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25/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952370

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 25 octobre 2006, JURITEXT000006952370


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/04586 No MINUTE : Assignation du : 04 Décembre 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2006

DEMANDEUR Monsieur Pierre X... 1 Rue de la Place 41500 AVARAY représenté par Me Laurence GIUDICELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D2044 DÉFENDEURS Me AYACHE - Liquidateur judiciaire de la Sté HOLLO COMPAGNY SARL 5, 7 rue de l'Amiral COURBET 94165 ST MANDE défaillant S.A. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 Maison France Télévision 7 Esplanade

Henri de France 75907 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Bénédicte A...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/04586 No MINUTE : Assignation du : 04 Décembre 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2006

DEMANDEUR Monsieur Pierre X... 1 Rue de la Place 41500 AVARAY représenté par Me Laurence GIUDICELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D2044 DÉFENDEURS Me AYACHE - Liquidateur judiciaire de la Sté HOLLO COMPAGNY SARL 5, 7 rue de l'Amiral COURBET 94165 ST MANDE défaillant S.A. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 Maison France Télévision 7 Esplanade Henri de France 75907 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B113 Société HOLLO COMPAGNY 3, rue du Boccador 75008 PARIS représentée par Me Laurent FAURE Avocat au Barreau de Paris, Vestiaire G743 S.A. LES FILMS 13 15, avenue Hoche 75008 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Entre 1997 et 1999, 150 représentations du spectacle vivant "Marciel monte à Paris" ont été données dans différentes salles de théâtres parisiens. Ce spectacle intégrait une projection simultanée de séquences audiovisuelles préenregistrées dont les personnages dialoguaient avec les acteurs en scène. Ces séquences projetées sur écran de cinéma et/ou de télévision font partie du décor de la scène de théâtre. M. X... a été engagé pour interpréter le rôle de Gérard" suivant trois conventions avec la société FILMS 13:

une lettre d'engagement du 27 mars 1997 et deux contrats des 26 mars 1997 et 22 février 1999. Selon

M. X... , la partie film du spectacle vivant a fait l'objet d'une cession de droits d'exploitation "au seul profit de ses producteurs" dans la lettre précitée. En revanche , la partie théâtre du spectacle n'a fait l'objet d'aucune cession de droits en vue de son exploitation audiovisuelle. Ayant constaté que la société FRANCE 2 télédiffusait le 25 décembre 2001 un enregistrement du spectacle "Marciel monte à Paris", M. X... a mis en demeure la société FRANCE 2 et a ainsi appris que la société FRANCE 2 avait acquis les droits de diffusion le 26 mars 1999 des sociétés FILMS 13 et HOLLO COMPANY. Par acte du 4 décembre 2002, M. X... a assigné les sociétés FRANCE 2, FILMS 13 et HOLLO COMPANY aux fins de voir : -dire que la télédiffusion du spectacle litigieux sans son autorisation constitue une atteinte à ses droits d'artiste-interprète et est constitutive de contrefaçon, -condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 15000 euros en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral du fait de l'absence de son nom au générique de l'émission ainsi diffusée; -condamner les sociétés HOLLY COMPANY et LES FILMS 13 à lui payer la somme de 15000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux d'artiste-interprète du fait de la commercialisation de sa prestation par voie de vidéocassettes et de DVD et la somme de 10.000 euros au titre de l'atteinte à son droit moral; -interdire la poursuite de cette exploitation illicite sous astreinte, -condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. La société FRANCE 2 dit que par la lettre d'engagement du 27 mars 1997, M. X... a cédé à la société FILMS 13 l'ensemble des droits d'exploitation de la captation

audiovisuelle du spectacle litigieux et a confirmé son accord dans le contrat du même jour; que le nouveau contrat du 22 février 1999 prévoit également que l'artiste autorise la communication au public de sa prestation; que dès lors M. X... est mal-fondé à opposer une absence de cession ; que la demande au titre du droit moral est sans fondement, son nom étant cité oralement lors de la présentation des protagonistes à la fin de la pièce. Aussi, la société FRANCE 2 conclut au débouté des demande et à l'allocation d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à titre subsidiaire sollicite la garantie des sociétés HOLLO COMPANY et FILMS 13, appel en garantie signifié à cette dernière le 26 novembre 2004. La société HOLLO COMPANY reprend l'argumentation de la société FRANCE 2 tout en soulignant le caractère exorbitant des demande de dommages et intérêts et à titre subsidiaire sollicite la garantie de la société LES FILMS 13, appel en garantie signifié le 21 décembre 2004. Aux termes de ses dernières écritures, M. X... dit que la clause du contrat portant sur l'absence de rémunération pour la captation audiovisuelle du spectacle est nulle et non -opposable par application de l'article L 212-4 du Code de Propriété Intellectuelle et que la cession visée à la lettre d'engagement ne porte que sur la partie filmée du spectacle et non sur la partie vivante de celui-ci; que le contrat de 1999 ne prévoit rien sur la captation audiovisuelle du spectacle et sur son exploitation mais renvoie à un accord ultérieur dans cette hypothèse, accord qui n'a pas été souscrit; que les préjudice réclamés sont établis et l'indemnisation réclamée justifiée. Par un jugement du 12 janvier 2005, le tribunal a demandé à M. X... de signifier ses dernières conclusions à la société FILMS 13 non comparante. Par jugement du 5 décembre 2005, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société HOLLO COMPANY et a désigné

