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25/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952484

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 25 octobre 2006, JURITEXT000006952484


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/09138 No MINUTE : Assignation du : 08 Juin 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2006

DEMANDERESSE S.A. EDITIONS GALLIMARD, représentée par son PDG, Mr. Antoine Gallimard 5 rue Sébastien-Bottin 75007 PARIS représentée par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.327 DÉFENDEURS Monsieur Patrick X... 40 rue Fessart 75019 PARIS Madame Arlette Y... épouse X... 40 rue Fessart 75019 PARIS représentés par Me Christophe BIGOT, avocat

au barreau de PARIS, vestiaire A.738 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabe...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/09138 No MINUTE : Assignation du : 08 Juin 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2006

DEMANDERESSE S.A. EDITIONS GALLIMARD, représentée par son PDG, Mr. Antoine Gallimard 5 rue Sébastien-Bottin 75007 PARIS représentée par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.327 DÉFENDEURS Monsieur Patrick X... 40 rue Fessart 75019 PARIS Madame Arlette Y... épouse X... 40 rue Fessart 75019 PARIS représentés par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.738 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 11 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Par contrat du 16 octobre 2002, M. Patrick X... et son épouse Mme Arlette Y... ont cédé aux Editions GALLIMARD leurs droits d'auteur sur un ouvrage ayant pour titre "les films de la série noire" qu'ils s'engageaient à écrire, le manuscrit complet et définitif de l'oeuvre devant être remis au plus tard le 31 octobre 2003. Ils ont reçu à titre d'avance la somme de 9000 euros, brut. Ils n'ont pas remis leur manuscrit à la date prévue. M. Patrick X... était, par ailleurs, directeur des collections "Série Noire" et "La Noire" chez Gallimard du 1er mai 1991 au 8 novembre 2004, date à laquelle les parties ont cessé leur collaboration à la suite d'une transaction du même jour. L'article 5, alinéa 2 de ladite transaction stipule "(M.RAYNAL) s'engage à quelque occasion que ce soit, à ne pas dénigrer la société Editions Gallimard et toutes sociétés du groupe ainsi que ses collaborateurs et à ne pas tenir de propos dénigrant."

L'article 6 alinéa 2 "(...) dans l'hypothèse ou M. X... serait amené, directement ou indirectement, à intervenir dans une activité relevant du domaine de l'Edition, il veillera scrupuleusement à ne pas commettre d'agissements contraires aux usages loyaux du commerce susceptibles de constituer un acte de concurrence déloyale, qui aurait pour conséquence notamment :(...)les détournements d'auteurs par dénigrement de la société Editions GALLIMARD ou par tous procédés fautifs tendant à obtenir des droits ou accords dont la société est normalement bénéficiaire. En cas de violation par M. X... des obligations mises à sa charge en vertu du présent article 6, M. X... sera automatiquement redevable d'une somme fixée forfaitairement et dès à présent à la somme de 15.000 euros." Le 4 décembre 2004, M. X..., recruté par les Editions FAYARD, a été interviewé sur les ondes de Radio Libertaire. Il a notamment déclaré qu'il y avait chez Gallimard "un mépris qui règne aussi bien pour les auteurs que pour les éditeurs." (...) "Il y a en permanence un mépris pour ( la ) Collection (Noire), un mépris pour le polar et qu'on ne considère le polar que s'il rapporte de l'argent " (...) "Par exemple, Antoine (GALLIMARD) ne m'a jamais dit qu'il avait trouvé un de mes bouquins que j'avais publié bien, il ne m'a d'ailleurs jamais fait sentir qu'il en avait lu un." (...) "Je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt littéraire sur ce genre de littérature." "On ne peut pas dire , je suis pas parti avec les auteurs, ce n'est pas comme ça que ça se passe, et heureusement, parce que ce serait un peu triste. Disons que (...) pour parler de façon beaucoup plus optimiste, il y a des auteurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit où tu pars et où que tu ailles je viens avec toi (...) "donc j'ai beaucoup de gens qui m'ont suivi."(...) "d'autant que "La Noire" va probablement disparaître, ce qui est assez normal, puisqu'après tout "La Noire", c'était ma (...) création à moi." Estimant que les clauses de la

