La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952430

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 25 octobre 2006, JURITEXT000006952430


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/03565 No MINUTE : Assignation du : 24 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2006

DEMANDERESSE Société PARTICIPATION DEVELOPPEMENT MANAGEMENT représenté par son Directeur Général, M. Bertrand LUFTMAN LES JARDINS DE LA MER X... 83310 COGOLIN représentée par Me Eric CAPRIOLI, postulant, de la Selarl APRIOLI etamp; ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.94 et Me Pascal AGOSTI Avocat Plaidant Vestiaire K94 DÉFENDEURS Monsieur Patr

ick Y... LES ARENES Z... rue Danielle Casanova 83200 TOULON défaillan...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/03565 No MINUTE : Assignation du : 24 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2006

DEMANDERESSE Société PARTICIPATION DEVELOPPEMENT MANAGEMENT représenté par son Directeur Général, M. Bertrand LUFTMAN LES JARDINS DE LA MER X... 83310 COGOLIN représentée par Me Eric CAPRIOLI, postulant, de la Selarl APRIOLI etamp; ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.94 et Me Pascal AGOSTI Avocat Plaidant Vestiaire K94 DÉFENDEURS Monsieur Patrick Y... LES ARENES Z... rue Danielle Casanova 83200 TOULON défaillant S.A.R.L. GANDI 38 rue Notre Dame de Nazareth 75003 PARIS représentée par Me Agathe LIVORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.69 S.A.R.L. IMAGIGA L'Arche Rond Point du 8 Mai 1945 83500 LA SEYNE SUR MER défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 04 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société Participation Développement Management (PDM) administre plusieurs filiales ayant pour activité l'hébergement saisonnier et touristique. Elle a développé à titre d'enseigne depuis plusieurs années les termes RIVIERA VILLAGES , a procédé courant 2001 à la réservation du nom de domaine "reviera-villages.com" et a déposé le 24 décembre 2004 la marque RIVIERA VILLAGES.

Au cours d'une mise à jour du référencement du site "riviera-villages.com" la société PDM s'est aperçue que 2 noms de domaine proches du sien étaient actifs et renvoyaient à des sites pornographiques (sexy-étudiante.com et sex-explorer.com". Ces deux

disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.

Il est constant que dans le cadre de son activité d'unité d'enregistrement, GANDI dispose de serveurs connectés aux autres ordinateurs du réseau qui communiquent entre eux par le système de nommage (attribution d'une adresse IP) permettant de diriger la requête de l'internaute vers le site web correspondant au nom de domaine choisi par celui-ci.

La société GANDI gère ce système de commmunication par l'intermédiaire de 2 adresses IP : celle associant le nom de domaine à son propre serveur et celle associant ce même nom au serveur sur lequel est exploité le nom de domaine en cause.

C'est

C'est ainsi qu'il ressort:

- des constatations de l'agence APP des 14 janvier et 17 janvier 2005 :

-que le choix du nom de domaine "riviera-village.com" correspond à l'adresse IP 217 70 170 17 figurant dans la plage de celles allouées à la société GANDI ,le programme de cette dernière routant la requête vers l'adresse IP 213 186 36 174 correspondant au site "www.sexy-etudiante.com";

-que le choix du nom de domaine "rivieravillages.com" correspond à l'adresse IP 217 70 178 17 figurant dans la plage de celles allouées à la société GANDI, le programme de cette dernière routant la requête vers l'adresse IP 62 39 85 27 correspondant au site "sex-explorer.com";

-de la présentation des modalités d'enregistrement des noms de

noms de domaine "rivieravillages.com" et "riviera-village.com" avaient été déposée par un certain Gille A... courant 2004 auprès de la société GANDI qui ferait office d'après la société PDM d'autorité d'enregistrement et d'hébergeur de la prestation de redirection des deux sites précités vers les sites pornographiques.

Sur requête de la société PDM, le Président du présent tribunal a par ordonnance du 21 janvier 2005 donné injonction à la société GANDI de désactiver à titre conservatoire les noms de domaine litigieux et de refuser toute modification des données d'enregistrement dans l'attente de la décision à intervenir. Cette décision a été exécutée. Par acte du 24 février 2005, la société PDM a assigné la société GANDI en production d'informations sur l'identité du titulaire des deux sites précités ,en responsabilité et en indemnisation.

