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04/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951650

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 04 octobre 2006, JURITEXT000006951650


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/00493 No MINUTE : Assignation du : 21 Décembre 2004

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2006

DEMANDEURS Madame Suzanne Léone X... épouse Y... 2 rue des Monceaux 92220 BAGNEUX représentée par Me Isabelle CHAUDESAIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D687 Monsieur Yvon Y... 2 rue des Monceaux 92220 BAGNEUX représenté par Me Isabelle CHAUDESAIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D687 DÉFENDERES

SES Société NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF 34 Rue du Commanda...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/00493 No MINUTE : Assignation du : 21 Décembre 2004

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2006

DEMANDEURS Madame Suzanne Léone X... épouse Y... 2 rue des Monceaux 92220 BAGNEUX représentée par Me Isabelle CHAUDESAIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D687 Monsieur Yvon Y... 2 rue des Monceaux 92220 BAGNEUX représenté par Me Isabelle CHAUDESAIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D687 DÉFENDERESSES Société NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF 34 Rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS représentée par Me Jean-Luc CAUDRON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.712 Société SODIELEC, venant aux droits et aux obligations de la Société MORS TECHNOLOGIES "La Confrèrie" 15 Chemin départemental 13610 LE PUY STE REPARADE représentée par Me Isabelle RAOUL-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R241 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Léone X... épouse Y... est artiste graphique, conceptrice en communication visuelle et illustratrice. Monsieur Yvon Y... est artiste plastique et graphique. Courant 1981 les époux Y... ont créé 8 pictogrammes contenus dans 2 colonnes qui avaient vocation a être apposés sur des consignes à bagages.

La société MORS TECHNOLOGIES aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SODIELEC a fabriqué des consignes à bagages

utilisant les pictogrammes créés par les époux Y... Z... consignes à bagages ont été utilisés en France par la SNCF et à l'étranger. En 1987, les auteurs se sont aperçus que leur oeuvre était utilisée par la SNCF à la gare de LYON à PARIS puis à la gare de NICE. Par arrêt infirmatif rendu le 18 janvier 2002, la Cour d'Appel de PARIS a dit que l'oeuvre dont les époux Y... sont les auteurs est originale et doit bénéficier de la protection du droit d'auteur ; aussi la Cour a-t-elle condamné in solidum la société MORS TECHNOLOGIES et la SNCF à payer aux auteurs la somme de 15 244,90 ç en réparation de leur préjudice moral et celle de 4 573,47 ç en réparation de leur préjudice moral et a condamné la société MORS TECHNOLOGIES à payer aux époux Y... la somme de 3 048,98 ç au titre du préjudice patrimonial pour l'exploitation à l'étranger. Par assignation en date du 21 décembre 2004, les époux Y... font grief à la SNCF et à la société MORS de toujours exploiter les pictogrammes dont ils sont les auteurs et en réparation sollicitent la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à leur payer :-la somme de 60 000 ç en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de l'exploitation de leur oeuvre, -la somme de 30 000 ç en réparation de leur préjudice moral, -la somme de 5 000 ç en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l'original de l'oeuvre. Enfin ils sollicitent une mesure d'interdiction et de publicité ainsi que la somme de 3 000 ç par société défenderesse en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant dernières écritures les époux Y... reprennent leurs demandes et portent leur revendication concernant les frais irrépétibles à la somme de 6 000ç à l'encontre de chacune des sociétés défenderesses. Suivant dernières conclusions la SNCF fait valoir que les exploitations ont cessé, que de plus elle ne saurait être responsable des utilisations effectuées à l'étranger, ni de la

