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31/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952340

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2006, JURITEXT000006952340


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/04397 No MINUTE : Assignation du : 10 Février 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2006

DEMANDEUR Monsieur M. Trevor X... dit Y... or Y...
Z...
... LONDRES RD LONDRES NWG ROYAUME UNI représenté par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.207 DÉFENDERESSES S.A. UNIVERSAL MUSIC 20/22 rue des Fossés Saint Jacques 75235 PARIS CEDEX représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329 S.A. VIVEND

I UNIVERSAL 42 avenue de Friedland 75008 PARIS représentée par Me Nicolas...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/04397 No MINUTE : Assignation du : 10 Février 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2006

DEMANDEUR Monsieur M. Trevor X... dit Y... or Y...
Z...
... LONDRES RD LONDRES NWG ROYAUME UNI représenté par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.207 DÉFENDERESSES S.A. UNIVERSAL MUSIC 20/22 rue des Fossés Saint Jacques 75235 PARIS CEDEX représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329 S.A. VIVENDI UNIVERSAL 42 avenue de Friedland 75008 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Président Marie COURBOULAY, Vice-Président Carole CHEGARAY, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 04 Septembre 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE M. Trevor X... dit A... ou Y...
Z... est artiste interprète de reggae et notamment l'interprète principal de deux albums intitulés "Haile I hymn" et "are we a warrior" produits respectivement en 1978 et 1979 sous le label ISLAND. Par acte du 10 février 2003, il a fait assigner la société UNIVERSAL MUSIC et la société VIVENDI UNIVERSAL aux fins de voir notamment constater que la société UNIVERSAL MUSIC exploite en France et dans le monde entier sans l'autorisation du demandeur des phonogrammes et sans le rémunérer et ce depuis 1978, de voir désigner un expert pour faire les comptes entre les parties et de se voir allouer une somme de 260.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle outre une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs des sociétés. Par ordonnance du 19 septembre 2005, le juge de

la mise en état saisi par le demandeur a rejeté la demande de production de pièces détenues par un tiers. Dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2005, M. Trevor X... a demandé au tribunal notamment de : - dire qu'aucun contrat ne lie M. Trevor X... à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et à la société anglaise UNIVERSAL ISLAND du fait de la résiliation unilatérale effectuée par la société ISLAND RECORDS le 8 novembre 1979, En conséquence, -dire que les deux albums "Haile I hymn" et "are we a warrior" sont fabriqués et commercialisés en France sans l'autorisation de M. Trevor X... dit A... leur principal artiste-interprète et sans que celui-ci ait été rémunéré pour ces deux albums, Condamner la société UNIVERSAL MUSIC à payer à M. Trevor X... dit A... la somme de 665.0000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à ses droits d'artiste, somme qu'il convient d'arrondir à 1.000.000 euros pour tenir compte des enregistrements exploités sous forme de 45 tr ainsi que des albums vendus au jour du jugement à intervenir, ainsi que des intérêts légaux générés par les redevances dus à l'artiste depuis 1979, A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal jugerait que ces demandes sont prescrites antérieurement au 10 février 1993, allouer à M. Trevor X... dit A... la somme de 152.000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'il convient d'arrondir à 1.000.000 euros pour tenir compte des enregistrements exploités sous forme de 45 tr ainsi que des albums vendus au jour du jugement à intervenir, ainsi que des intérêts légaux, Constater que la société ISLAND RECORDS en mettant fin au contrat unilatéralement par lettre du 8 novembre 1979 et en restituant les bandes master à M. Trevor X... dit A... a renoncé à ses droits de producteur. Condamner la société UNIVERSAL MUSIC à payer à M. TREVOR X... dit A... la somme de 665.000 euros pour l'atteinte à ses droits de producteur, somme qu'il

