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31/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951473

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2006, JURITEXT000006951473


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/04436 No MINUTE : Assignation du : 14 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2006

DEMANDERESSE S.A. EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE 61 rue des Saints-Peres 75006 PARIS représentée par Me Anne X..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1147 DÉFENDEUR Monsieur Amar Y...
... 75006 PARIS représenté par Me François de LA VAISSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.536 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Préside

nt Marie COURBOULAY, Vice-Président Carole CHEGARAY, Juge

assistées...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/04436 No MINUTE : Assignation du : 14 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2006

DEMANDERESSE S.A. EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE 61 rue des Saints-Peres 75006 PARIS représentée par Me Anne X..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1147 DÉFENDEUR Monsieur Amar Y...
... 75006 PARIS représenté par Me François de LA VAISSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.536 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Président Marie COURBOULAY, Vice-Président Carole CHEGARAY, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 05 Septembre 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte du 14 mars 2005, la Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE a fait assigner Monsieur Ammar Y... devant ce Tribunal en résolution du contrat d'édition du 8 décembre 1995 aux torts de celui-ci et restitution de l'avance consentie. Dans ses dernières écritures du 3 janvier 2006, la Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE a demandé à la juridiction saisie de: Vu l'article L.132-9 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1184 du Code civil,

Vu l'article 146 du Code civil, - débouter Monsieur Ammar Y... de ses demandes, fins et conclusions, - constater le non respect des engagements librement consentis par Monsieur Ammar Y... et la non remise du manuscrit faisant l'objet du contrat d'édition du 8 décembre 1995, - ordonner la résolution pure et simple du contrat d'édition aux torts de Monsieur Ammar Y..., - condamner Monsieur Ammar Y... à restituer à la Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE la somme de 14.635,11 euros représentant l'avance perçue

sans contrepartie au titre du contrat d'édition avec les intérêts de droit à dater du 31 décembre 1996, date à laquelle le manuscrit aurait dû être remis, - condamner Monsieur Ammar Y... à verser à la Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Monsieur Ammar Y... en tous les dépens que Maître X... pourra recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, - condamner Monsieur Ammar Y... à verser à la Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions du 25 octobre 2005 qui constituent ses seules écritures, Monsieur Ammar Y... a demandé au Tribunal de : - constater que le contrat d'édition a été partiellement exécuté et que sur la base des demandes de Madame Françoise Z..., l'ouvrage à réaliser a été entièrement repensé et se trouve en cours d'exécution, Mr Y... ayant été provisoirement paralysé par un accident de santé ayant les caractéristiques de la force majeure, - constater également qu'il existe un travail effectif qui a été dûment livré et dont le demandeur n'évoque pas l'existence alors qu'il est démontré par la production, - dire n'y avoir lieu à résolution du contrat, ni à restitution de l'avance, ni même à dommages et intérêts ou frais irrépétibles vu l'impécuniosité actuelle du défendeur titulaire du revenu minimum d'insertion et justiciable de l'aide juridictionnelle, - lui accorder un délai de 18 mois pour remettre le manuscrit définitif à charge par la Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE de préciser dans le cadre des présentes quel est en définitive l'objet modifié du contrat, - laisser les dépens à la charge du demandeur et dire qu'il seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

MOTIFS Le 8 décembre 1995, la Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE et Monsieur Ammar Y... ont conclu un contrat d'édition en vue de la publication d'un ouvrage provisoirement intitulé "IBN BATTOUTA (Le Visiteur des Mondes)" aux termes duquel l'auteur s'est "engagé à remettre à l'éditeur, en double exemplaire, au plus tard fin 1996 un manuscrit définitif et complet dactylographié au recto seulement, en caractères pleins, soigneusement revu et mis au point pour l'impression, de façon à réduire au minimum les frais de correction". Par un avenant du même jour, la Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE s'est engagée à verser à Monsieur Ammar Y..., à valoir sur ses droits, une avance de 96.000 francs dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée par mensualités de 8.000 francs pendant douze mois. La Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE fait valoir que, malgré les délais supplémentaires accordés de façon informelle par l'éditeur et ceux que l'auteur s'est octroyé de son propre chef, le manuscrit objet de l'édition ne lui a jamais été remis et sollicite, à raison de l'inexécution par l'auteur de ses obligations tant légales en application de l'article L.132-9 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle que contractuelles, la résolution du contrat d'édition du 8 mars 1995 au torts de Monsieur Ammar Y... ainsi que la restitution de l'avance consentie. Monsieur Ammar Y... réplique pour sa part que le contrat d'édition a été partiellement exécuté du fait de la remise en 1997/1998 à Madame Françoise Z..., directrice littéraire aux Editions GRASSET aujourd'hui décédée, d'un manuscrit de 192 pages sur les 400 à 500 pages prévues ; qu'il a alors été convenu d'aborder le thème de l'ouvrage initialement conçu comme une bibliographie romancée de Battouta, laquelle est apparue en cours d'écriture comme ne permettant pas d'assurer une large diffusion du livre, dans un aspect

