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25/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951646

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 25 octobre 2006, JURITEXT000006951646


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/15210 No MINUTE : Assignation du : 10 Octobre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2006

DEMANDERESSE Société L.C. LICENSING, INC ... Représentée par Me Rebecca DELOREY de la SCP GILBEY DE HAAS (SELARL), avocats au barreau de PARIS, vestiaire L 112 DÉFENDERESSE S.A.R.L. NEO SHOP ... non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Z..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-A

line PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audienc...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/15210 No MINUTE : Assignation du : 10 Octobre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2006

DEMANDERESSE Société L.C. LICENSING, INC ... Représentée par Me Rebecca DELOREY de la SCP GILBEY DE HAAS (SELARL), avocats au barreau de PARIS, vestiaire L 112 DÉFENDERESSE S.A.R.L. NEO SHOP ... non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Z..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 25 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société L.C LICENSING INC se prétend titulaire des marques suivantes: - la marque communautaire semi-figurative Y... no943 662 déposée le 30 septembre 1998 et enregistrée le 19 avril 2001 en classe 25, - la marque communautaire verbale Y... no786 012 déposée le 31 mars 1998 et enregistrée le 3 mars 1999 en classes 9, 14, 16,18, 20 et 25, -la marque communautaire semi-figurative Y... no802 553 déposée le 17 avril 1998 et enregistrée le 9 août 1998 et enregistrée le 9 août 1999, - la marque communautaire LADY Y... no004055571 déposée le 30 septembre 2004. Elle commercialise sous ses marques des vêtements rencontrant du succès parmi les amateurs de " hip-hop". Constatant que la société défenderesse commercialisait dans sa boutique des vêtements revêtus du signe "Y..." et "LADY Y...", la société LICENSING a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 28 septembre 2005. Lors des opérations de saisie contrefaçon il a été constaté que la défenderesse offrait à la vente et vendait : 10 polos rugby au prix de 59,95 euros 16 jeans au pris de 74 euros, 12 jeans au prix de

89,95 euros, 8 polos de rugby au prix de 69,95 euros, 2 polos de rugby

au prix de 79,95 euros, 12 sweats polaires de couleurs différentes au prix de 69 euros, 4 hauts femme au prix de 39,95 euros, 3 hauts au prix de 70 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 10 octobre 2005, La société L.C LICENSING, INC a assigné la SARL NEO SHOP devant le tribunal de grande instance de Paris pour la voir : au visa du règlement CE 40-94 du 20 décembre 1993, des articles 1382 et 1383 du code civil, constater la détention, l'offre à la vente, la fourniture et la vente par la défenderesse d'articles reproduisant les marques semi-figuratives et verbales Y... et LADY Y..., dire et juger que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon à son préjudice, dire et juger qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale, en conséquence : lui interdire l'importation, la distribution, l'offre à la vente en France d'articles reproduisant ou imitant ses marques et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'au jour des constatations, la condamner en réparation du préjudice qu'elle lui a causé du fait de la contrefaçon à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, la condamner en réparation du préjudice qu'elle lui a causé du fait des actes de concurrence déloyale à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, nommer un expert pour donner au tribunal tout éléments lui permettant de fixer le préjudice subi, ordonner la publication du jugement dans cinq journaux aux frais de la défenderesse sans que le coût de chacune des publications ne puisse excéder la somme de 2000 euros, ordonner l'exécution provisoire, condamner la SARL NEO SHOP à lui payer la somme de 4500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la SARL NEO SHOP aux

