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04/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951651

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 04 octobre 2006, JURITEXT000006951651


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/18597 No MINUTE : Assignation du : 23 Décembre 2005

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2006

DEMANDERESSE Madame Nicole X... veuve Y... 171, Boulevard du montparnasse 75006 PARIS représentée par Me Francois GIBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E785 DÉFENDEURS Monsieur Jean Z... 36 rue Jeanne d'Arc 37460 GENILLE représenté par Me Laùtitia BONCOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1857 Madam

e Z... 36 rue Jeanne d'Arc 37460 GENILLE représentée par Me Laùtitia BON...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/18597 No MINUTE : Assignation du : 23 Décembre 2005

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2006

DEMANDERESSE Madame Nicole X... veuve Y... 171, Boulevard du montparnasse 75006 PARIS représentée par Me Francois GIBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E785 DÉFENDEURS Monsieur Jean Z... 36 rue Jeanne d'Arc 37460 GENILLE représenté par Me Laùtitia BONCOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1857 Madame Z... 36 rue Jeanne d'Arc 37460 GENILLE représentée par Me Laùtitia BONCOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1857 Mademoiselle Sophie Z... 36 rue Jeanne d'Arc 37460 GENILLE représentée par Me Laùtitia BONCOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1857 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme X... Y... est la fille unique et le seul ayant droit du sculpteur Edouard Marcel X... décédé le 21 mars 1971 à Lausanne et se trouve titulaire des droits d'auteur sur l'oeuvre de son père. Ayant appris qu'une sculpture, représentant deux poissons et signé X... qu'elle estime faussement attribuée à son père avait été confiée à la Maison de Vente CAMARD, 18 rue de la Grange Batelière Paris 9ème, en vue de sa vente, elle a fait procéder à la saisie contrefaçon de cette oeuvre le 1er décembre 2005 par un Commissaire de Police de la B.R.D.P Cette sculpture déposée à l'Etude Camard avec d'autres objets

de M. et Mme Z..., appartient à leur fille Mlle Sophie Z..., ainsi qu'elle l'a reconnu. Estimant que la sculpture saisie était un faux manifeste Mme Nicole X... veuve Y..., par acte d'huissier de justice en date du 23 décembre 2005, a assigné M. Mme Z... et Mlle Sophie Z... devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir : dire et juger que la sculpture saisie à l'Etude CAMARD, le 1er décembre 2005 signé Ed M. X..., qui se trouve au greffe du tribunal correctionnel de Paris (no de parquet : P 05 3369501/9 - pôle financier 2/12/05 -no609/05 F) n'est pas une oeuvre authentique du sculpteur Edouard Marcel X... mais une contrefaçon au sens des articles L332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ordonner, à titre de dommages et intérêts, la remise de ladite sculpture à Mme X... Y..., lui donner acte du fait que, dès que le jugement à intervenir sera devenu définitif, et dans les quinze jours de la remise de cette sculpture, elle fera procéder à sa destruction et fera dresser un procès verbal de cette destruction, subsidiairement : valider la saisie, ordonner la destruction de la sculpture litigieuse aux frais des consorts Z... et commettre M. l'huissier audiencier ou tout autre mandataire de justice qu'il plaira au tribunal de désigner pour pratiquer ladite destruction, en présence des parties, opération dont il dressera procès verbal, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner M. Mme Z... et Mlle Sophie Z... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître François GIBAULT en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 20 juin 2006 M. Mme Z... et Mlle Sophie Z... demandent de : mettre hors de cause M. et Mme Z..., donner acte à Mlle Z... de son accord pour que l'objet argué de contrefaçon soit remis à Mme Nicole X... veuve Y..., sous la double réserve que la demanderesse fasse procéder à sa destruction ce dont elle

justifiera par la transmission au conseil des concluants du procès-verbal de cette destruction et qu'elle conserve à sa charge les frais générés par la procédure de saisie et ceux à venir afférents à la destruction, rejeter la demande de condamnation aux dépens de l'instance formulée par la demanderesse et dire que chaque partie gardera à sa charge les frais qu'elle a dus engager pour faire valoir ses droits; MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que la sculpture arguée de contrefaçon est la propriété de Mlle Sophie Z..., dès lors il y a lieu de mettre hors de cause ses parents M. et Mme Z... L'article A... du code de propriété intellectuelle dispose que : "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous." et l'article L121-1 du même code que :"l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible aux héritiers de l'auteur" Mme Nicole X... fille unique d'Edouard Marcel X... décédé en 1971 est l'unique ayant droit de celui-ci et à ce titre titulaire de ses droits moraux et patrimoniaux. Elle estime que la sculpture appartenant à Mlle Z... est un faux, car elle ne figure dans aucun catalogue, n'est pas répertoriée dans les archives X..., n'est jamais passé en vente publique et comporte une signature qui ne correspond pas à celle de l'artiste. Mlle Z... ne conteste pas le caractère contrefaisant de l'oeuvre. Dès lors il convient de valider la saisie, de dire que l'oeuvre contrefaisante sera détruite, qu'un procès verbal constatant cette destruction sera dressé et qu'il sera transmis à Mlle Z..., chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Met hors de cause M. et Mme Z..., Valide la saisie, et dit que l'oeuvre contrefaisante sera

remise par le greffe à Mme Nicole X..., sur simple demande de celle-ci et après justification par elle du caractère définitif de la présente décision, Dit que l'oeuvre contrefaisant sera détruite dans le délai de quinze jours de la remise de cette sculpture à Mme X..., dit que la demanderesse fera dresser un procès verbal d'huissier constatant cette destruction et le transmettra à Mlle Z..., sous huitaine, Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Fait à Paris, le 4 octobre 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951651
Date de la décision : 04/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-04;juritext000006951651 ?
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