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31/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951794

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2006, JURITEXT000006951794


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/09655 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2006 DEMANDERESSE Mademoiselle Sylvie X...
... représentée par Me Jean-Louis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A126

DÉFENDERESSE Madame Stella Y...
... représentée par Me Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.309 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Président Marie COURBOULAY, Juge Carole CHEGARAY, Juge assistées de Léoncia BELLON, Gre

ffier, DÉBATS A l'audience du 11 Septembre 2006 tenue en audience publiqu...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/09655 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2006 DEMANDERESSE Mademoiselle Sylvie X...
... représentée par Me Jean-Louis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A126

DÉFENDERESSE Madame Stella Y...
... représentée par Me Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.309 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Président Marie COURBOULAY, Juge Carole CHEGARAY, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l'audience du 11 Septembre 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Mme Sylvie X... est artiste peintre et dessinatrice satirique. Ayant découvert que Mme Stella Y... exposait au grand Marché de l'Art Contemporain organisé à Paris à la Bastille du 5 au 9 mai 2004 trois oeuvres ("Z... mains jointes" représentant une femme vue de dos de la partie basse des fesses jusqu'au haut cou, "nu de trois quarts avec la main sous les seins représentant une femme vue de face", de la partie basse des fesses jusqu'au bas du cou, " Profil main dans chute de reins" représentant une femme vue de profil avec ses deux mains au niveau de la chute de reins) qu'elle estimait être des contrefaçons de ses oeuvres, Mme Sylvie X... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris et a réclamé le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte

à son préjudice moral, la somme de 30.000 euros pour l'atteinte à son préjudice patrimonial et celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 23 juin 2004, le juge des référés saisi par Mme Stella Y... a rejeté la demande de mainlevée des pièces saisies. Dans ses dernières écritures en date du 4 novembre 2005, Mme Sylvie X... a fait valoir qu'elle participe à des expositions collectives et salons depuis mars 2001; qu'en sa qualité de dessinatrice elle réalise pour le magazine "LE NOUVEAU DÉTECTIVE" des croquis d'audience depuis janvier 2000, qu'elle a découvert en mai 2004 que Mme Stella Y... contrefaisait trois des oeuvres qu'elle avait réalisées courant 2000, qu'elle avait fait éditer des cartes postales à caractère publicitaire à partir de ses oeuvres courant 2001; que Mme Stella Y... a également contrefait les cartes postales car elle a édité une carte postale signé "Stella Y... 11/2003" qui supportait des mentions relatives à un vernissage ; qu'elle déposait plainte pour contrefaçon et que les trois tableaux et la carte postale ont été placés sous scellés. Elle a revendiqué la création de ses trois tableaux en 2000 selon un style qui lui est propre et qui n'a rien de commun avec le style de Mme Stella Y..., et contesté les attestations, témoignages et documents de travail versés au débat par Mme Stella Y... . Mme Sylvie X... a demandé au tribunal de : Vu l'article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L 331-1 à L 331-4 et L 332-1 à L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, Constater que les trois toiles acryliques de Mme Stella Y... placés sous scellés par suite de la saisie-contrefaçon pratiquée le 9 mai 2004 constituent des contrefaçons des trois oeuvres de Mme Sylvie X... dénommées "Profil main dans chute de reins, Z... mains jointes et Nu vue de trois quart avec la main sous les seins" réalisées courant 2000.

Constater que Mme Stella Y... a violé les droits d'auteur de Mme Sylvie X... et notamment son droit à la paternité et son droit de reproduction, en éditant des cartes postales représentant l'une de ses oeuvres et en apposant au dos du support publicitaire la signature "Stella Y... ", Dire que Mme Stella Y... a contrefait les oeuvres de Mme Sylvie X.... Constater les atteintes aux droits moraux et patrimoniaux de Mme Sylvie X.... En conséquence Valider la saisie-contrefaçon des oeuvres litigieuses pratiquées le 9 mai 2004 par les services de police compétent, Ordonner la destruction de ces oeuvres, Condamner Mme Stella Y... à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit moral. Condamner Mme Stella Y... à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit patrimonial, Faire défense à Mme Stella Y... de faire usage de quelque manière que ce soit des oeuvres de Mme Sylvie X.... Condamner Mme Stella Y... à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner Mme Stella Y... aux dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses écritures récapitulatives du 3 octobre 2005, Mme Stella Y... a soutenu être l'auteur des trois toiles peintes à l'huile datées de 2003 dénommée OSTENTATION, décrite comme étant Profil main dans chute de reins, PUDIQUE décrite comme nu vu de trois quart avec la main sous les seins, TROUBLER décrite comme Z... mains jointes. Elle a indiqué qu'elle n'a pu devant le juge des référés réunir suffisamment de documents pour étayer sa demande. Elle a précisé qu'elle expose au grand marché d'art contemporain de la Bastille depuis novembre 2000 où elle occupe toujours le même stand, et dans de nombreuses galeries parisiennes. Elle a fait valoir que les trois toiles peintes à

l'huile en 2003 sont l'adaptation de trois aquarelles peintes en 1997 dont elle verse les originaux au débat. Elle a également produit au débat le CD-ROM montrant le travail réalisé par elle pour créer les cartes postales dont celle arguée de contrefaçon et précisé que ces cartes étaient disponibles sur son stand à la Bastille en 2000, que Mme Sylvie X... a très bien pu se les procurer à cette date et les contrefaire. Elle a contesté les attestations versées au débat par Mme Sylvie X... et notamment celle du modèle Isabelle X... qui est la propre soeur de la demanderesse et dit que les dates portées sur les factures montrent que les aquarelles de Mme Sylvie X... n'ont été vendues qu'en 2002 ou novembre 2001 soit après sa propre exposition de ses aquarelles au Marché d'art contemporain de la Bastille en novembre 2000. Mme Stella Y... a sollicité du tribunal de :