perte de l'oeuvre. La SNCF sollicite la garantie de la société SODIELEC. Par dernières conclusions la société SODIELEC venant aux droits et aux obligations de la société MORS TECHNOLOGIES expose qu'elle ne commercialise plus de consignes à bagages depuis octobre 1996, sollicite sa mise hors de cause et conteste devoir garantir la SNCF. Reconventionnellement elle sollicite la condamnation in solidum des époux Y... et de la SNCF à lui payer la somme de 8 500 ç au titre des frais irrépétibles. MOTIFS SUR LA PERTE DE L'ORIGINAL Attendu que les époux Y... demandent réparation du préjudice que leur cause la perte de l'original de l'oeuvre en cause. Mais attendu que les époux Y... exposent avoir remis l'original de leur oeuvre à Monsieur A..., directeur d'une société LOGITECNICA, voisine de leur atelier d'alors à CACHAN. Attendu que les demandeur ne justifient nullement de ce que la société LOGITECNICA ait remis cet original aux sociétés SNCF ou MORS TECHNOLOGIE ; qu'ainsi ils ne sauraient rechercher la responsabilité délictuelle de ces dernières. SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON REPROCHÉS A LA SNCF

Attendu que les demandeurs justifient que leur oeuvre était encore exposée au public dans les gares SNCF d'Amiens, de Mulhouse et de Paris Montparnasse dans une version colorisée qu'ils n'ont pas autorisée. Attendu qu'ainsi et bien que l'arrêt n'ait pas prononcé une mesure d'interdiction, la SNCF a porté atteinte, en laissant les oeuvres à la vue du public dans ses locaux, par des faits distincts de ceux réprimés par la première décision, aux droits patrimoniaux et moraux que les époux Y... détiennent sur leur oeuvre. SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON REPROCHÉS A LA SOCIÉTÉ SODIELEC Attendu que les époux Y... reprochent à la société SODIELEC d'avoir commis des actes de contrefaçon.

Mais attendu que la société SODIELEC justifie de que qu'elle ne commercialise plus de consignes à bagages depuis octobre 1996 ;

qu'ainsi sa responsabilité ne peut être engagée étant relevé qu'il est indifférent à la solution du litige que la SNCF se soit tournée vers elle pour solliciter de nouveaux pictogrammes. SUR LES MESURES RÉPARATRICES

Attendu qu'une mesure d'interdiction sera prononcée dans les termes du dispositif. Attendu que l'atteinte aux droits patrimoniaux des demandeurs sera réparée par l'allocation de la somme de 30 000 ç à titre de dommages et intérêts. Attendu que l'atteinte aux droits moraux des demandeurs sera indemnisée par la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de publicité à titre de complément de réparation du préjudice. SUR LA GARANTIE SOLLICITÉE PAR LA SNCF Attendu que la SNCF recherche la garantie de la société SODIELEC. Mais attendu qu'aucune faute postérieure à l'arrêt du 18 janvier 2002 n'a été relevée à l'encontre de cette dernière qui n'exploitait plus l'activité consigne à bagage ; qu'il appartenait à la SNCF de faire modifier les pictogrammes en cause par son prestataire en matière de consignes à bagages, étant relevé que la SNCF a bien su réaliser une telle opération, certes de façon fautive, en faisant coloriser les pictogrammes de la gare Montparnasse à PARIS.

Attendu que la SNCF sera déboutée de ce chef.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer aux époux Y... qui triomphent la somme de 6 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. SUR LES DÉPENSSUR LES DÉPENS Attendu que la SNCF qui succombe supportera les

dépens.

PAR Z... MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Sous le bénéfice de l'exécution provisoire Dit qu'en maintenant sans droit l'oeuvre dont les époux Y... sont les coauteurs à la vue du public dans ses locaux et en la colorisant sans l'autorisation des coauteurs, la SNCF a porté atteinte aux droits tant patrimoniaux que moraux de ces derniers. En réparation, Fait interdiction à la SNCF de détenir ou d'exposer à la vue du public l'oeuvre dont les époux Y... sont coauteurs sous astreinte de 1 000 ç par infraction à compter de la signification du présent jugement. Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet 1992. condamne la SNCF à payer à Monsieur et Madame Yvon Y... : -la somme de 30 000 ç en réparation de l'atteinte à leurs droits patrimoniaux, -la somme de 10 000 ç en réparation de l'atteinte à leurs droits moraux, -la somme de 6 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Condamne la SNCF aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Isabelle CHAUDESAIGUES, avocate, pour la part dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris le 4 octobre 2006

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951650
Date de la décision : 04/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-04;juritext000006951650 ?
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