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15/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951485

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2006, JURITEXT000006951485


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/12581 No MINUTE : Assignation du : 23 Décembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. CEMAG ... représentée par Me Guy LAMBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire E.1559 DÉFENDERESSE S.A. MARIONNAUD PARFUMERIES ... représentée par Elisabeth DEFLERS, de la SCP DEFLERS ANDRIEU etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R.47 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision A

gnès Y..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Ali...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/12581 No MINUTE : Assignation du : 23 Décembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. CEMAG ... représentée par Me Guy LAMBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire E.1559 DÉFENDERESSE S.A. MARIONNAUD PARFUMERIES ... représentée par Elisabeth DEFLERS, de la SCP DEFLERS ANDRIEU etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R.47 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Y..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 30 Octobre 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société CEMAG a pour activité la vente de chèques et de cartes de réduction ainsi que les services de promotion de ventes pour ses clients. Elle est titulaire de la marque "CHEQUE PRIVILEGE" déposée le 22 juin 1993 sous le no 93 473 944 pour désigner les produits et services suivants : "Cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification, cartes à puce. Affiches, tickets, cartes, étiquettes, papiers, tout support en papier et carton. Vêtements. Aide à la direction d'entreprises industrielles et commerciales, promotion de vente pour des tiers et notamment pour des commerçants ou réseaux de commerçants. Services financiers; constitution de fonds de commerce, gérance de fonds de commerce, gérance d'immeubles, de biens immobiliers, estimation ou évaluation de biens immobiliers et de fonds de commerce. Exploitation de droits de propriété industrielle ou intellectuelle, et notamment de brevets, marques et droits d'auteur; élaboration et conception de logiciels" en classes 9, 16, 25, 35, 36 et 42 de la classification

internationale. Par assignation en date du 23 décembre 2005 la société CEMAG fait grief à la société MARIONNAUD PARFUMERIES d'avoir commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de sa marque précitée et en réparation sollicite les mesures usuelles d'interdiction et de publication ainsi que la somme de 2 000 000 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant dernières conclusions la société CEMAG reprend ses demandes et les porte à la somme de 2 500 000 ç s'agissant des dommages et intérêts. Par dernières écritures la société MARIONNAUD PARFUMERIES demande au tribunal d'annuler la marque en cause pour défaut de distinctivité et subsidiairement conteste avoir commis des actes de contrefaçon faute d'avoir utilisé le signe en cause pour désigner des produits ou services similaires à ceux visés au dépôt de la marque. Reconventionnellement la société défenderesse sollicite la somme de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles. MOTIFS SUR LA VALIDITÉ DE LA MARQUE Attendu que l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf

dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage." Attendu qu'il n'est pas démontré que le signe "CHEQUE PRIVILEGE" était au moment du dépôt de la marque en 1993 la désignation nécessaire, générique ou usuelle des chèques de réduction, la pièce la plus ancienne produite en ce sens étant un bulletin municipal de décembre 2005. Attendu que l'appellation "CHEQUE PRIVILEGE" ne désigne pas plus une caractéristique du produit ou du service, mais se contente d'évoquer l'économie d'une opération de promotion ayant pour support un chèque. Attendu ainsi que la marque "CHEQUE PRIVILEGE" était bien distinctive au jour de son dépôt. SUR LA CONTREFAOEON Attendu que l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." Attendu que le signe "CHEQUE PRIVILEGE" a été utilisé par la société MARIONNAUD PARFUMERIES dans ses propres publicités pour désigner des chèques dont elle faisait bénéficier ses clients en raison de leur fidélité. Attendu que la marque en cause a été déposée pour désigner les produits et services précités. Attendu que l'opération de promotion effectuée par la société MARIONNAUD PARFUMERIES et désignée par le signe "CHEQUE PRIVILEGE" n'est similaire a aucun des services visés au dépôt de la marque et notamment diffère profondément de la "promotion de vente pour des tiers et notamment pour des commerçants ou réseaux de commerçant" qui est le service que la société CEMAG désigne couramment par sa marque "CHEQUE PRIVILEGE", la société MARIONNAUD PARFUMERIES effectuant une opération de promotion pour son propre

compte. Attendu ainsi que la société MARIONNAUD PARFUMERIES n'a pas commis d'actes de contrefaçon en faisant usage du signe "CHEQUE PRIVILEGE". SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à la société MARIONNAUD PARFUMERIES qui triomphe la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR LES DÉPENS Attendu qu'il convient de condamner la société CEMAG qui succombe aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Déboute la société MARIONNAUD PARFUMERIES de sa demande d'annulation de la marque "CHEQUE PRIVILEGE" no 93 473 944. Déboute la société CEMAG de son action en contrefaçon de la marque précitée. Condamne la société CEMAG à payer à la société MARIONNAUD PARFUMERIES la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société CEMAG aux dépens. Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951485
Date de la décision : 15/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-15;juritext000006951485 ?
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