convient d'arrondir à 1.000.000 euros pour tenir compte des enregistrements exploités sous forme de 45 tr ainsi que des albums vendus au jour du jugement à intervenir, ainsi que des intérêts légaux, A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal jugerait que ces demandes sont prescrites antérieurement au 10 février 1993, allouer à M. Trevor X... dit A... la somme de 152.000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'il convient d'arrondir à 1.000.000 euros pour tenir compte des enregistrements exploités sous forme de 45 tr ainsi que des albums vendus au jour du jugement à intervenir, ainsi que des intérêts légaux. Il a formé des demandes complémentaires liées à l'exploitation des enregistrements en France dans diverses compilations, relatives à l'exploitation des deux albums litigieux sur internet, et à l'utilisation de son image pour illustrer la couverture de "are we a warrior",. Il a sollicité la condamnation de la société VIVENDI UNIVERSAL à lui payer la somme de 1,9 millions d'euros à titre principal, ou de la somme de 456.000 euros à titre subsidiaire en cas de prescription décennale, en réparation de l'atteinte à ses droits d'artiste interprète du fait de la vente de ces albums à l'étranger et la condamnation de la société VIVENDI UNIVERSAL à lui payer la somme de 1,9 millions d'euros à titre principal, ou de la somme de 456.000 euros à titre subsidiaire en cas de prescription décennale, en réparation de l'atteinte à ses droits de producteur du fait de la vente de ces albums à l'étranger Il a également formé des demandes complémentaires tant en sa qualité d'artiste interprète que de producteur, contre la société VIVENDI UNIVERSAL pour l'exploitation des compilations. Il a enfin demandé au tribunal de condamner solidairement la société UNIVERSAL MUSIC et la société VIVENDI UNIVERSAL à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile ainsi que d'ordonner des mesures d'interdiction de commercialiser les albums litigieux et des mesures de publication judiciaire . Dans leurs conclusions récapitulatives du 15 février 2006, les sociétés UNIVERSAL MUSIC FRANCE et VIVENDI UNIVERSAL ont sollicité du tribunal de : dire M. Trevor X... irrecevable et mal fondé en ses demandes. Le condamner à payer à chacune d'elles la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le condamner aux dépens. La société VIVENDI UNIVERSAL a demandé sa mise hors de cause au motif qu'elle est une société holding, qu'elle n'exploite ni ne commercialise les phonogrammes litigieux et qu'elle ne peut donc être tenue responsable des actes de chacune de ses filiales. La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a fait valoir que les phonogrammes litigieux ont été enregistrés pour le compte de la société ISLAND RECORDS aujourd'hui dénommée UNIVERSAL-ISLAND RECORDS LTD en vertu d'un contrat du 25 août 1976 et d'un avenant du 1er décembre 1977, qui ont été versés au débat par elle-même ; que ces phonogrammes sont toujours produits par la société anglaise et commercialisés en France par elle-même, que les comptes sont rendus à M. Trevor X... comme le démontrent les décomptes versés au débat. Elle a contesté que le courrier du 8 novembre 1979 s'analyse en une résiliation du contrat du 25 août 1976, et que les bandes masters lui aient été restituées. Elle a indiqué que la lettre de novembre 1079 a délié M. Trevor X... de son obligation de travailler avec la société ISLAND RECORDS, que l'artiste a déjà intenté une action en Angleterre en 1997, action dont il s'est désisté au vu des pièces produites par la société ISLAND RECORDS. Elle a rappelé que la contestation relative au maintien ou à la résiliation du contrat du 25 août 1976 ne saurait être tranchée que par les juridictions anglaises en vertu d'une

clause insérée dans ce contrat et du fait que les deux parties au litige sont toutes deux domiciliées en Angleterre. Subsidiairement, les deux sociétés défenderesses ont soulevé la prescription de l'article L 110-4 du Code de commerce pour les demandes antérieures au 10 février 2003 et précisé que les demandes de M. Trevor X... sont déraisonnables. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2006. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que :

*M. Trevor X... a conclu le 25 août 1976 un contrat de production de phonogrammes avec la société ISLAND RECORDS de droit anglais ; que ce contrat est complètement soumis à la loi anglaise en ce compris les droits d'auteur et a réservé la compétence des juridictions anglaises pour tout litige s'y rapportant.