N'ayant pas réussi à trouver à l'adresse indiquée M. Gilles A... , la société PDM a obtenu du juge de la mise en état différentes décisions (5/10/2005,30/11/2005 et 22/02/2006) ordonnant la production par la Banque du Crédit Mutuel , par la société MICROSOFT, par la société WANADOO FRANCE , par les sociétés PROXAD, INTERNET SERVICE PROVIDER IN FRANCE , par la Banque du Crédit agricole Provence Côte d'azur et de la Direction Régionale de France Telecom ,des coordonnées de M. A...

Par actes des 3 avril et 30 juin 2006, la société PDM a assigné M. Patrick Y... et la société IMAGIGA en usurpation de nom de domaine, contrefaçon de marque et indemnisation.

Ces deux parties régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières écritures du 22 juin 2006, la société PDM demande au tribunal de:

domaine que c'est le client qui associe l'adresse d'un site web au nom de domaine qu'il a choisi.

Dès lors, la société GANDI par l'intermédiaire de ses serveurs et de programmes associant des adresses IP aux noms de domaine choisis pour gérer la communication entre les ordinateurs des internautes et les serveurs hébergeant les sites web accessibles via les noms de domaine qu'elle attribue, le tribunal considère que son service de redirection est partie intégrante de son activité d'enregistrement de noms de domaine et que la société GANDI n'exerce donc aucune activité d' hébergeur au sens des dispositions légales précitées.

*sur la responsabilité de la société GANDI en sa qualité d'unité d'enregistrement:

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à une unité d'enregistrement de nom de domaine de vérifier a priori les coordonnées qui sont déclarées par le titulaire du nom de domaine; que ce dernier est informé dans le système mis en place par l'ICANN qui gère le point "com" qu'il est le seul responsable du choix et de l'utilisation du nom de domaine qui doivent préserver les droits des tiers.

Il y a lieu de relever par ailleurs que:

-la procédure de paiement sécurisé qui est géré directement par la banque de la société GANDI permet de vérifier l'adresse électronique déclarée par l'internaute qui réserve le nom de domaine puisque lorsque le paiement est confirmé, GANDI adresse un message de confirmation et une facture par courrier électronique;

-les identifiants et mots de passe indispensables à l'utilisation du nom de domaine réservé sont également envoyés à l'adresse email

déclarée lors de l'enregistrement qui est ainsi validée;

-la société GANDI conserve en application des règles imposées par l'ICANN des données concernant les transactions opérées sur ses -dire que la société GANDI a la qualité d'autorité d'enregistrement mais également de fournisseur d'hébergement conformément à l'article 6-1-2 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004,

-dire que la société GANDI a commis une faute née des négligences dans la collecte des données qui auraient permis l'identification du titulaire des noms de domaine "rivieravillages.com" et "riviera-village.com" conformément aux dispositions de cette même loi,

-dire qu'elle a commis également une faute au sens de l'article 1382 du code civil en ne désactivant pas à titre conservatoire les noms de domaine en cause et en permettant la modification des données d'enregistrement des noms de domaine et donc leur transfert vers un tiers, contrairement à ce qu'ordonnait la décision du 21 janvier 2005,

-dire que la société IMAGIGA et M. Y...

ont commis des fautes au sens de l'article 1382 du code civil et des actes de contrefaçon au sens du Code de Propriété Intellectuelle ,

-constater que la procédure qu'elle a engagée n'a pas de caractère abusif,

-condamner la société GANDI à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de sa défaillance dans son obligation de détenir et de conserver les données de connexion propres à obtenir l'identité du titulaire des noms de domaine litigieux et celle de 40.000 euros en réparation du préjudice résultant du transfert à des tiers des noms de domaine en cause,

-condamner solidairement M. Y... et la société IMAGIGA à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises au regard de l'enregistrement frauduleux des deux serveurs nécessaire à la fourniture de ses services (adresses email, adresses IP, dates et heures de connexion...) permettant d'identifier le titulaire du nom de domaine.

Le tribunal considère que la procédure d'enregistrement mise en

oeuvre par GANDI , procédure neutre, déclarative, automatisée et conforme aux règles posées par l'ICANN est suffisante pour protéger les droits des tiers dès lors que ceux-ci peuvent vérifier les coordonnées des titulaires des noms de domaine à travers l'interrogation d'un site "Whois" et peuvent à travers la mise à disposition d'un dispositif automatisé libre d'accès et gratuit signaler à GANDI toute inexactitude relevée dans les coordonnées associées à l'enregistrement d'un nom de domaine et obtenir la correction de celle-ci ou à défaut la destruction du nom de domaine sous quinze jours sans aucune procédure. Enfin, la conservation des données relatives aux transactions effectuées par le titulaire du nom de domaine pour l'enregistrement de celui-ci (paiement, envoi de courriers électroniques) permet de retrouver des informations permettant de l'identifier dans l'hypothèse de fausses déclarations. Dès lors, la responsabilité de la société GANDI ne peut être recherchée que si celle-ci a failli dans la mise en oeuvre de cette procédure d'enregistrement.