Constater que les trois aquarelles de Mme Sylvie X... dénommées "Profil main dans chute de reins, Z... mains jointes et Nu vue de trois quart avec la main sous les seins" ne sont que des contrefaçons des trois aquarelles réalisées par Mme Stella Y... en 1997. Constater, concernant l'aquarelle "Nu vue de trois quart avec la main sous les seins" de Mme Sylvie X... que celle-ci est la contrefaçon de la carte postale de Mme Stella Y... représentant le même sujet réalisée en 2000 et dont elle est strictement le calque. Constater l'absence de tout acte de contrefaçon des oeuvres de Mme Sylvie X... par Mme Stella Y... . Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 8 mai 2004 à la requête de Mme Sylvie X... sur les trois peintures à l'huile et la carte postale de Mme Stella Y... la levée des scellés et la restitution à Mme Stella Y... de ses oeuvres. Condamner Mme Sylvie X... à payer à Mme Stella Y... la somme de 40.000 euros au titre de l'atteinte à son droit patrimonial et la somme de 30.000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral.

La condamner en outre à lui restituer la somme de 1.500 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 23 juin 2004 outre une somme de 2440 euros en remboursement de ses frais de déplacement. Condamner Mme Sylvie X... à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Condamner Mme Sylvie X... aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocat aux offres de droit.Débouter Mme Sylvie X... de ses demandes. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La clôture a été prononcée le 20 février 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de constater que les toiles peintes à l'huile saisies le 8 mai 2004 ne sont pas versées au débat mais qu'il est admis qu'elles sont une contrefaçon ou une évolution des aquarelles oeuvres premières dont l'originalité n'est pas déniée mais dont chacune des parties se prétend être l'auteur. Mme Stella Y... verse au débat trois aquarelles originales représentant "Profil main dans chute de reins", "Nu vue de trois quart avec la main sous les seins" et "Z... mains jointes". Ces oeuvres sont datées de 1997 et signées de sa main ; elles lui ont été confiées par les acquéreurs pour les besoins de l'instance. Le sujet des aquarelles de Mme Stella Y... est exactement le même que celui des aquarelles de Mme Sylvie X... à savoir représentant "Profil main dans chute de reins", "Nu vue de trois quart avec la main sous les seins" et "Z... mains jointes". Sont versées au débat deux attestations l'une du 3 janvier 1998 au nom de M. Adolfo A...
B... pour les aquarelles 1 et 3, l'autre au nom de M. Z...
C... en novembre 2000 pour l'aquarelle 2. M. A...
B... atteste par ailleurs avoir acheté une autre aquarelle à cette date, l'une montrant une femme nue allongée. M. Z...
C... indique avoir acheté l'aquarelle lors de sa visite au stand de Mme Stella Y... en novembre 2000 et avoir reçu à cette occasion une carte

postale. Mme Stella Y... verse au débat de nombreuses attestations dont l'authenticité est contestée, pour justifier de la divulgation de ses aquarelles par la remise de cartes postales réalisées par elle à partir de ses aquarelles lors de son exposition au stand du Grand Marché de l'art contemporain de la Bastille en novembre 2000. Elle produit également au débat un CD ROM montrant comment les sujets des aquarelles ont été retravaillés à partir d'un ordinateur pour obtenir les cartes postales qui lui servent de promotion publicitaire. Mme Sylvie X... verse au débat les factures d'achat de deux de ses aquarelles l'une en octobre-décembre 2001 et l'autre en mai 2002 et les attestations de ses modèles Melle Axelle D... et Melle Isabelle X... qui indiquent avoir posé pour ces aquarelles l'une en mars 2001 et l'autre en mars 2001. Elle Elle produit des photographies de l'exposition qui lui a été consacrée à la Galerie de Vanves en novembre-décembre 2001 et au cours de laquelle ont été exposées les oeuvres arguées de contrefaçon. Mme Sylvie X... verse au débat des éditions du journal "le NOUVEAU DÉTECTIVE" et l'ordonnance de référé, pour décrire l'originalité de son travail. En l'état des pièces versées au débat, en l'absence de factures de la vente des aquarelles par Mme Stella Y..., devant les insuffisances de certaines attestations ou les divergences d'autres attestations, il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 143 du nouveau Code de procédure civile, pour éclairer le tribunal de procéder à une mesure d'instruction à l'audience de façon à ce que l'ensemble des témoins cités par les deux parties soient entendus. De la même manière, et toujours dans le but d'éclairer le tribunal et dans le respect du contradictoire, il sera également demandé à Mme Stella Y... de donner toute explication sur les mentions portées à l'arrière des aquarelles, et notamment sur la signification des prénoms qui y

figurent au regard des attestations produites.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, Ordonne une mesure d'instruction à l'audience de plaidoirie du 13 février 2007 à 14 heures afin d'entendre les témoins suivants :

M. Adolfo A...
B.... ...

M. Jéronimo Z...
C...
...

Melle Barbara E...
...

M. Pier Franco F...
...

Mme Anne de G...
...

Melle Axelle D...
...

Melle Isabelle X.... Dont l'adresse n'apparaît pas dans l'attestation et qui sera fournie au greffe pour permettre sa convocation. Et afin de permettre à Mme Stella Y... de conclure sur les mentions portées au verso des aquarelles et notamment sur la signification des prénoms qui y figurent au regard des attestations produites. Réserve les dépens. Fait et jugé à PARIS, le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951794
Date de la décision : 31/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-31;juritext000006951794 ?
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