubles et bibelots. Appareils ménagers et récipients. Jouets. Articles de fumeurs" en classes 6 à 12, 16, 17, 20, 21, 28, 34 de la classification internationale. Craignant des actes de contrefaçon, la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI s'est faite autoriser par ordonnance du 7 septembre 2005 à procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société HABITAT FRANCE. Les opération de saisie contrefaçon se sont déroulées le 15 septembre 2005. Par assignation en date du 26 septembre 2005 la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI reproche à la société HABITAT FRANCE d'avoir commis des acte de contrefaçon des revendications 1 à 8 et 10 du brevet précité et de sa marque "MPM" ainsi que des actes de concurrence déloyale. En réparation elle sollicite, outre les mesures usuelles d'interdiction et de publication, la somme de 200 000 ç à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 15 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par assignation datée du 17 janvier 2006, la société HABITAT FRANCE sollicite la

condamnation de son fournisseur, la société ASTRO LIGHTING LIMITED, à la garantir et à lui payer la somme de 20 000 ç au titre des frais irrépétibles. Suivant assignation du 8 juin 2006, la société HABITAT FRANCE recherche la garantie d'un autre fournisseur, la société LITING UNIVERSAL HK Ltd, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 ç au titre des frais irrépétibles. Par dernières écritures la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI sollicite, à l'encontre de la société HABITAT FRANCE, la somme de 150 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon Revendication 6 :

"Dispositif de connexion selon la revendication 5, caractérisé en ce que le bloc de jonction (13) est prolongé longitudinalement , de part et d'autre, par deux appendices latéraux (26, 27) auxquels sont reliées chacune des lanières souples (30, 31)."

Revendication 7 :

"Dispositif de connexion selon l'une des revendications 3 à 6, caractérisé en ce que la paroi périphérique (2-5) du boîtier (1) comporte, au droit de la liaison de chaque lanière souple (30-31), un enfoncement (2a-2b) et une échancrure ménagée à partir de son bord supérieur."

Revendication 8 :

"Dispositif de connexion selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le système de charnière comporte une bande souple (43) articulée respectivement sur la paroi périphérique (2-5) du boîtier (1) et sur le bloc de jonction (13).

Revendication 10 :

"Dispositif de connexion selon l'une des revendications 3, 4, 8 ou 9, caractérisé en ce que chaque lanière souple (30, 31) ou la bande souple (43) comprend, en vue de son articulation respective sur le boîtier (1) et sur le bloc de jonction (13), une zone transversale (32, 33 ; 44, 45) de moindre épaisseur." Sur la contrefaçon des enseignements du brevet Attendu que la société HABITAT FRANCE ne conteste pas que les luminaires dénommés "STELLA" qu'elle commercialise comprennent un dispositif de connexion électrique reproduisant les enseignements des revendications 1 à 8 et 10 du brevet précité. Attendu que la société HABITAT FRANCE se borne à

soutenir qu'il s'agit de produits authentiques mais ne produit aucun élément de preuve en ce sens, les documents versés aux débats du brevet, celle de 25 000 ç en réparation des actes de contrefaçon de marque et celle de 25 000 ç en réparation des actes de concurrence déloyale. Pour le surplus, la société demanderesse reprend ses prétentions. Suivant dernières conclusions la société HABITAT FRANCE déclare se désister de son action à l'égard de la société ASTRO LIGHTING LIMITED. Elle demande au tribunal de prononcer la nullité partielle de la marque opposée pour les produits suivants "quincaillerie. Machines diverses. Outils et outillages. Matériel électrique, scientifique en général. Eclairage matières plastiques. Produits semi-finis", s'agissant de termes trop généraux ainsi que la déchéance totale des droits de la demanderesse sur la marque en cause pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement, pour défaut d'exploitation, les effets de la déchéance remontant au 26 septembre 2002. Reconventionnellement elle sollicite la somme de 15 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile, les produits argués de contrefaçon étant à son sens des produits authentiques. MOTIFS SUR LE DÉSISTEMENT Attendu que la société HABITAT FRANCE déclare se désister de son appel en garantie dirigé contre la société ASTRO LIGHTING LIMITED. Attendu que la société ASTRO LIGHTING LIMITED n'ayant pas constitué avocat, le désistement d'instance et d'action de la société HABITAT FRANCE est parfait. CONCERNANT LE BREVET No EP 0 871 252 B1 Sur la porté du brevet

Attendu que l'invention se rapporte à un dispositif de connexion pour le raccordement d'au moins deux câbles électriques. Attendu qu'il est rappelé dans la partie descriptive de brevet qu'est connu du document GB-A 2 260 864 un boîtier comportant des moyens de maintien d'au moins un plot métallique de jonction présentant deux bornes de connexion, et doté d'une face supérieure ouverte, d'une

n'établissant pas l'autorisation de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI à commercialiser les produits argués de contrefaçon, sur le territoire national et le caractère authentique de ceux-ci étant de plus vivement contestée. Attendu qu'à l'appui de cette argumentation la société demanderesse relève sur les produits argués de contrefaçon les points suivants : -le point d'injection n'est pas placé au même endroit que sur les produits authentiques, -les deux pattes extérieures sur la paroi du fond du boîtier comportent un trou traversant contrairement aux produits authentiques dont un des trous est obturé par un voile en matière plastique, -les cinq ronds en relief plastiques sont disposés sur la surface intérieure de la paroi du fond du boîtier alors que ces reliefs n'existent pas sur les produits originaux, -il existe un bossage en demi-lune à l'intérieur du couvercle du dispositif "STELLA" alors que ce bossage est de contour rectangulaire sur le produit original.