La société PDM fait grief à la société GANDI de n'avoir pas vérifié

les coordonnées données par Gilles A... réservataire des deux noms de domaine "rivieravillages.com" et "riviera-village.com" , coordonnées manifestement fantaisistes selon elle ( à savoir: numéro de téléphone: 33. 1 55555555; no de fax: 33 155555500 ; adresses email:

b9elee6c97c7045e3545fbbc3a6e823-885955.owner.gandi.net et 2b5calc5ee8d7c427f6f10599f575027-mgl11389.contact.gandi.net).

La société GANDI réplique:

noms de domaine en cause et leur intention manifeste de lui nuire et celle de 10.000 euros pour les actes de contrefaçon de marque lui appartenant,

-ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

-condamner la société GANDI à prendre toute mesure pour obtenir le transfert technique des noms de domaine litigieux à son profit;

-condamner solidairement la société GANDI, la société IMAGIGA et M. Y... à lui payer la somme de 15000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de la publication dans 4 journaux ou revues d'un communiqué de presse faisant état de la condamnation intervenue.

La société GANDI conclut au débouté des demandes soutenant que:

-elle n'a commis aucune faute et n'a pas dépassé son rôle d'unité d'enregistrement; elle a donné l'ensemble des informations permettant d'obtenir l'identité réelle du titulaire du pseudonyme Gilles A... qui a d'ailleurs été retrouvé;

-elle a satisfait à l'ensemble des demandes de la société PDM figurant dans l'acte introductif d'instance et doit être mise hors de cause,

-il doit être fait injonction à la société BELGIUMDOMAINS LLC nouveau registrar des noms de domaine en cause de prendre toute mesure pour éviter le renouvellement des faits et ce, en application de l'article 3 des principes directeurs régissant le réglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine adoptés le 26 août 1999 et approuvés par l'ICAN le 24 octobre 1999;

-dire que les frais inhérents aux interventions requises sur les noms

de domaine litigieux devront être mises à la charge de toute partie succombante et si elle devait se substituer au titulaire des noms de - que n'ayant été informée de l'inexactitude des données déclarée lors de l'enregistrement des noms de domaine litigieux que par l'assignation, l'injonction présidentielle du 21 janvier 2005 ne comportant aucune allusion à cette situation, elle a pris immédiatement l'initiative de saisir par requête le Président du tribunal de grande instance pour qu'il soit fait injonction aux prestataires d'accès et à la banque de communiquer l'identité du titulaire, les adresses email et IP utilisées lors de l'enregistrement des noms de domaine et la carte bancaire utilisée pour le paiement des frais d'acquisition;

- que l'instance ayant été engagée au fond, la requête a été rejetée. -qu'elle a alors provoqué un incident devant le juge de la mise en état pour obtenir la même injonction ; que par la suite elle a opéré de nombreuses diligences pour obtenir de nouvelles ordonnances et relancer les tiers détenteurs des informations permettant d'identifier Gilles A...;

-que c'est à la suite de ces démarches qu'ont été identifiés M. Y... et la société IMAGICA, M. Y... étant le gérant de la société IMAGICA qui est le prestataire internet de la société PDM.

Le tribunal considère :

-que la société GANDI qui a mis en place ainsi que cela est conseillé par l'ICANN un programme de contrôle du format des données saisies ne pouvait pas à travers la mise en oeuvre de celui-ci s'apercevoir du caractère fantaisiste des informations données puisque le format de celles-ci est usuel et qu'elles étaient partiellement exactes (l'adresse postale correspond à celle de Mme Y... et l'adresse électronique est correct même si elle est libellée de manière non habituelle et cela pour lutter contre la pratique dite du "spam" et la constitution de fichiers illégaux d'adresses électroniques);

domaine dans l'exécution de la décision à intervenir , les frais inhérents au changement de propriétaire devront être avancés par la société PDM,

-condamner M. Y... à la garantir de toute condamnation mise à sa charge en application des articles VI.7 et VII.3 du contrat d'enregistrement du nom de domaine,

-condamner solidairement la société PDM et M. Y... à lui payer la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice causé par le présent litige et sa mise en cause dans la procédure ,

-condamner la société PDM à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La société GANDI a fait signifier à M. Y... par huissier de justice , le 3 juin 2006 ses dernières écritures. SUR CE,

M. Y... et la société IMAGICA régulièrement assignés n'ayant pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire.

*sur le(s) rôles de la société GANDI:

Il n'est pas contesté que la société GANDI est un "registrar" c'est

-à-dire qu'en cette qualité d'unité d'enregistrement , elle est un intermédiaire technique dont la prestation consiste en une inclusion dans la base de donnée partagée des noms de domaine (Whois) du nom de domaine choisi et exploité par son client, sous sa seule responsabilité.