Maître AYACHE comme liquidateur judiciaire. Le 15 mai 2006, M. X... a déclaré sa créance auprès de Maître AYACHE à hauteur de 50.000 euros. Par acte du 24 mai 2006, Maître AYACHE en qualité de liquidateur de la société HOLLO COMPANY a été appelé en la cause par la société FRANCE 2 pour obtenir sa garantie et voir fixer sa créance à la somme de 28500 euros outre les dépens restant à liquider. Cette affaire a été enrôlée sous le no 06 /8504. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2006. Lors de l'audience de plaidoiries, le conseil de M. X... a indiqué que la société FILM 13 a été placée en liquidation judiciaire mais que son client ne souhaitait pas régulariser la procédure à son encontre. SUR CE, Pour une bonne administration de la justice et afin que Maître AYACHE , es-qualités soit régulièrement dans la cause , il convient de joindre la procédure no 06/8504 avec la présente procédure. Dès lors que la société FILM 13 a été placée en liquidation judiciaire et que ses réprésentants légaux n'ont pas été attraits en la cause, toutes les demandes formées à son encontre sont irrecevables. *sur le fondement juridique des demandes: L'article L 212-3 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. -sur la télédiffusion du spectacle "Marciel monte à Paris": Il convient de rechercher si M. X... avait autorisé la télédiffusion de ses prestations d'artiste-interprète pour le spectacle précité étant relevé que celle-ci se décompose en deux: une interprétation de "GERARD" dans des séquences préenregistrées , projetée dans le spectacle vivant et une interprétation de "GERARD" sur scène. Sont versés aux débats 3 contrats: -une lettre d'engagement d'acteur du 27 mars 1997 aux

termes de la quelle la société FILM 13 engage M. X... pour interpréter "GERARD" dans les séquence audiovisuelles , M. X... autorisant l'exploitation de son interprétation dans le spectacle vivant , dans la captation audiovisuelle qui en sera réalisée et dans tout autre film produit par FILM 13 sur tout support (radiodiffusion, vidéo,télévision); -un contrat du 27 mars 1997 par lequel la société FILMS 13 engage M. X... pour interpréter le rôle de "GERARD" sur la scène du CINE-THEATRE 13; la clause 6 dernier paragraphe est ainsi libellé: "il est formellement stipulé que M. X... accepte qu'aucune rémunération ne lui sera due sur l'exploitation de la captation audiovisuelle du spectacle". -un contrat -un contrat du 22 février 1999 par lequel la société FILMS 13 engage M. X... pour interpréter le rôle de "GERARD" pour une nouvelle série de représentations au théâtre de la Cigale ; la clause 4 dernier paragraphe stipule " au cas où une nouvelle captation audiovisuelle du spectacle serait effectuée, une rémunération serait déterminée d'un commun accord". Le 26 mars 1999, les sociétés FILMS 13 et HOLLO COMPANY signaient avec la société FRANCE 2 un contrat de mise à disposition d'une bande magnétique reproduisant la captation audiovisuelle du spectacle "Marciel monte à Paris" à la Cigale et de cession des droits d'exploitation pour ce spectacle pour deux télédiffusions Le spectacle "Marciel monte à Paris" a été télédiffusé sur la chaîne FRANCE 2 le 25 décembre 2001. Au vu de ces éléments de fait , le tribunal considère que M. X... n'avait pas autorisé la télédiffusion de la captation audiovisuelle de sa prestation d'artiste-interprète sur la scène du théâtre de la Cigale, la clause 4 du contrat du 22 février 1999 , seule convention applicable dès lors que la captation litigieuse a été réalisée au théâtre de la Cigale et non au CINE-THEATRE 13 ainsi que cela figure au contrat avec France 2 , prévoyant une contrepartie financière à négocier

