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15/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951482

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2006, JURITEXT000006951482


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/17004 No MINUTE : Assignation du : 22 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2006

DEMANDERESSES S.A. EDITIONS DU CERF représentée par son Président du directoire, M. Eric TILLETTE DE CLERMONT X.... 29 Boulevard de la Tour MAUBOURG 75007 PARIS Société BAYARD PRESSE représentée par son Président du directoire, M. Bruno Y.... 5 rue BAYARD 75393 PARIS CEDEX 08 GROUPE FLEURUS représenté par son directeur général, M. Pierre-Marie Z.... 15

/27 rue MOUSSORGSKI 75018 PARIS représentés par Me Christian CHARRIERE-...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/17004 No MINUTE : Assignation du : 22 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2006

DEMANDERESSES S.A. EDITIONS DU CERF représentée par son Président du directoire, M. Eric TILLETTE DE CLERMONT X.... 29 Boulevard de la Tour MAUBOURG 75007 PARIS Société BAYARD PRESSE représentée par son Président du directoire, M. Bruno Y.... 5 rue BAYARD 75393 PARIS CEDEX 08 GROUPE FLEURUS représenté par son directeur général, M. Pierre-Marie Z.... 15/27 rue MOUSSORGSKI 75018 PARIS représentés par Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1357 DÉFENDERESSE COLLEGE STANISLAS représenté par son directeur, M. D. A... 22 rue Notre Dame des CHAMPS 75279 PARIS CEDEX 06 défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 17 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

En vertu d'un contrat de co-édition conclu entre, d'une part, l'association Saint-Denys (la conférence des évêques de France) et d'autre part, les sociétés BAYARD PRESSE, GROUPE FLEURUS et EDITIONS DU CERF, les coéditeurs précités sont titulaires du droit de reproduction pour le territoire français et en langue française du "Catéchisme de l'église catholique abrégée" dont l'auteur et propriétaire se trouve être l'administration du patrimoine du siège apostolique domicilié Cité du Vatican. Les éditions catholiques du Bénin éditent un ouvrage intitulé "Compendium abrégé pratique officiel du catéchisme de l'église catholique" qui est diffusé et vendu sur le territoire national. En application de l'article L.

332-1 du code de la propriété intellectuelle les sociétés EDITIONS DU CERF, BAYARD PRESSE et GROUPE FLEURUS ont fait procéder à une saisie contrefaçon au collège STANISLAS sis 22 rue Notre-Dame des Champs à PARIS 6ème. Par assignation en date du 22 novembre 2005 les sociétés précitées demandent au tribunal de déclarer bonne et valable la saisie contrefaçon pratiquée le 27 octobre 2005, et de leur donner acte de ce qu'elles ont saisi le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Bien que régulièrement assigné le Collège STANISLAS n'a pas comparu. MOTIFS Attendu que l'article 31 du nouveau code de procédure civile dispose que : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." Attendu en conséquence que les actions déclaratives ne sauraient être déclarées irrecevables que faute pour le demandeur de justifier d'un intérêt légitime à la déclaration d'un droit ou d'un fait qu'il sollicite du tribunal. Attendu que l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation. Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du

tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre." Attendu que les sociétés demanderesses ayant saisi le doyen des juges d'instruction dans le délai légal de 30 jours, elles n'ont plus dès lors d'intérêt légitime à faire déclarer bonne et valable la saisie contrefaçon qu'elles ont pratiquée étant observé que le tiers saisi ne dispose plus de recours spécifique contre celle-ci passé ce délai, sauf à la critiquer devant le juge répressif selon les règles propres à l'administration de la preuve pénale et que surabondamment l'autonomie de l'instance pénale qui tient le civil en l'état s'oppose au jugement civil déclaratoire tel que sollicité. Attendu en conséquence que les sociétés demanderesses, ayant saisi dans le délai légal le juge pénal, sont irrecevables à agir au civil en validation de saisie contrefaçon, faute d'intérêt légitime. Attendu qu'il convient de laisser aux sociétés demanderesses la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire Déclare les sociétés EDITIONS DU CERF, BAYARD PRESSE et GROUPE FLEURUS irrecevables à agir faute d'intérêt légitime. Condamne les sociétés EDITIONS DU CERF, BAYARD PRESSE et GROUPE FLEURUS aux dépens. Ainsi fait et jugé à Paris le 8 novembre 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951482
Date de la décision : 15/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-15;juritext000006951482 ?
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