Attendu dans ces conditions que la société HABITAT FRANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle commercialise bien des dispositifs produits par la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI. Attendu qu'en commercialisant des dispositifs reproduisant les enseignements des revendications 1 à 8 et 10 du brevet no EP 0 871 252 B1 la société HABITAT FRANCE a commis des actes de contrefaçon du brevet précité au préjudice de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI

qui en est titulaire. CONCERNANT LA MARQUE "MPM" Sur la validité de la marque "MPM" Sur le grief de nullité partielle Attendu que l'article R. 712-3 1o c) du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Le dépôt comprend : 1 La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 et précisant notamment :

...

paroi de fond, et d'une paroi périphérique présentant au moins deux échancrures ménagées à partir du bord supérieur de ladite paroi, adaptées pour permettre le passage de câbles électriques à raccorder aux bornes des plots métalliques, un couvercle de forme adaptée pour obturer le boîtier ainsi que des moyens d'encliquetage du couvercle sur le boîtier. Attendu que le brevet expose encore que ces dispositifs présentent un inconvénient par rapport aux blocs de jonction classiques du type domino, du fait du caractère peu accessible des bornes de connexion qui rend l'opération de raccordement des câbles peu aisée à réaliser, notamment lorsque les

câbles à raccorder sont situés en hauteur imposant à l'électricien d'être juché sur une échelle ou tout moyen équivalent en vue d'effectuer cette opération. Attendu que l'invention a pour but principal de remédier à cet inconvénient en fournissant un dispositif de connexion, de prix de revient sensiblement équivalent à celui des dispositifs actuels et permettant un raccordement très aisé des câbles électriques.

Attendu que l'invention se compose à cette fin de 12 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 à 8 et 10 dont la teneur suit :

Revendication 1 :

"Dispositif de connexion pour le raccordement d'au moins deux câbles électriques comportant : - un boîtier (1) comportant des moyens de maintien (13) d'au moins un plot métallique de jonction (20, 21) présentant deux bornes de connexion, et doté d'une face supérieure ouverte, d'une paroi de fond (6), et d'une paroi périphérique (2-5) présentant au moins deux échancrures (8, 9) ménagées à partir du bord supérieur de ladite paroi, adaptées pour permettre le passage de

câbles électriques à raccorder aux bornes du plot métallique ou des plots métalliques (20, 21), - un couvercle (34) de forme adaptée pour c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;" Attendu que l'article 2 e) de l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service précise que :

"Art. 2. - Les prescriptions résultant de l'article 1er sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes: ... e) Enumération des produits ou services auxquels s'applique la marque:

Cette énumération peut résulter soit de la désignation individuelle de chacun de ces produits ou services, soit de l'énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Dans ce dernier cas, les termes employés doivent permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. En particulier, ne doivent figurer dans l'énumération, ni termes étrangers, ni termes de fantaisie (tels que marque ou autre signe distinctif), ni termes vagues (tels que "articles de fantaisie", "cadeaux", "accessoires", "services divers"...), ni référence générale à une ou plusieurs

classes ou à leur contenu. Les produits et services relevant d'une même classe de la classification internationale des produits et services doivent être regroupés et, en regard de chaque paragraphe, doit figurer l'indication du numéro de la classe. En cas de pluralité de classes, cette citation doit être faite dans l'ordre numérique croissant." Attendu que la marque "MPM" a été déposée pour désigner les produits suivants : "Moules et quincaillerie. Machines diverses. Outils et outillages. Matériel électrique, scientifique, optique (y compris les lunettes), photographiques, électro-ménager en général. Matériel médical et chirurgical. Eclairage, chauffage, réfrigération, ventilation. Véhicules. Articles de bureau. Matières plastiques produits semi-finis, jonc, feuilles, extrusion. Meubles et bibelots. Appareils ménagers et récipients. Jouets. Articles de fumeurs" Attendu qu'il est fait grief à cette marque de prétendre désigner les produits suivants : "quincaillerie. Machines diverses. Outils et outillages. Matériel électrique, scientifique ... en général. Eclairage. Matières plastiques produits semi-finis" alors que ces termes ne permettent pas à toute personne de délimiter de façon