subordonnant l'autorisation d' exploitation de cette captation à une négociation non intervenue en l'espèce. Dans ces conditions, le tribunal considère que la télédiffusion de la captation télévisuelle du spectacle "Marciel monte à Paris" a porté atteinte aux droits d'artiste-interprète de M. X... sur la partie scénique de ce spectacle, l'exploitation de sa prestation d'artiste-interprète pour la partie filmée n'étant pas en cause dans la télédiffusion critiquée. La société FRANCE 2 qui en tant que professionnelle se devait de vérifier la titularité des droits des sociétés HOLLO COMPANY et FILMS 13 et qui est le diffuseur du spectacle est responsable de cette atteinte. Il en est de même pour la société HOLLO COMPANY et ce pour les mêmes motifs. Compte-tenu de la circonstance de la télédiffusion intervenue lors d'une soirée de Noùl , le tribunal considère que l'atteinte aux droits patrimoniaux d'artiste-interprète de M. X... sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 6000 euros qui sera supportée in solidum par la société FRANCE 2 et HOLLO COMPANY. Dès lors que le nom des acteurs a été donné en fin du spectacle et a donc été télédiffusé , le droit au respect du nom de M. X... a été respecté. En application de l'article 7 du contrat du 26 mars 1999, la société FRANCE 2 sera garantie de le condamnation précitée par la société HOLLO COMPANY. *sur l'exploitation du spectacle en cassette VHS et DVD: Il ressort de la mention figurant sur les jaquettes des cassettes VHS et DVD (1998) que le spectacle enregistré est celui donné au CINE-THEATRE 13. Dès lors , il convient de s'interroger sur les clauses visant les autorisations donnée par M. X... pour les exploitations de la captation audiovisuelle de ses prestations. S'agissant de la lettre d'engagement du 27 mars 1997, le tribunal considère que la clause qui prévoit que chaque franc du cachet versé correspondra suivant un pourcentage à la rémunération d'un mode

d'exploitation, pourrait être considérée comme une fraude à la Loi dès lors que cette répartition purement théorique prive si la clause est interprétée littéralement l'artiste-interprète d'une rémunération résultant de sa prestation indépendamment de son exploitation et en réalité prive l'artiste-interprète de toute rémunération proportionnelle aux fruits de l'exploitation de sa prestation puisque celle-ci est déjà réputée versée quelque soit l'exploitation ultérieure. Toutefois, la nullité de cette clause n'étant pas demandée, le tribunal considère que la société HOLLO COMPANY était autorisée à exploiter la captation audiovisuelle de la partie filmée du spectacle. En revanche, rien n'interdit dans le code de la propriété intellectuelle qu'un artiste-interprète renonce à toute rémunération pour l'exploitation de la captation audiovisuelle de sa prestation dès lors qu'il a accepté une clause expresse et sans ambigu'té en ce sens. Tel est le cas en l'espèce car le même jour, M. X... a signé la lettre d'engagement qui détaillait très précisément les différents modes d'exploitation possibles de la captation audiovisuelle du spectacle et donc avait une parfaite connaissance de ceux-ci lors de son renoncement à toute rémunération. Enfin, le droit au respect de la paternité de M. X... est respecté dès lors que son nom figure sur les jaquettes des vidéogrammes . *sur les autres demandes: Les condamnations précitée réparant l'entier dommage de M. X..., la publication de la présente décision n'est pas autorisée. Compte-tenu de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée. L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité de 3500 euros qui sera supportée par la société FRANCE 2 qui sera garantie par la société HOLLO COMPANY. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Prononce la jonction de l'affaire enrôlée sous le no 06/8504 avec l'affaire enrôlée sous le no 05/4586; Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société FILMS 13 plcée en procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du Dit que la société HOLLO COMPANY en cédant à la société FRANCE 2 les droits de télédiffusion de la captation audiovisuelle de la prestation scénique d'artiste- interprète M. X... au théâtre de la Cigale dans le rôle de "GERARD" et la société FRANCE 2 en télédiffusant cette captation le 25 décembre 2001 , sans l'autorisation de M. X... ont porté atteinte aux droits patrimoniaux d'artiste-interprète de ce dernier et commis des actes de contrefaçon, Condamne la société FRANCE 2 à payer à M. X... la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts, Fixe au passif de la société HOLLO COMPANY la créance de M. X... au titre de ces mêmes dommages et intérêts à cette même somme étant précisé que la société HOLLO COMPANY et la société FRANCE 2 sont tenues in solidum du paiement de cette somme, Dit que la société HOLLO COMPANY doit garantir la société FRANCE 2 de cette condamnation et pour ce faire fixe le montant de la créance de la société FRANCE 2 au passif de cette société au maximum à la somme de 6000 euros, Déboute M. X... et la société HOLLO COMPANY du surplus de leurs demandes, Condamne la société FRANCE 2 à payer à M. X... la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, Dit que la société HOLLO COMPANY devra garantir la société FRANCE 2 de cette condamnation et que la créance de celle-ci à ce titre à inscrire au passif de cette société sera égale aux montants de la condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Laurence GIUDICELLI, avocate, pour la part des dépens dont elle a

fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 25 octobre 2006 LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952370
Date de la décision : 25/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-25;juritext000006952370 ?
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