plus documentaire, le récit de Battouta servant de fil conducteur pour raconter l'état du monde à son époque, approche considérée comme susceptible d'intéresser davantage un public européen contemporain ; qu'il n'a pu cependant jusqu'alors, en raison de problème de santé ayant les caractéristiques de la force majeure, mené ce travail à son terme. Aux termes de l'article L.132-9 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, "l'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale". Selon l'article 4 du contrat du 8 décembre 1995, la date de remise du manuscrit a été fixée "au plus tard fin 1996". Monsieur Ammar Y... soutient qu'il a remis à la Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE un manuscrit de 192 pages en 1997 ou 1998 qu'il a certes versé aux débats au mois de novembre 2005 mais qu'il ne justifie pas avoir envoyé ou remis à la maison d'édition préalablement à la présente procédure, faisant dire à celle-ci qui conteste avoir reçu un quelconque manuscrit que ce début de manuscrit a été écrit pour les besoins de la cause. En toute hypothèse, il ne s'agit, comme le reconnaît Monsieur Ammar Y... lui-même, que d'un manuscrit partiel, lequel ne correspond pas aux conditions du contrat définissant "un manuscrit définitif et complet" et qui n'a pu être complété car, selon les explications de l'auteur lui-même adressées à son éditeur, "il se révéla impossible, en dépit de toutes les ressources de la fiction, de métamorphoser en héros romanesque accessible à un public occidental, Battouta, personnage tout imprégné de religiosité... En un mot, un ouvrage qui "collerait" à la personnalité de Battouta telle qu'elle transparaît dans son récit de voyages, ne trouverait pas de public ici". Il apparaît ensuite qu'il a été convenu d'aborder l'ouvrage sous une approche différente et ce d'un commun accord des parties comme en témoignent les courriers de Monsieur Ammar Y... adressés à la Société

EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE, afin de conquérir un public de lecteurs plus large ou même si l'on en croit les propos susvisés de l'auteur de trouver tout simplement un public, des délais supplémentaires étant octroyés à l'auteur par l'éditeur "disposé à faire preuve de patience jusqu'à l'achèvement de la rédaction du manuscrit" selon les déclarations écrites de celui-ci datées du mois de mai 2000. Par courrier du 15 juin 2000, Monsieur Ammar Y... s'engageait à remettre son manuscrit par tranches, la dernière fin septembre 2001 puis reportait la date de remise du manuscrit complet, par courrier du 26 juin 2002, à fin décembre 2002 précisant "si, malgré tout, le manuscrit complet n'était pas prêt fin décembre 2002, alors il me faudrait bien envisager un remboursement de l'avance que j'ai reçue". Monsieur Ammar Y... se prévaut aujourd'hui d'un grave accident de santé l'ayant empêché d'écrire, ce dont il justifie. Cet accident est cependant survenu au mois de mai 1999, de sorte que ses conséquences ont été prises en compte par l'auteur lui-même au mois de juin 2000 puis au mois de juin 2002 lorsqu'il a repoussé la remise du manuscrit. Par ailleurs, le certificat médical du 11 juin 1999 indique que le défendeur a été hospitalisé du 10 au 21 mai 1999, que son état a nécessité une intervention chirurgicale et qu'à sa sortie de l'hôpital, une convalescence au moins égale à un mois lui a été prescrite, l'affection pour laquelle il a été traité nécessitant au surplus la poursuite d'une surveillance médicale régulière, et ce pour une durée de six mois. Aucun autre certificat ultérieur attestant d'une rechute ou de séquelle n'est produit, de sorte qu'à ce jour les caractéristiques de la force majeure invoquée au soutien de l'inexécution partielle de son obligation de remise ne sont pas remplies. Au mois de janvier 2005, il écrivait encore son éditeur que son "travail (de documentation) est enfin achevé. Il se présente sous forme de centaines de notes manuscrites. J'ai besoin de quelques mois

pour lier le tout en un texte cohérent, complet et prêt à publication... Je souhaite donc que me soit accordé un délai de dernière chance". La présente procédure a été clôturée au mois de mars 2006, soit plus d'un an après le dernier délai sollicité, et aucun manuscrit définitif et complet n'a été remis. Dans ces conditions, il ne s'avère pas opportun au vu de l'ancienneté de la conclusion du contrat d'édition, des délais déjà accordés et deDans ces conditions, il ne s'avère pas opportun au vu de l'ancienneté de la conclusion du contrat d'édition, des délais déjà accordés et de l'absence de justification de l'avancement du travail prétendument en cours d'allouer à l'auteur un nouveau délai de 18 mois pour remettre son manuscrit. Monsieur Ammar Y... n'ayant pas satisfait à son obligation principale de remise du manuscrit, il convient en application de l'article 1184 du Code civil de prononcer la résolution du contrat d'édition du 8 décembre 1995 à ses torts et de le condamner à restituer l'avance consentie par l'éditeur d'un montant de 14.635,11 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal non pas à compter de la date de remise du manuscrit initialement prévue, dès lors que la Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE a elle même accordé à l'auteur des délais supplémentaires, mais à compter de la première mise en demeure que constitue en l'espèce l'acte introductif d'instance. Sur la demande de dommages et intérêts : La Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE fait valoir que Monsieur Ammar Y... lui a causé un préjudice en ne remettant pas son manuscrit à la date prévue, ce qui l'a mise dans l'impossibilité de respecter son programme éditorial, ou en ne restituant pas amiablement l'avance versée qui aurait pu alors être reportée sur d'autres projets éditoriaux. La Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE ne produit cependant aucune pièce à ce titre et ne justifie pas de l'abandon ou de la

renonciation à certains de ses projets du fait de l'absence de remise du manuscrit de Monsieur Ammar Y..., elle-même ayant accepté bien au-delà de la fin de l'année 1996 les délais sollicités par celui-ci. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande. Sur l'exécution provisoire : Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Compte tenu des circonstances de l'espèce et des conditions respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la résolution du contrat d'édition du 8 décembre 1995 aux torts de Monsieur Ammar Y..., Condamne en conséquence Monsieur Ammar Y... à payer à la Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE la somme de 14.635,11 euros (quatorze mille six cent trente cinq euros et onze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2005, Déboute la Société EDITIONS BERNARD GRASSET etamp; FASQUELLE de sa demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Monsieur Ammar Y... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. FAIT A PARIS LE 31 OCTOBRE 2006 LE PRESIDENT

LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951473
Date de la décision : 31/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-31;juritext000006951473 ?
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