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15/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951484

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2006, JURITEXT000006951484


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/09436 No MINUTE : Assignation du : 29 Mai 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Guillaume X...
... 94000 CRETEIL représenté par Me Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 568 DÉFENDEURS S.A.R.L. SENSE MEDIA INTERNATIONAL représentée par son gérant, M. Y...
... 93100 MONTREUIL défaillante Monsieur André Parfait Z...
... 92500 RUEIL MALMAISON défaillant Monsieur Alexandre A...
... 75004 PARIS

défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/09436 No MINUTE : Assignation du : 29 Mai 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Guillaume X...
... 94000 CRETEIL représenté par Me Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 568 DÉFENDEURS S.A.R.L. SENSE MEDIA INTERNATIONAL représentée par son gérant, M. Y...
... 93100 MONTREUIL défaillante Monsieur André Parfait Z...
... 92500 RUEIL MALMAISON défaillant Monsieur Alexandre A...
... 75004 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 24 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur Guillaume X... est titulaire de la marque verbale "FOOT AFRICA" déposée le 13 juin 2003 et enregistrée sous le no 03 3 230 677 pour désigner les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel pour les artistes; caractères d'imprimerie; clichés. Papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres ; journaux; prospectus; brochures; calendriers ; instruments d'écriture; objets d'art gravés ou lithographiés; dessins ; sacs et sachets pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Reproduction de

documents. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Informations en matière de transport. Distribution de journaux. Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. Activités sportives et culturelles. Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes vidéos. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours. Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition." en classes 16, 35, 39 et 41 de la classification internationale. Monsieur André Z... a déposé le 29 juillet 2004 la marque semi-figurative "Foot Africa le mensuel du football africain" sous le no 04 3 305 893 pour désigner les produits et services suivants : " Produits de l'imprimerie; journaux; livres; affiches; albums; cartes; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour emballage (en papier ou en matières plastiques); communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Emissions radiophoniques ou télévisées. Education. Formation. Divertissement. Activités sportives et culturelles; publication de livres; production de films sur bandes vidéo; services de photographie; services de jeux proposés en ligne; micro-édition; location d'enregistrements sonores; montage de bandes vidéo." en classes 16, 38 et 41 de la classification internationale. La société SENSE MEDIA INTERNATIONAL exploite un magazine intitulé

"FOOT AFRICA". Monsieur Alexandre A... a réservé le nom de domaine "http://www.footafrica.org" qui est exploité pour l'édition en ligne du magazine intitulé "FOOT AFRICA". Par assignation en date du 29 mai 2006, Monsieur Guillaume X... fait grief à Messieurs André Z... et Alexandre A... ainsi qu'à la société SENSE MEDIA INTERNATIONAL d'avoir commis des actes de contrefaçon de sa marque. En réparation le demandeur sollicite l'annulation de la marque "FOOT AFRICA le mensuel du football africain" en ce qu'elle désigne les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie; journaux; livres; affiches; albums; cartes; sacs et sachets (enveloppes) pochettes pour emballage (en papier ou en matières plastiques); divertissement; activités sportives et culturelles; publication de livres; production de films sur bandes vidéo; services de photographie; micro-édition; montage de bandes vidéo", le transfert du nom de domaine "http://ww.footafrica.org" ainsi que les mesures usuelles d'interdiction, de destruction et de publication et la somme de 20 000 ç à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Bien que régulièrement cités les défendeurs n'ont pas comparu. MOTIFS SUR LE DÉPÈT DE LA MARQUE "FOOT AFRICA LE MENSUEL DU FOOTBALL AFRICAIN" Attendu que l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans

l'enregistrement.". Attendu la partie verbale de la marque seconde reprend à l'identique la marque première comme élément d'attaque et complète ce dernier d'un sous titre largement descriptif. Attendu que les produits et services visés dans les deux cas sont identiques ou à tout le moins similaires. Attendu en conséquence que le dépôt de la marque seconde constitue une imitation de la marque première de laquelle il peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux. Attendu ainsi que Monsieur André Z... a commis un acte de contrefaçon de la marque "FOOT AFRICA" dont est titulaire Monsieur Guillaume X... en déposant pour désigner les produits et services précités la marque "Foot Africa le mensuel du football africain" au préjudice de ce dernier. SUR LA RÉSERVATION DU NOM DE DOMAINE "http://www.footafrica.org" Attendu que l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée." . Attendu que le nom de domaine "http://www.footafrica.org" constitue la reproduction de la marque "FOOT AFRICA", le préfixe "http://www." et le suffixe ".org" n'ayant qu'une utilité technique. Attendu que la marque "FOOT AFRICA" ayant été déposée pour désigner notamment le service de mise en ligne des périodiques, la réservation du nom de domaine précité par Monsieur Alexandre A... et son exploitation par la société SENSE MEDIA INTERNATIONAL constituent des actes de contrefaçon par reproduction de la marque "FOOT AFRICA" au