transaction les liant avaient été violées, et que M X... et Mme Y... son épouse n'avaient pas respecté leur contrat d'édition, les Editions Gallimard les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Paris. Par dernières conclusions communiquées le 28 juillet 2006, la société Editions GALLIMARD demande de : dire et juger que les défendeurs ont manqué à leur obligation contractuelle de remise du manuscrit de l'ouvrage intitulé "les films de la Série Noire", prévue et fixée au 31 décembre 2003 par le contrat conclu le 16 octobre 2002 avec elle,en conséquence, prononcer la résiliation, à compter du jugement à intervenir du contrat d'édition du 16 octobre 2002 à leurs torts exclusifs en application des articles 1134 et 1184 du code civil et L132-9 du code de propriété intellectuelle , les condamner à lui restituer chacun la somme de 4500 euros qui leur ont été versés les 25 et 27 novembre 2002, à titre d'avance sur les droits relatifs à l'ouvrage intitulé "les films de la Série Noire" avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, dire et juger que M. X... a manqué à son obligation de loyauté mise à sa charge aux termes des articles 5 et 6 de la transaction du 8 novembre 2004,et commis des actes de dénigrement, constitutifs de concurrence déloyale, à son préjudice, en conséquence, le condamner à lui verser à titre de dommages-intérêts, l'indemnité forfaitaire de 15.000 euros prévue à l'article 6OE2 de la transaction sus visée, les débouter, les condamner solidairement à lui verser la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M. Patrick X... et Mme Arlette Y..., son épouse, aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DARTEVELLE BENAZERAF DUBEST, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 26 juin 2006, M. Patrick X... et Mme Arlette Y..., son épouse, demandent de : au visa des articles

53, 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 12 du nouveau code de procédure civile, requalifier l'action engagée et constater que la demanderesse se plaint en réalité d'une diffamation au sens des articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et que la société demanderesse aurait du viser à l'appui de son assignation le texte applicable, constater l'absence de notification de l'assignation au Ministère Public, en conséquence, annuler purement et simplement l'assignation au visa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, Dire et juger que plus de trois mois se sont écoulés depuis la diffusion de l'interview incriminé, constater en conséquence la prescription de l'action, subsidiairement, sur la demande principale des Editions Gallimard, la débouter, modérer en toute hypothèse l'indemnité conventionnelle en application de l'article 1152 du code civil et la ramener à la somme symbolique d'un euro, à titre très subsidiaire: au visa de l'article 1244-1 du code civil, leur accorder 24 mois de délai de paiement, Sur la demande reconventionnelle des époux X..., condamner les Editions GALLIMARD à leur régler: - la somme de 15.000 euros pour déloyauté contractuelle, en vertu de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, - la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts, en vertu de l'article L132-12 code de propriété intellectuelle, en tout état de cause : condamner la demanderesse à leur verser la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Christophe BIGOT,en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le contrat d'édition Il est constant que M. et Mme X... n'ont pas remis leur manuscrit dans les délais fixés dans le contrat d'édition qu'ils avaient signé avec les Editions Gallimard. M. X... soutient qu'il n'a pu respecter son contrat en raison d'une dépression nerveuse qui l'a affecté, son

épouse ne pouvant effectuer seule ce travail, que par ailleurs, les Editions Gallimard ne lui auraient pas permis l'accès à leur collection alors que la consultation de celle-ci était nécessaire compte tenu du thème de l'ouvrage litigieux. Le tribunal observe qu'il est possible d'accéder à la collection des ouvrages édités par les Editions Gallimard dans n'importe quelle bonne bibliothèque, dès lors, M. X... qui n'établit d'ailleurs pas que la demanderesse lui ait refusé l'accès à ces collections, pouvait effectuer ses recherches de manière satisfaisante. Seul un événement revêtant les caractères de la force majeure pouvait dispenser M. X... de respecter son contrat qui fait la loi des parties. En l'espèce, M. X... produit un certificat médical d'un médecin psychiatre qui déclare lui donner des soins depuis le 1er décembre 2003 pour "une rechute dépressive dont un des facteurs déclenchant semblerait être ses conditions de travail difficiles aux Editions Gallimard." En l'espèce En l'espèce M. et Mme Mme X... qui avaient signé leur contrat d'édition le 16 octobre 2002 devaient remettre leur manuscrit le 31 octobre 2003. Le fait que M. X... soit tombé malade au cours du mois de décembre 2003, alors que le délai dont il disposait était accompli ne peut être retenu comme un juste motif de l'inexécution du contrat. Dès lors le contrat d'édition doit être résolu à leurs torts exclusifs. Sur la violation de l'article 5 de la transaction du 8 novembre 2004 La demanderesse soutient que les propos tenus par M. X... le 4 décembre 2004 sur les ondes de Radio Libertaire , "en sa qualité de nouvel éditeur de la collection Fayard Noir aux Editions FAYARD, constituent un dénigrement caractérisé des Editions GALLIMARD, constitutif d'un acte de concurrence déloyale, dès lors qu'ils ont pour effet de jeter fallacieusement le discrédit sur leurs prétendues méthodes et comportements à l'égard des auteurs de la "SERIE NOIRE"." M. X... soutient que les propos qu'il a tenus

seraient diffamatoires, en sorte que seules les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 seraient applicables. M. X... a notamment déclaré qu'il y avait chez Gallimard "un mépris qui règne aussi bien pour les auteurs que pour les éditeurs." (...) "Il y a en permanence un mépris pour ( la ) Collection (Noire), un mépris pour le polar et qu'on ne considère le polar que s'il rapporte de l'argent " (...) "Par exemple, Antoine (GALLIMARD) ne m'a jamais dit qu'il avait trouvé un de mes bouquins que j'avais publié bien, il ne m'a d'ailleurs jamais fait sentir qu'il en avait lu un." (...) "Je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt littéraire sur ce genre de littérature." Il convient de rappeler que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que :"Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure" Par ailleurs aux termes de l'article 65 de ladite loi :"L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait." Il est constant que les abus de la liberté d'expression envers les personnes, en ce compris les personnes morales, ne peuvent pas être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Toutefois, en l'espèce, le fondement de la poursuite est l'article