immédiate, certaine et constante le contenu de la catégorie visée. Mais attendu que les textes précités n'exigent pas que le déposant désigne individuellement les produits et services auxquels il entend appliquer la marque mais au contraire lui permettent d'énumérer les catégories concernées par le dépôt de la marque. Attendu qu'en l'espèce les catégories précitées ont un contenu évident pour tous et bien délimité ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de critiquer le dépôt de ce chef et ce d'autant qu'aucune disposition du code de la propriété intellectuelle ne permet au juge de sanctionner de nullité un tel grief s'il était fondé. Sur le grief de déchéance Attendu que l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère

distinctif; c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu." Attendu que la société HABITAT FRANCE fait grief à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI de ne pas exploiter la marque no 1 545 725 pour désigner spécifiquement les produits couverts par l'enregistrement. Attendu qu'il est constant que la partie recherchée

en contrefaçon de marque ne peut soulever la déchéance des droits de marque pour défaut d'exploitation qu'au regard des produits et services opposés et ce en application de l'article précité combiné aux dispositions de l'article 70 du nouveau code de procédure civile. Attendu que la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI justifie commercialiser les produits dont la copie servile est reprochée à la société HABITAT FRANCE ; qu'ainsi la demande en déchéance en sa part non frappée d'irrecevabilité est rejetée. Sur la contrefaçon de marque Attendu que la marque "MPM" est reproduite à l'identique sur les produits commercialisés par la société HABITAT FRANCE lesquels sont visés au dépôt de la marque. Attendu ainsi que la société HABITAT FRANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque "MPM" au préjudice de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI qui en est propriétaire. SUR LE GRIEF DE CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que la copie servile est invoquée par la société demanderesse au titre de la concurrence déloyale. Mais attendu que tous les aspects de cette copie ont été appréhendés au regard de la contrefaçon du brevet et de la marque ; qu'ainsi en l'absence de toute autre manoeuvre déloyale,

il n'y a pas là de fait distincts de concurrence déloyale. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que la masse contrefaisante s'élève à 8 800 pièces. Attendu qu'une mesure d'interdiction sera prononcée dans les termes du dispositif. Attendu que le préjudice causé par la contrefaçon des enseignements du brevet sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 ç alors que le préjudice engendré par les actes de contrefaçon de la marque "MPM" sera indemnisé par la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts. Attendu que l'entier préjudice de la société demanderesse ayant été réparé, il n'y a pas lieu d'autoriser une mesure de publication aux frais de la société HABITAT FRANCE à titre de complément de réparation. SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ LITING UNIVERSAL UK Ltd Attendu que la société HABITAT FRANCE établit que le fournisseur des produits en cause est la société LITING UNIVERSAL UK laquelle les a importés en France. Attendu qu'il convient de condamner la société LITING UNIVERSAL UK Ltd à garantir la société HABITAT FRANCE de la moitié des condamnations prononcées, cette dernière ne pouvant se voir garantir de sa faute personnelle consistant en sa défaillance dans son obligation de contrôle des

produits par elle commercialisés s'agissant ici de dispositifs électriques. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu l'équité commande d'allouer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI qui triomphe la somme de 15 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu'eu égard aux données de l'espèce, l'exécution provisoire sera ordonnée. SUR LES DÉPENS Attendu qu'il convient de condamner in solidum les sociétés HABITAT FRANCE et LITING UNIVERSAL UK Ltd aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire Sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Constate le désistement parfait d'instance et d'action de la société HABITAT FRANCE à l'égard de la société ASTRO LIGHTING Ltd . Déboute la société HABIT FRANCE de sa demande en nullité partielle et en déchéance de la marque "MPM".

Dit qu'en commercialisant des dispositifs de connexion électriques reproduisant les revendications 1 à 8 et 10 du brevet no EP 0 871 252 B1 et reproduisant la marque "MPM" la société HABITAT FRANCE a commis des actes de contrefaçon du brevet et de la marque "MPM" au préjudice de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI qui en est propriétaire. Déboute la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI de son action en concurrence déloyale. En réparation, Fait interdiction à la société HABITAT FRANCE de commercialiser en France des produits reprenant les enseignements du brevet précité et reproduisant la marque "MPM" sous astreinte de 100 ç par infraction constatée passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement.

Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet 1992. Condamne la société HABITAT FRANCE à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI les sommes suivantes : -la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de brevet, -la somme de 10 000 ç en réparation des actes de contrefaçon de marque, -la somme de 15 000 ç au titre des frais irrépétibles. Déboute la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI de sa demande de publication aux frais de la société HABITAT FRANCE. Dit que la société LITING UNIVERSAL UK Ltd

garantira la société HABITAT FRANCE à hauteur de la moitié des condamnations prononcées. Condamne in solidum les sociétés LITING UNIVERSAL UK Ltd et HABITAT FRANCE aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE, Avocat, pour la part dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Dit que la société HABITAT FRANCE sera garantie de cette condamnation dans les mêmes conditions que précédemment. Ainsi fait et jugé à Paris le 15 novembre 2006

Le Greffier Le PrésidentLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951520
Date de la décision : 15/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-15;juritext000006951520 ?
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