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08/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951748

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 08 novembre 2006, JURITEXT000006951748


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/17023 No MINUTE : Assignation du : 28 Octobre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Xavier de X...
... 69004 LYON représenté par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant, Me Cécile CUVIER RODIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.994 DÉFENDERESSE S.A. CARTIER 13 rue de la Paix 75001 PARIS représentée par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.1

07 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signata...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/17023 No MINUTE : Assignation du : 28 Octobre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Xavier de X...
... 69004 LYON représenté par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant, Me Cécile CUVIER RODIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.994 DÉFENDERESSE S.A. CARTIER 13 rue de la Paix 75001 PARIS représentée par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.107 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 17 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur Xavier de X... est créateur joaillier et a créé en 1999 un collier intitulé "ECLIPSE", modèle déposé le 11 janvier 2000 sous le no 00 0248. La société CARTIER commercialise depuis l'année 2001 un bracelet intitulé "PILE OU FACE". Par assignation en date du 28 octobre 2004, Monsieur Xavier de X... reproche à la société CARTIER d'avoir ainsi commis des actes de contrefaçon de son modèle. En réparation il sollicite la somme de 1 000 000 ç à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant dernières conclusions, Monsieur Xavier de X... reproche à la société CARTIER des actes de contrefaçon de son modèle et de son oeuvre ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire. En réparation de l'atteinte portée à son droit moral, il sollicite la somme de 100 000 ç, celle de 750 000 ç en réparation de l'atteinte portée au droit patrimonial et celle de 150 000 ç en réparation des actes de

concurrence déloyale et parasitaire. Le demandeur sollicite de plus les mesures usuelles d'interdiction et de publication ainsi que la somme de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles. Par dernières écritures la société CARTIER demande au tribunal de débouter Monsieur Xavier de X... et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS SUR LE GRIEF DE CONTREFAOEON DE DROIT D'AUTEUR Attendu que l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque." Attendu que l'originalité de l'oeuvre dont il n'est pas contesté que Monsieur Xavier de X... est l'auteur tient dans la combinaison en un collier de disques d'or incrustés de diamants sur la tranche et sur une face et reliés par un ruban de titane les traversant en leur centre et les maintenant verticalement et en rayons autour de l'axe constitué par le cou. Attendu que cette combinaison originale n'est nullement reprise par le bracelet "PILE OU FACE" lequel n'assure pas le maintien en rayon des disques, ne les relie pas par leur centre mais par leur périphérie sans usage du contraste produit par le ruban de titane. Attendu ainsi qu'à défaut de ressemblance des éléments d'originalité, et sans égard aux différences, le tribunal estime que l'oeuvre dont le demandeur est l'auteur n'a été reproduite par la société CARTIER. SUR LE GRIEF DE CONTREFAOEON DE MODÈLE Attendu que l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle

s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente." Attendu que pour les motifs précédemment invoqués, le modèle déposé par Monsieur Xavier de X... n'a pas été copié par la société CARTIER, son bracelet "PILE OU FACE" produisant sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente du modèle en cause. SUR LE GRIEF DE CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que le demandeur incrimine la commercialisation du collier "PILE OU FACE" au regard de la concurrence déloyale. Mais attendu qu'il ne fonde son action que sur le risque de confusion engendré par la ressemblance des produits et non sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Attendu qu'ainsi il convient de débouter Monsieur Xavier de X... de son action en concurrence déloyale, étant observé que la ressemblance invoquée n'est pas établie comme il a été dit. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCÉDURE ABUSIVE =Attendu que la société CARTIER réclame la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Mais attendu que la liberté d'ester en justice ne dégénère en abus que si elle est guidée par la malice, la fraude ou l'erreur grossière équipollente au dol ; que tel n'est pas le cas en l'espèce. Attendu ainsi que la société CARTIER sera déboutée de ce chef de demande reconventionnelle. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à la société CARTIER qui triomphe la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR LES DÉPENS Attendu que Monsieur Xavier de X... qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Déboute Monsieur Xavier de X... de ses demandes. Déboute la société CARTIER de sa demande reconventionnelle. Condamne Monsieur Xavier de X... à payer à la société CARTIER la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code

de procédure civile. Condamne Monsieur Xavier de X... aux dépens dont distraction au profit de Maître Catherine CARIOU, Avocate, pour la part dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris le 8 novembre 2006. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951748
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Belfort, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-11-08;juritext000006951748 ?
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