IRE Attendu qu 'en titulaire, Monsieur Guillaume X... SUR LA PUBLICATION DU MAGAZINE "FOOT AFRICA. Attendu que pour les même motifs la publication par la société SENSE MEDIA INTERNATIONAL d'une revue intitulée "FOOT AFRICA" constitue un acte de contrefaçon par reproduction de la marque "FOOT AFRICA" au préjudice de Monsieur Guillaume X..., son propriétaire. SUR LES MESURES RÉPARATRICES. Attendu qu'il convient d'annuler l'enregistrement de la marque "Foot Africa le mensuel du football africain" en ce qu'elle désigne les produits et services suivants :"Produits de l'imprimerie; journaux; livres; affiches; albums; cartes; sacs et sachets (enveloppes) pochettes pour emballage (en papier ou en matières plastiques); divertissement; activités sportives et culturelles; publication de livres; production de films sur bandes vidéo; services de photographie; micro-édition; montage de bandes vidéo". Attendu qu'une mesure d'interdiction et de transfert de nom de domaine sera prononcée dans les terme du dispositif sans qu'il y ait lieu de faire droit à la mesure de destruction sollicitée s'agissant d'un produit de presse par nature éphémère. Attendu qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur Guillaume X... la somme de 12 000 ç en réparation de son préjudice , Monsieur André Z..., la société SENSE MEDIA INTERNATIONAL et Monsieur Alexandre A... supportant chacu le tiers de cette condamnation. Attendu qu'il convient à titre de réparation complémentaire d'autoriser Monsieur Guillaume X... à faire publier dans trois parutions de son choix le dispositif du présent jugement aux frais des défendeurs chacun supportant le tiers de cette condamnation, lesquels ne pourront excéder la somme de 12 000 ç H.T.. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES. Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur Guillaume X... qui triomphe la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE.

Attendu que les données de

l'espèce commandent d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR LES DÉPENS. Attendu que les défendeurs qui succombent supporteront les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire Dit qu'en déposant la marque "Foot Africa le mensuel du football africain" pour désigner les produits et services suivants :"Produits de l'imprimerie; journaux; livres; affiches; albums; cartes; sacs et sachets (enveloppes) pochettes pour emballage (en papier ou en matières plastiques); divertissement; activités sportives et culturelles; publication de livres; production de films sur bandes vidéo; services de photographie; micro-édition; montage de bandes vidéo", Monsieur André Z... a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque "FOOT AFRICA" no 03 3 230 677 au préjudice de son propriétaire, Monsieur Guillaume X.... Dit qu'en publiant une revue sous le titre "Foot Africa" et en exploitant un site internet à l'adresse "http://www.footafrica.org" la société SENSE MEDIA INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque "FOOT AFRICA" no 03 3 230 677 au préjudice de son propriétaire, Monsieur Guillaume X.... Dit qu'en réservant le nom de domaine "http://www.footafrica.org", Monsieur Alexandre A... a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque "FOOT AFRICA" no 03 3 230 677 au préjudice de son propriétaire, Monsieur Guillaume X.... En réparation Prononce l'annulation partielle de l'enregistrement de la marque "Foot Africa le mensuel du football africain" no 04 3 305 893 en ce qu'elle désigne les produits et services suivants :"Produits de l'imprimerie; journaux; livres; affiches; albums; cartes; sacs et sachets (enveloppes) pochettes pour emballage (en papier ou en matières plastiques); divertissement; activités sportives et culturelles; publication de livres; production de films sur bandes vidéo; services

de photographie; micro-édition; montage de bandes vidéo". Dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera transcrit au registre national des marque par Monsieur le directeur de l'INPI saisi par Madame le Greffier requise à l'initiative de la partie la plus diligente. Fait interdiction à Messieurs André Z..., Alexandre A... et à la société SENSE MEDIA INTERNATIONAL d'utiliser les signes "Foot Africa", "Foot Africa le mensuel du football africain" et "http://www.footafrica.org" sous astreinte de 100 ç par infraction constatée passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement. Ordonne à Monsieur Alexandre A... de transférer à titre gratuit le nom de domaine "http://www.footafrica.org" à Monsieur Guillaume X... sous astreinte de 100 ç par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision. Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet 1992. Condamne Messieurs André Z..., Alexandre A... et la société SENSE MEDIA INTERNATIONAL à payer à Monsieur Guillaume X... la somme de 12 000 ç à titre de dommages et intérêts, chacun supportant le tiers de cette condamnation. Autorise Monsieur Guillaume X... à faire publier dans trois parutions de son choix le dispositif du présent jugement aux frais de Messieurs André Z..., Alexandre A... et de la société SENSE MEDIA INTERNATIONAL chacun en supportant le tiers, lesquels ne pourront excéder la somme globale de 12 000 ç HT. Condamne in solidum Messieurs André Z..., Alexandre A... et la société SENSE MEDIA INTERNATIONAL à payer à Monsieur Guillaume X... la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, chacun en supportant le tiers. Ordonne l'exécution provisoire. Fait masse des dépens qui seront supportés par Messieurs

André Z..., Alexandre A... et la société SENSE MEDIA INTERNATIONAL chacun à concurrence d'un tiers dont distraction au profit de Maître Séverine GUYOT pour la part dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951484
Date de la décision : 15/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-15;juritext000006951484 ?
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