La société GANDI dispose d'un service de redirection . C'est dans le cadre de ce service que le choix d'un des noms de domaine réservés par M. Gilles A... permettait à l'internaute d'être redirigé sur l'un des sites web pornographiques .

Suivant l'article 6-1-2 de la loi no 2004 -575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique l'hébergeur est la personne morale ou physique qui assure même à titre gratuit pour mise à -que la société GANDI a accompli toute diligence pour trouver les coordonnées exactes du nom du titulaire du nom de domaine dès lors qu'informée par voie d'assignation , elle a sollicité du juge de la mise en état des productions forcées d'informations des tiers intéressant pour cette recherche, trouvés à partir des données

archivées par elle;

-qu'elle a également communiqué l'ensemble des informations en sa possession de nature à permettre cette identification (adresse IP, date et heure exacte de connexion pour la réservation des noms de domaine, nom de la banque ayant effectué le paiement, copie de la facture et des date et heure de transaction, copie du courrier électronique adressé par le propriétaire avec toutes les en-têtes etc...);

-que c'est à partir de ses informations détenues et conservé par la société GANDI et exploitées par elle que les coordonnées de M. Y... et de sa société ont été découvertes.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la société GANDI n'a commis aucune faute en sa qualité de prestataire d'enregistrement de nom de domaine.

*sur la responsabilité de la société GANDI du fait du transfert des noms de domaine dans une autre unité d'enregistrement:

Dès lors que le non renouvellement de la réservation entraîne

automatiquement de par l'application des règles de l'ICANN la destruction du nom de domaine, la société GANDI ne saurait avoir contrevenu à l'injonction du juge des requêtes en date du 21 janvier 2005 de "refuser à titre conservatoire toute modification des données d'enregistrement des noms de domaine "riviera-village.com" et "rivieravillages.com" dans l'attente d'une décision judiciaire à intervenir...".

La société PDM étant au courant par les constats APP qu'elle avait fait réaliser que la réservation des noms de domaine litigieux expiraient le 13 décembre 2005 , il lui appartenait soit de les réserver à son nom soit de demander à la société GANDI de les renouveler ou de maintenir leur enregistrement et cela jusqu'en février et mars 2006, dates à laquelle ces noms ont été à nouveau réservés.

Par ailleurs, il convient de relever que la société PDM a largement participé par son inertie au préjudice qu'elle prétend avoir du fait de ce transfert de noms de domaine.

En effet, il y a lieu de relever que :

-la société PDM n'a pas utilisé la procédure amiable mise en place par la société GANDI pour " neutraliser" les noms de domaine litigieux,

-la société PDM n'a pas non plus évoqué lors de sa première demande au juge des requêtes le caractère erroné des informations figurant sur le "Whois"

- la société PDM n'a pas exploité les données figurant dans le constat APP qui pour le nom de domaine "riviera-villages.com" précisait que le serveur hébergeant ce site était le même que celui hébergeant le site de PDM et était exploité par la société IMAGICA avec laquelle la société PDM était en relation constante depuis 2002; - la société PDM n'a pas plus lors de la réponse de la société FREE, fait le rapport entre cette société IMAGICA et son propre prestataire; qu'une simple consultation du fichier des sociétés permettait de constater que M. Y... était le gérant de cette société , ce qui était à recouper avec l'adresse donnée à Aix-en -Provence qui correspondait à celle de Mme Y...

Dans ces conditions, le tribunal considère que la société GANDI n'a commis aucune faute dans le transfert des noms de domaine à une autre unité d'enregistrement et ce d'autant qu'elle justifie avoir réalisé les démarches nécessaires pour obtenir auprès de la nouvelle unité d'enregistrement les noms de domaine litigieux, démarches qui devraient aboutir dès lors que le nouveau propriétaire est prêt à une cession de ceux-ci pour éviter une mise en cause, proposition de cession amiable à laquelle il appartient à la société PDM de donner suite.

