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08/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952003

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 08 novembre 2006, JURITEXT000006952003


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/07094 No MINUTE : Assignation du : 25 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2006

DEMANDERESSE S.A. FREMAUX DELORME 153 rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par Me Jacques DEBETZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 146 et Me Jacques Philippe LAMMENS de la SCP LAMENS ET ASSOCIES Avocat au Barreau de LILLE, plaidant DÉFENDERESSES Madame Sophie X..., exerçant ensemble sous l'enseigne TEMPO. 18 rue Fourcroy 75017 PARIS

Madame Catherine Y..., exerçant ensemble sous l'enseigne TEMPO. ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/07094 No MINUTE : Assignation du : 25 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2006

DEMANDERESSE S.A. FREMAUX DELORME 153 rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par Me Jacques DEBETZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 146 et Me Jacques Philippe LAMMENS de la SCP LAMENS ET ASSOCIES Avocat au Barreau de LILLE, plaidant DÉFENDERESSES Madame Sophie X..., exerçant ensemble sous l'enseigne TEMPO. 18 rue Fourcroy 75017 PARIS Madame Catherine Y..., exerçant ensemble sous l'enseigne TEMPO. 18 rue Fourcroy 75017 PARIS Madame Nathalie Z..., exerçant ensemble sous l'enseigne TEMPO. 18 rue Fourcroy 75017 PARIS représentées par Me Didier BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 990 Madame Zofia A...
... 75015 PARIS représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 11 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte du 25 avril 2005, la société FREMAUX DELORME a assigné Mme Sophie X..., Mme Catherine Y... et Mme Nathalie Z... en présence de Mme A... aux fins de voir les trois premières condamner à lui payer la somme de 50.035,78 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La société FREMAUX DELORME expose :

-qu'elle commercialise du linge de maison , agrémenté de dessins conçus par son propre bureau de style ou qu'elle achète à des

styliste spécialisés;

-que c'est ainsi qu'elle a acquis un ensemble de 3 dessins de chat à un collectif de stylistes travaillant sous le nom commercial TEMPO au prix de 965,32 euros par dessins le 20 janvier 2004 au titre de la cession des droits d'exploitation;

-que ces dessins commençant à être commercialisés sur une ligne de draps sous la marque Maison de Domitille et la dénomination FELIX , elle a reçu une mise en demeure de Mme Zofia A... et de la société ITC de cesser immédiatement l'exploitation de ces dessins qui contrefairaient les oeuvres de Mme A...;

-que " ne pouvant pas de se permettre de laisser imaginer à son réseau de distribution que sa correction pouvait être mise en cause", elle a choisi de conclure avec Mme A... et la société ITC un accord transactionnel. N'ayant pas obtenu à l'amiable le dédommagement du préjudice résultant de l'arrêt de la commercialisation des dessins "contrefaisants" du collectif TEMPO, la société FREMAUX DELORME a assigné chacun de ses membres ; Mmes Y..., Z... et X... dans leurs dernières écritures du 12 mai 2006 rappellent qu'elles n'ont pas été appelées à participer à la transaction ; qu'elles contestent toute contrefaçon des oeuvres de Mme A..., la comparaison des dessins de Mme A... et des leurs montrent des différences fondamentales, la seule reprise d'un genre ne pouvant être protégé. Aussi, les concluantes sollicitent le débouté des demandes et l'allocation d'une somme de 8000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Mme A... écrit qu'elle est étrangère au litige opposant la société FREMAUX DELORME aux membres du collectif TEMPO et demande la condamnation de la première à lui payer une indemnité de 7000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2006, la société FREMAUX DELORME

maintient ses demandes et dans l'hypothèse où elle succomberait dans celles-ci , sollicite la nullité du protocole d'accord conclu le 22 octobre 2004 pour absence de cause et la condamnation de Mme A... à lui rembourser la somme de 25.000 euros indûment perçue ainsi qu' à la charge des dépens. SUR CE, [*sur le fondement juridique des demandes de la société FREMAUX DELORME:

Dès lors que la société FREMAUX DELORME a acquis des membres du collectif TEMPO des droits d'exploitation sur 3 dessins (cf lettre du 20 janvier 2004) qu'elle a déposés à l'INPI le 9 juin suivant , elle ne peut rechercher la responsabilité de ceux-ci que sur le fondement contractuel, l'éventuelle caractère contrefaisant de ceux-ci étant de nature a perturbé la jouissance paisible des droits cédés. *]sur les dessins du collectif TEMPO: Pour démontrer la contrefaçon, la société FREMAUX DELORME produit aux débats le protocole d'accord en date du 22 octobre 2004 qu'elle a signé avec la société ELVE et Mme A... et aux termes duquel elle s'est engagée à cesser la fabrication et la diffusion du modèle FELIX en raison du caractère prétendûment illicite de celui-ci. Le tribunal relève que la transaction étant un contrat en application de l'article 2044 du code civil ne produit d'effet qu'à l'encontre des cocontractants. Dès lors que les membres du collectif TEMPO n'ont pas signé cette convention, celle-ci leur est inopposable et aucune conséquence juridique ne saurait en être tirée à leur détriment. La société FREMAUX DELORME verse encore aux débats différents dessins antérieurs de Zofia A... et fait grief à TEMPO d'avoir reproduit certaines caractéristiques de ceux-ci. Le tribunal rappelle que la contrefaçon de droit d'auteur n'est constituée que s'il est démontré que l'oeuvre seconde reproduit des caractéristiques originales de l'oeuvre première et qu'aucun auteur ne peut prétendre à la protection d'un genre. En l'espèce, il y a lieu de relever que la société FERMAUX DELORME pas plus que Mme

A... d'ailleurs ne décrivent les caractéristiques originales des dessins de cette dernière qui seraient précisément reproduites se contentant dans la lettre de réclamation du cabinet en conseil en propriété industrielle adressée à FERMAUX de revendiquer pour Mme A... la protection " de dessins représentant des animaux, en particulier des chats, au trait dans un style spontané, type de dessins d'enfants, animaux souvent en noir et blanc attirant la sympathie et l'attendrissement".

Sur les caractéristiques qui seraient communes, on peut noter que:

-s'agissant des ronds et des hachures des dessins TEMPO, ils n'ont rien à voir avec les hachures des dessins A..., ces dernières évoquant une barrière stylisée, ce qui n'est pas le cas de celles de TEMPO évocatrices de vaguelettes,.

-si effectivement, la fourrure de certains des chats de TEMPO est représentée sous forme de zigzags comme certains chats A..., cette seule ressemblance est insuffisante pour caractériser la contrefaçon, Mme A... n'ayant pas le monopole de ce type de représentation fréquemment utilisée dans les dessins d'enfants. Enfin,une comparaison minutieuse des dessins de chat réalisés par les artistes en cause montre que:

- le chat A... est composé d'éléments très schématiques se rapprochant du dessin d'enfant: les quatre pattes sont représentées par un simple trait rectiligne, le corps par un trait en forme ovale, la tête par un trait circulaire, l'ensemble en aplat sans effet de perspective ne recherche d'attitude ou d'expression, chacun des chats étant juxtaposé aux autres sans recherche de composition,

-les chats TEMP sont dessinés dans le style des bandes dessinées ou des dessins animés : ils sont représentés en couple et en situation, un couple endormi ou mangeant dans sa gamelle en position de complicité et de plaisir, sans représentation de pattes. Dans ces

conditions, le tribunal considère que les dessins TEMPO ne peuvent être qualifiés de contrefaisants et que dès lors la responsabilité des membres du collectif TEMPO ne peut être recherchée de ce chef. Si la société FREMAUX DELORME a pu penser que la clientèle de son modèle FELIX rattacherait les dessins dont s'agit à l'univers habituel de Mme A... et a ainsi accepté d'en arrêter la commercialisation, cette croyance erronée ne saurait être imputable au collectif TEMPO étant relevé que celui-ci n'étant pas chargé d'une veille concurrentielle . Ainsi il n'appartenait pas à TEMPO d'apprécier si ses propres créations s'inspiraient d'un genre déjà fortement présent dans le domaine du linge de maison . Seule la société FREMAUX DELORME est responsable de son positionnement commercial étant relevé qu'il est démontré que les dessins stylisés de chats sont particulièrement présents sur le marché du linge de maison destiné au public enfantin Dans ces conditions, les demandes d'indemnisation de la société FREMAUX DELORME sont rejetées, faute de démonstration d'une faute des membres du collectif TEMPO dans le contrat de cession de droits d'exploitation sur les dessins "FELIX". [*sur la nullité du protocole d'accord: Dès lors que le protocole d'accord dont la nullité a été sollicitée a été signé par une société ELVE non présente en la cause, la demande de nullité formée à titre subsidiaire par la société FREMAUX DELORME est irrecevable. *]sur les autres demandes: L'équité commande d'allouer aux membres du collectif TEMPO une indemnité de 8000 euros au titre des frais qu'ils ont engagés dans la présente procédure. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à d'autres parties en la cause. PAR CES PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , Déboute la société FREMAUX DELORME de ses demandes à l'encontre de Mmes X..., Y... et B... et déclare irrecevable

sa demande en nullité de protocole à l'encontre de Mme A..., Condamne la société FREMAUX DELORME à payer à Mmes X..., Y... et B... la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Didier BERNHEIM , avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952003
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-08;juritext000006952003 ?
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