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27/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951774

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 27 octobre 2006, JURITEXT000006951774


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/05739 No MINUTE : Assignation du : 05 Avril 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Octobre 2006 DEMANDERESSE Société GUCCIO GUCCI SpA domiciliée : chez Maître Grégoire TRIET 26 cours Albert 1er 75008 PARIS représentée par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.03 DÉFENDERESSES S.A.R.L. MAISON ALBERT, représentée par son gérant, M. Maurice X... 52 rue Longue des Capucins 13001 MARSEILLE 01 défaillante S.A.R.L. G-LINE, représentée par so

n gérant, M. Maurice X... 41 rue Thubaneau 13001 MARSEILLE 01 défail...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/05739 No MINUTE : Assignation du : 05 Avril 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Octobre 2006 DEMANDERESSE Société GUCCIO GUCCI SpA domiciliée : chez Maître Grégoire TRIET 26 cours Albert 1er 75008 PARIS représentée par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.03 DÉFENDERESSES S.A.R.L. MAISON ALBERT, représentée par son gérant, M. Maurice X... 52 rue Longue des Capucins 13001 MARSEILLE 01 défaillante S.A.R.L. G-LINE, représentée par son gérant, M. Maurice X... 41 rue Thubaneau 13001 MARSEILLE 01 défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Stéphanie LEMOINE , Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 07 Septembre 2006 tenue publiquement devant Claude VALLET et Véronique RENARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société GUCCIO GUCCI, ci-après dénommée la société GUCCI, est titulaire notamment des marques suivantes : - marque internationale figurative désignant la France "G" déposée le 10 février 1993, renouvelée le 10 février 2003 et enregistrée sous le no 598 277 en classes 3, 6, 9, 14, 18, 25 et 34 pour désigner notamment "le cuir et imitation du cuir, produit en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, (. . . ) vêtements", ainsi représentée : - marque communautaire figurative "G" déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le no122 077 en classes 1 à 41 pour désigner notamment "le cuir et imitation du cuir, produit en ces

matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, (...) vêtements" ainsi représentée : - marque internationale figurative désignant la France "G" déposée le 30 janvier 1997 et enregistrée sous le no 668 494 en classe 14 , pour désigner notamment des produits de "1'horlogerie et instruments chronométriques" ainsi représentée : La société GUCCI indique par ailleurs utiliser trois marques non enregistrées, représentant la lettre "G" sous une forme rectangulaire notamment sur des ceintures, articles optiques, sacs et portefeuilles ainsi reproduites : Ayant été informée de la retenue faite le 10 mars 2006 par l'administration des douanes de Marseille, au titre de l'article L 716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, de 2975 sacs et de 310 ceintures qui seraient la contrefaçon des marques dont elle est titulaire et des signes qu'elle utilise, la société GUCCI, après y avoir été autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 20 mars 2006, a fait procéder le 21 mars suivant à une saisie-contrefaçon, dans les locaux des sociétés MAISONS ALBERT et G-LIGNE.

Par acte d'huissier en date du 5 avril 2006, la société GUCCIO GUCCI SpA a fait assigner la société MAISON ALBERT et la société G-LINE au visa des articles L 713-3, L713-5, L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, aux fins de voir : - dire et juger que la détention et la commercialisation par les sociétés MAISON ALBERT et G-LINE, de sacs et ceintures revêtus de signes imitant les marques no 598 277, 122 077 et 668 494 constituent des actes de contrefaçon - dire et juger que la détention et la commercialisation par les sociétés MAISON ALBERT et G-LINE, de sacs et ceintures revêtus de signes imitant les marques notoires ci-dessus reproduites engagent la responsabilité civile des sociétés défenderesses en conséquence, -

faire interdiction aux sociétés MAISON ALBERT et G-LINE de poursuivre les agissements litigieux et d'apposer ou de faire apposer sur leurs produits, des signes imitant ses marques ainsi que de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de ses marques et ce, sous astreinte définitive de 200 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir - ordonner la destruction, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble du stock de ceintures et de sacs revêtus des signes contrefaisants aux frais des défenderesses - condamner in solidum les sociétés MAISON ALBERT et G-LINE à lui payer la somme globale de180.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits qu'elle détient sur ses marques no 598 277, no 122 077 et no 668 494 ainsi que sur ses trois marques notoires, soit 30.000 euros au titre de chacune des atteintes alléguées - ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines de son choix et aux frais des sociétés MAISON ALBERT et G-LINE, le coût de chacune de ces publications ne pouvant être inférieur à 3.000 euros - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir -condamner in solidum les sociétés MAISON ALBERT et G-LINE à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil. Bien que régulièrement citées conformément aux dispositions de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile, les sociétés MAISON ALBERT et G-LINE n'ont pas constitué avocat. La présente décision susceptible d'appel sera réputé contradictoire en application de l'article 474 Nouveau Code de Procédure Civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon de la marque communautaire no122 077 Attendu qu'il convient de relever qu'il n'est justifié d'aucun

renouvellement de la marque communautaire figurative no122 077 déposée le 1er avril 1996 ; qu'en conséquence les demandes formulées au titre de cette marque doivent être rejetées ; Sur la contrefaçon de la marque internationale no 598 277 Attendu qu'aux termes de l'article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ; Qu'il convient donc de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que les produits objets du procès verbal de saisie-contrefaçon du 21 mars 2006 sont identiques ou similaires aux produits visés par l'enregistrement de la marque no 598 277 en ce qu'ils visent des produits en cuir et notamment dess ou similaires aux produits visés par l'enregistrement de la marque no 598 277 en ce qu'ils visent des produits en cuir et notamment des sacs et des ceintures ; Attendu qu'il est constant que l'appréciation de la similitude des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu'en l'espèce l'apposition d'un fermoir en métal en forme de "G" sur les produits saisis présente avec la marque no 598 277 dont est titulaire la société GUCCI, outre une identité phonétique, des ressemblances visuelles incontestables, renforcées par l'évocation intellectuelle de la marque "G" pour désigner des produits de la société GUCCI ; Attendu qu'il en résulte sur le plan visuel une impression d'ensemble de nature à engendrer un risque de confusion pour le consommateur normalement attentif quant à l'origine des produits en cause, lequel risque comprend le risque