entiers dépens. La société défenderesse citée à une personne présente au domicile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire, l'instance étant susceptible d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la titularité des droits de la société LICENSING Le tribunal constate que la demanderesse justifie par la production des certificats de marque être titulaire des marques suivantes : - la marque communautaire semi-figurative Y... no943 662 déposée le 30 septembre 1998 et enregistrée le 19 avril 2001 en classe 25, - la marque communautaire verbale Y... no786 012 déposée le 31 mars 1998 et enregistrée le 3 mars 1999 en classes 9, 14, 16,18, 20 et 25, -la marque communautaire semi-figurative Y... no802 553 déposée le 17 avril 1998 et enregistrée le 9 août 1998 et enregistrée le 9 août 1999, En revanche, le certificat relatif à la marque LADY Y... n'a pas été retrouvé dans son dossier de plaidoirie. Dans ces conditions, la demanderesse n'apporte pas la preuve qu'elle est bien titulaire de cette marque. Sur la contrefaçon des marques communautaires C'est au regard de l'article 9 1 b) du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.", que doit être apprécié le grief de contrefaçon. En l'espèce, la preuve est rapportée par la saisie-contrefaçon pratiquée dans la boutique de la SARL NEO SHOP que celle-ci vend et offre à la vente des vêtements revêtus du signe Y..., sans autorisation de la société LICENSING.. Il y a donc

reproduction de la marque verbale Y... et imitation des marques semi-figuratives Y... , par reprise de l'élément distinctif Y..., les marques étantd éposées pour désigner des vêtements en classe 25 de la classification internationale; Le risque de confusion dans l'esprit du public pertinent composé de consommateurs moyennement attentifs n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes, est certain. Dans ces conditions, la SARL NEO SHOP s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon par reproduction et imitation. Sur la concurrence déloyale La société L.C LICENSING, INC soutient que la SARL NEO SHOP se serait rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en commercialisant les vêtements revêtus du signe Y... et LADY Y... à un prix inférieur à celui pratiqué par elle. Ce seul grief étant insuffisant pour caractériser la concurrence déloyale, il y a lieu de rejeter la demande présentée de ce chef par la société L.C LICENSING, INC. Sur les mesures réparatrices, Le tribunal possède les éléments suffisants pour fixer à la somme de 10.000 euros par marques communautaires, le montant de la réparation du préjudice né de l'atteinte aux marques, sans qu'il soit utile d'instituer une mesure d'expertise. Il convient de faire droit aux mesures d'interdiction selon les modalités précisées au dispositif. La publication du présent jugement n'apparaît pas nécessaire en l'espèce. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de La société L.C LICENSING, INC les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 4500 Euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.. Sur les dépens La défenderesse qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, réputé

contradictoirement et en premier ressort, Dit qu'en offrant à la vente et en vendant des vêtements marqués du signe Y... sans autorisation de la société LICENSING ,la SARL NEO SHOP a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de: - la marque communautaire semi-figurative Y... no943 662 déposée le 30 septembre 1998 et enregistrée le 19 avril 2001 en classe 25, - la marque communautaire verbale Y... no786 012 déposée le 31 mars 1998 et enregistrée le 3 mars 1999 en classes 9, 14, 16,18, 20 et 25, -la marque communautaire semi-figurative Y... no802 553 déposée le 17 avril 1998 et enregistrée le 9 août 1998 et enregistrée le 9 août 1999, dont est titulaire la société LICENSING, Condamne la SARL NEO SHOP à payer à la société L.C LICENSING, INC : la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) pour atteinte à la marque Y... no943 662 déposée le 30 septembre 1998 et enregistrée le 19 avril 2001 en classe 25, la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) pour atteinte à la marque communautaire verbale Y... no786 012 déposée le 31 mars 1998 et enregistrée le 3 mars 1999 en classes 9, 14, 16,18, 20 et 25, -la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) pour atteinte à la marque communautaire semi-figurative Y... no802 553 déposée le 17 avril 1998 et enregistrée le 9 août 1998 et enregistrée le 9 août 1999, Interdit à la SARL NEO SHOP l'importation, la distribution, l'offre à la vente et la vente d'articles reproduisant ou imitant les marques de la société L.C LICENSING, INC et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée et 100 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, Ordonne l'exécution provisoire, Déboute la demanderesse pour le surplus de ses demandes, Condamne la SARL NEO SHOP à payer à la société L.C LICENSING, INC la somme de 4.500 euros (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile et aux entiers dépens. Fait à Paris, le 25 octobre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951646
Date de la décision : 25/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-25;juritext000006951646 ?
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