*sur la contrefaçon de marque:

La société PDM justifie être titulaire d'une marque dénominative "RIVIERA-VILLAGES" déposée le 28 décembre 2004 et enregistrée sous le no 3332987 pour désigner différents produits et services des classes 03, 20,21,39,41 et 43 .

Le tribunal relève qu'aucun des produits et services visés à l'enregistrement de la marque précitée ne correspond au contenu des sites sur lesquels dirigeaient les noms de domaine en cause.

Dès lors, il n'y a pas contrefaçon de marque, celle-ci nécessitant

l'identité ou la similarité des produits ou services visés.

*sur l'usurpation du nom de domaine:

La société PDM justifie avoir réservé et exploité un site internet "riviera-villages.com" depuis 2001 pour la mise en ligne des offres de prestations et de services liés à l'hébergement et au tourisme.

La réservation des deux noms de domaine "riviera-village.com" et "rivieravillages.com" en décembre 2004 par la société IMAGICA et par M. Y... , anciens prestataires de services internet de la société PDM et leur utilisation pour détourner les internautes vers des sites pornographique démontrent en eux-même l'intention de nuire de ces deux défendeurs qui est également démontrée par les fausses déclarations qu'ils ont émises lors de l'enregistrement de ces nom auprès de la société GANDI.

Ces fautes (réservation de noms de domaine reproduisant de manière quasi-servile le nom de domaine de la société PDM sous une identité fictive et utilisation de ceux-ci pour rediriger les internautes vers des sites pornographiques) ont causé un préjudice important à la demanderesse:

-un préjudice commercial lié à la perte d'une clientèle peu encline à faire confiance à une société gérant des sites pornographiques,

-un préjudice d'image résultant de l'association des activités de la société PDM à ces activités pornographiques,

-perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise liée à la nécessité de faire les démarches nécessaires pour trouver l'auteur des actes illicites.

Eu égard aux élément produits, le tribunal fixe à la somme de 20.000 euros le montant des dommages et intérêts que la société IMAGIGA et M. Y... supporteront in solidum. Il n'y a pas lieu à application de l'article 1154 du code civil, les conditions prévues par ce texte ne sont pas réunies, le préjudice réparé étant évalué au jour de la présente décision.

A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée dans les conditions définies ci-après.

Il est également interdit à la société IMAGIGA et à M. Y... d'utiliser la dénomination "riviera

village" et ce, sous astreinte

L'équité commande en outre d'allouer à la société PDM une indemnité de 12000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Les dépens comprendront les frais d'huissier et de constats d'APP.

*sur la demande reconventionnelle de la société GANDI:

Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, si l'on peut regretter que la société PDM n'ait pas mis en oeuvre la procédure amiable proposée par la société GANDI ni n'ait exploité à temps les informations qui aurait permis de découvrir dans des délais plus brefs les auteurs des actes illicites précités et d'empêcher ainsi la destruction des noms de domaine litigieux , il n'en demeure pas moins que cette société n'a pas commis d'abus en introduisant la présente instance qui a permis d'enjoindre à différents tiers de produire des informations permettant

l'identification de la société IMAGIGA et de M. Y..., la procédure amiable proposée n'étant pas obligatoire.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société GANDI, des frais de procès étant inhérants à son activité et à la mise en oeuvre de sa procédure automatisé d'enregistrement qui ne comprend pas un contrôle a priori des déclarations de ses clients. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Déboute la société PDM de ses demandes à l'encontre de la société GANDI, Déboute la société PDM de ses demandes à l'encontre de la société IMAGIGA et de M. Y... du chef de la contrefaçon de marque, Dit que la société IMAGIGA et M. Y... , anciens prestataires de la société PDM, en réservant sous une fausse

identité les noms de domaine "riviera-villages.com" et "rivieravillages.com", usurpant ainsi le nom de domaine et l'enseigne de la société PDM et en exploitant ces noms de domaine pour diriger les internautes sur des sites pornographiques ont démontré leur intention de nuire à la société PDM et engagé leur responsabilité délictuelle au préjudice de cette dernière, Interdit à la société IMAGIGA et à M. Y... d'utiliser les noms de domaine précités et ce, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision, Condamne in solidum la société IMAGIGA et M. Y... à payer à la société PDM la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 12.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix de la société PDM aux frais in solidum de la société IMAGIGA et de M. Y... dans la limité de 4500 euros HT par insertion, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne

in solidum la société IMAGIGA et M. Y... aux dépens qui comprendront les frais d'huissier et les frais de constat de l'Agence pour la Protection des Programmes, Fait et Jugé à Paris, le 25 octobre 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952430
Date de la décision : 25/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-25;juritext000006952430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award