d'association entre les produits et est en l'espèce accentué par la notoriété de la marque opposée dans le domaine de la maroquinerie, les différences dans le tracé de la lettre "G" n'étant pas de nature à modifier cette impression d'ensemble ; Qu'il s'ensuit que les actes de contrefaçon par imitation de la marque no 598 277 au sens de l'article précité sont caractérisés ; Sur la contrefaçon de la marque internationale no 668 494 Attendu que cette marque figurative est constituée, aux termes mêmes de la demanderesse, par une empreinte de forme carrée dont le contour décrit une lette "G" ainsi que par un cadran de montre ; Qu'il a été dit ci-dessus que la marque est déposée en classe 14 pour désigner notamment les produits de l'horlogerie et les instruments chronométriques ; Mais attendu que ces produits revendiqués par la société GUCCI ne sont pas des produits similaires, ni a fortiori identiques, aux sacs et ceintures objet de la saisie-contrefaçon effectuée le 21 mars 2006 dans les locaux des sociétés défenderesses comme le soutient la société GUCCI ; que le fait que cette dernière, à l'instar d'autres sociétés de maroquinerie et de prêt à porter, commercialise, outre une collection de maroquinerie une ligne de montres, n'est pas de nature à modifier la nature des produits en cause ; Attendu en conséquence que l'action en contrefaçon de cette marque ne peut prospérer ; Sur l'atteinte aux marques notoires de la société GUCCI Attendu que la société GUCCI soutient que la série des 3 logos "G" non enregistrés, sont des marques notoires au sens de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, et que l'utilisation du signe "G" par les sociétés défenderesses serait de nature à lui porter préjudice; Attendu que la qualification revendiquée de marque notoire implique, d'une part un certain degré de connaissance de la marque par le public, ce degré étant atteint lorsque la marque est connue d'une partie significative du public concerné qui, compte tenu de la nature des produits, est en

l'espèce composé de consommateurs de produits de maroquinerie haut de gamme, et d'autre part, la prise en considération de tous les éléments pertinents de la cause, à savoir notamment la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir ; Attendu que si la société GUCCI justifie par une attestation en date du 23 novembre 2001, de sa présidente du bureau de style pour les accessoires, que les trois logos en cause ont été apposés sur les produits commercialisés depuis1996, l'ensemble des pièces produites , articles de presse et classement "Interbrand" 2005 , à l'exception d'un extrait du magazine Vogue Paris non daté (pièce no 36), d'un article du 1er décembre 2001 (pièce no46) qui fait seulement état "du célèbre G" et de ses propres catalogues de références, concernent soit la société GUCCI en tant qu'entité économique, soit la marque "GUCCI" mais en aucun cas les logos "G" revendiqués ; Que ni l'attestation de la directrice de l'Union des Fabricants, ni la décision de l'OHMI du 8 mars 2006 ne sont suffisantes pour établir dans le cas d'espèce et au regard des critères sus-énoncés, le caractère de marque notoire dont se prévaut la société GUCCI ; Attendu dès lors, que la société GUCCI ne justifie pas que l'emploi du signe "G" sur des sacs et des ceintures par les sociétés MAISON ALBERT et G-LINE lui porterait préjudice ou constituerait une exploitation injustifiée de ses marques "G" dont le caractère notoire n'est pas établi ;

Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de destruction sollicitées dans les termes définis au dispositif de la présente décision ; Attendu qu'il a été procédé à la saisie de 28 articles contrefaisants ; que parmi les 2975 retenus par les services des douanes de Marseille, 2712 sacs et 310 ceintures en provenance de Chine , se trouvant en dépôt dans les

locaux de la société G-LINE et destinés au magasin de détail de la société MAISON ALBERT, ont été remis à l'huissier instrumentaire ; Que la contrefaçon n'ayant été retenue qu'à l'encontre de la marque internationale no 598 277 il n'y a pas lieu de retenir les 310 ceintures sus-visées pour la détermination du préjudice de la société GUCCI ; Que compte tenu de ces éléments et de l'atteinte portée à la marque no 598 277 de par sa banalisation manifeste, il sera accordée à la demanderesse la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, à la charge in solidum des défenderesses ; Attendu enfin qu'il convient d'ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GUCCI la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en détenant les sacs objets de la saisie-contrefaçon du 21 mars 2006, les sociétés MAISON ALBERT et G-LINE ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque internationale figurative no 598 277 dont la société GUCCIO GUCCI SpA est titulaire. En conséquence, - Interdit aux sociétés MAISON ALBERT et G-LINE la poursuite de ces agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Ordonne la confiscation des marchandises objets de la saisie-contrefaçon du 21 mars 2006 et reproduisant la marque internationale figurative no 598 277 et leur remise à la société

GUCCIO GUCCI SpA aux fins de destruction aux frais des sociétés MAISON ALBERT et G-LINE. - Condamne in solidum les sociétés MAISON ALBERT et G-LINE à payer à la société GUCCIO GUCCI SpA la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Autorise la société GUCCIO GUCCI SpA à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût total de chaque insertion n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.000 euros HT. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne in solidum les sociétés MAISON ALBERT et G-LINE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 27 Octobre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951774
Date de la décision : 27/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-27;juritext000006951774 ?
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