* les deux disques litigieux ont été enregistrés et commercialisés en vertu de ce contrat et de son avenant du 1er décembre 1977.

*la société de droit anglais UNIVERSAL-ISLAND RECORDS n'a pas été attraite dans la cause. -sur la mise hors de cause de la société VIVENDI UNIVERSAL. La société VIVENDI UNIVERSAL est la société mère de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE. Il est Il est allégué que la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a commis des actes de contrefaçon en commercialisant en France les phonogrammes de M. Trevor X... produits sans son autorisation. Aucun acte de contrefaçon du fait d'acte de commercialisation ou d'exploitation n'est revendiqué à l'encontre de la société VIVENDI UNIVERSAL. M. Trevor X... ne démontre pas que la société VIVENDI UNIVERSAL ait commis elle-même des actes de contrefaçon et le fait qu'elle se présente sur son site comme le leader mondial de la musique est insuffisant à démontrer une exploitation personnelle et directe des phonogrammes. De même, la présentation de l'organigramme du groupe VIVENDI et la présence de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE dans cet organigramme ne justifie pas

de la mise en cause de la société VIVENDI UNIVERSAL. Il convient donc de mettre la société VIVENDI UNIVERSAL hors de cause. -sur la recevabilité des demandes de M. Trevor X.... Seule la juridiction anglaise est compétente en vertu du contrat lui-même et des règles de droit commun de compétence s'agissant de deux parties domiciliées en Angleterre et de l'interprétation ou de l'exécution du contrat et de son avenant. M. Trevor X... soutient que le contrat a été résilié par un courrier du 8 novembre 1979 et qu'en conséquence, le contrat n'existant plus, ses demandes relatives à une contrefaçon de ses oeuvres commise sur le sol français sont recevables devant les juridictions françaises. Pour que la loi française soit applicable , il faut que les phonogrammes aient été réalisés en dehors de tout contrat et que les phonogrammes litigieux aient été produits en France. Or, en l'espèce, il existe bien un contrat de production des phonogrammes conclu avec la société ISLAND RECORDS en 1976 et il n'appartient pas aux juridictions françaises de constater la résiliation d'un contrat soumis au droit anglais et pour lequel la compétence des juridictions anglaises a été réservée, et ce d'autant que la partie co-contractante n'est pas partie au litige. En effet, aucun document n'établit que cette résiliation soit intervenue expressément et ait été acceptée par les deux parties ; elle n'est étayée que par une lettre du 8 novembre 1979 qui demande à être interprétée ce qui est manifestement de la compétence de la juridiction anglaise. De plus, les phonogrammes litigieux sont produits en Angleterre et la loi qui leur est applicable est en tout état de cause la loi anglaise. En conséquence, il convient de dire qu'à défaut d'avoir établi préalablement devant les juridictions anglaises que le contrat du 25 août 1976 a été résilié, les demandes formées par M. Trevor X... devant le tribunal de grande instance de Paris sont irrecevables. -sur les demandes

reconventionnelles. La société UNIVERSAL MUSIC et la société VIVENDI UNIVERSAL ne démontrent pas avoir subi un préjudice différent de celui indemnisé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du fait de l'action introduite contre elles. Elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme globale de 3.000 euros à la société UNIVERSAL MUSIC et à la société VIVENDI UNIVERSAL au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Met hors de cause la société VIVENDI UNIVERSAL . Déclare irrecevables les demandes de M. Trevor X... formées à l'encontre de la société UNIVERSAL MUSIC et de la société VIVENDI UNIVERSAL. Déboute la société UNIVERSAL MUSIC et la société VIVENDI UNIVERSAL de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne M. Trevor X... à payer à la société UNIVERSAL MUSIC et la société VIVENDI UNIVERSAL la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne M. Trevor X... aux dépens. Fait à Paris le 31 octobre 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952340
Date de la décision : 31/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-31;juritext000006952340 ?
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