1134 du code civil et rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait appel à ce texte même lorsque les propos ont un caractère diffamant, les personnes morales ou physiques ayant la liberté de restreindre contractuellement leur liberté d'expression . Dès lors les propos tenus par M. X... et rappelés, en tête de la présente décision, sont en infraction avec l'article 5 de la transaction signée entre les parties qui fait la loi des parties, dès lors qu'ils discréditent les Editions GALLIMARD et leurs méthodes de travail.. La clause pénale prévue par cette transaction pour les infractions à la clause 6, n'est pas applicable en l'espèce et en conséquence , il appartient au tribunal d'apprécier l'importance du préjudice subi du fait de cette violation. Sur la violation de l'article 6 de la transaction du 8 novembre 2004 M. X... dans l'interview dont s'agit a notamment déclaré :"On ne peut pas dire , je suis pas parti avec les auteurs, ce n'est pas comme ça que ça se passe, et heureusement, parce que ce serait un peu triste. Disons que (...) pour parler de façon beaucoup plus optimiste, il y a des auteurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit où tu pars et où que tu ailles je viens avec toi (...) "donc j'ai beaucoup de gens qui m'ont suivi."(...) "d'autant que "La Noire" va probablement disparaître, ce qui est assez normal, puisqu'après tout "La Noire", c'était ma (...) création à moi." Ces propos qui constatent une situation ne constituent pas des "agissements contraires aux usages loyaux du commerce susceptibles de constituer un acte de concurrence déloyale, qui aurait pour conséquence notamment :(...)les détournements d'auteurs" Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. X... a violé la clause 6 de la transaction intervenue entre les parties. Sur les mesures réparatrices Il est constant que M. Et Mme X... ont perçu chacun en novembre 2002 la somme de 4500 euros. Le contrat étant résolu aux torts des défendeurs, la demanderesse est bien fondée à solliciter le

remboursement de cette avance. Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 5000 euros le montant de la réparation du préjudice subi du fait de la violation par M. X... de l'article 5 de la transaction signée. Les époux X... ne justifient pas d'une situation financière si délicate qu'elle justifierait l'octroi de délai de paiement, étant relevé qu'ils ont bénéficié de cet à valoir depuis 2002. Il y a donc lieu de rejeter leur demande de délai. Sur la demande reconventionnelle Les défendeurs reprochent à la demanderesse, cessionnaire de l'intégralité des droits d'éditions de deux de leurs ouvrages intitulés "le livre des alcools de la série noire" et "le livre de cuisine de la série noire", de n'avoir pas respecté l'obligation mise à sa charge par l'article L132-12 du code de propriété intellectuelle d'assurer une exploitation permanente et suivie des ouvrages. La demanderesse établit que les deux ouvrages sont toujours exploités en édition courante et qu'elle a proposé ces titres au "grand livre du mois" et à la société "France Loisirs" sans obtenir de suite. Dès lors, elle a bien accompli son obligation et il convient de rejeter la demande reconventionnelle des défendeurs. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de La société EDITIONS GALLIMARD les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 6.000 Euros. Sur les dépens Les défendeurs succombant dans leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens avec distraction au profit de la SCP DARTEVELLE BENAZERAF MERLET DUBEST en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Constate que M. X... en déclarant sur les ondes de RADIO LIBERTAIRE le 4 décembre 2004, : (qu'il y avait chez Gallimard) "un mépris qui règne aussi bien pour les auteurs que pour les éditeurs." (...) "Il y a en

permanence un mépris pour ( la ) Collection (Noire), un mépris pour le polar et qu'on ne considère le polar que s'il rapporte de l'argent " (...) "Par exemple, Antoine (GALLIMARD) ne m'a jamais dit qu'il avait trouvé un de mes bouquins que j'avais publié bien, il ne m'a d'ailleurs jamais fait sentir qu'il en avait lu un." (...) "Je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt littéraire sur ce genre de littérature." , a violé la clause 5 de la transaction signée le 8 novembre 2004, Condamne M. X... a payer en réparation à la société EDITIONS GALLIMARD la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts , Prononce la résolution du contrat d'édition du 16 octobre 2002 aux torts de M. et Mme X..., Les condamne à restituer, chacun en ce qui le concerne, la somme de 4500 euros, (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) reçue à titre d'avance, Rejette les autres demandes tant principales que reconventionnelles Condamne in solidum les défendeurs à payer à la société EDITIONS GALLIMARD la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne in solidum les défendeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DARTEVELLE BENAZERAF MERLET DUBEST en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 25 octobre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952484
Date de la décision : 25/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-25;juritext000006952484 ?
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