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04/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951648

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 04 octobre 2006, JURITEXT000006951648


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/07810 No MINUTE : Assignation du : 18 Mai 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2006 DEMANDEURS Monsieur Elie X... 2 square Trudenne 75009 PARIS Madame Karina Y... 24 Rue Chaptal 75009 PARIS représentés par Me Marie Avril ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.246 DÉFENDEUR Monsieur Michel Z... 24-32 rue des Amandiers 75020 PARIS représenté par Me Yaùl WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.404 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, V

ice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vic...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/07810 No MINUTE : Assignation du : 18 Mai 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2006 DEMANDEURS Monsieur Elie X... 2 square Trudenne 75009 PARIS Madame Karina Y... 24 Rue Chaptal 75009 PARIS représentés par Me Marie Avril ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.246 DÉFENDEUR Monsieur Michel Z... 24-32 rue des Amandiers 75020 PARIS représenté par Me Yaùl WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.404 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 27 Juin 2006 tenue en audience publique devant Elisabeth BELFORT et Pascal MATHIS , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: M. Elie X... dit Lili X... est un artiste-interprète , un compositeur et un arrangeur de renom qui a consacré sa carrière à l'interprétation de musiques traditionnelles arabes du répertoire classique arabo-andalou ainsi qu'à la composition de chansons en "francarabe", mélangeant les deux langues sur un genre créé dans les années 1910. M. Michel Z... exerce la profession de producteur dans le domaine phonographique et a exploité les bandes masters ou les bandes originales reproduisant les interprétations de M. X... . Suite à un premier différend porté devant le présent tribunal qui a conduit celui-ci à prononcer des condamnations à l'encontre de M. Z... dans un jugement du 15 janvier 2002, M. X... a conclu avec celui-ci le 21 novembre 2002 un

protocole d'accord. Estimant que malgré ce protocole, M. Z... continue à bafouer ses droits, M. X... et sa fille Karina Y... l'ont assigné suivant la procédure à jour fixe le 18 mai 2006 aux fins de voir le tribunal: -constater la violation par M. Z... du protocole du 21 novembre 2002, -prononcer la résolution de celui-ci aux torts exclusifs de M. Z..., -condamner M. Z... à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 6000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. M. Z... conclut principalement au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris à intervenir sur l'appel du jugement du présent tribunal en date du 4 juin 2003 et à titre subsidiaire au mal-fondé des violations contractuelles invoquées. A titre infiniment subsidiaire, M. Z... sollicite la condamnation de M.BONICHE à lui rembourser la somme de 56.679,76 euros versés à titre de franchise, au remboursement des frais et honoraires d'avocat et d'avoué ainsi que tous les frais engagés depuis la signature du protocole . En tout état de cause, M. Z... sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs au paiement d'une amende civile de 1524,50 euros, d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ce, sous le bénéficie de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. X... et Mme Y... répliquent à l'argumentation de M.LEVY en précisant que: -l'album "Alger, Alger"produit par M. Z... et la société CREON MUSIC est sorti en mars 2003 en contravention avec les termes du protocole et ce n'est qu'à la suite d'une mise en demeure du distributeur que sa commercialisation a été stoppée; -suite à cette interruption, M.LEVY et la société CREON MUSIC ont assigné M. X... et la société

SECTION SPECIALE en concurrence déloyale et parasitaire; cette action a été rejetée par un jugement du tribunal (3ème chambre 2ème section ) du 4 juillet 2003 , objet d'un appel pendant devant la Cour de Paris; -deux compilations comportant des oeuvres de M. X... n'ont pas été autorisées; il s'agit de "Café Chicha", "trésors de la chanson judéo-arabe" ; suite à une autorisation de reproduire l'oeuvre "Ana fil Hoube" dans un CD best off destiné à sortir en 2005, aucune redevance n'a été payée; -cinq exploitations sous forme de synchronisation d'oeuvres de M. X... n'ont pas été autorisées. Il s'agit :du film "Violetta , la reine de la moto" où 3 titres ont été repris dans la bande originale,du film "à la place du coeur" où un titre avait été repris,sur le sursis à statuer: M. Z... ne produisant aux débats ni le jugement du 4 Juillet 2003 ni les conclusions formées devant la Cour d'appel ne démontre pas en conséquence que le sursis à statuer serait d'une bonne administration de la justice. Au surplus,il ressort des explications données par M. X... sur ce contentieux que l'action

intentée par M. Z... ne portait pas sur l'interprétation du protocole d'accord litigieux. Aussi, la demande de sursis à statuer est rejetée.sur les violations contractuelles alléguées:

-sur la sortie d'un nouvel album avant le dernier

trimestre 2003: Il n'est pas contesté par M. Z... que celui-ci a autorisé l'exploitation d' un titre "Alger Alger" par la société CREON MUSIC dans une compilation sortie le 24 février 2003 soit en infraction à son engagement contractuel. Le circonstance que M. X... a réussi à interrompre la commercialisation de cet album par son distributeur EMI MUSIC ne saurait faire échapper M. Z... à sa responsabilité contractuelle étant rappelé qu'en contrepartie du gel partiel des droits cédés, M. X... renonçait au versement de redevance pendant deux ans au titre de l'exploitation phonographique de l'album que M. Z... produirait et/ou sortirait à compter du dernier trimestre 2003. -sur les compilations: Le tribunal relève que M. X... avait dans le protocole d'accord litigieux expressément prévu l'exploitation des titres en cause sous forme de compilation. Dès lors le défaut de recueil préalable de l'autorisation de M. X... pour intégrer un titre dans une compilation ne saurait être considéré comme une faute contractuelle de M. Z..., faute de démonstration de l'atteinte portée à ses droits moraux par les exploitations en cause ( "trésor de la chanson judéo arabe" et "Café Chicha" ). -sur les autorisations de synchronisation: Aux termes Aux termes de la clause 6 du protocole d'accord, il appartient à M. Z... d'apporter la preuve qu'il a recueilli l'accord préalable écrit de M. X... ou de toute personne mandatée par lui . M. Z... prétend soit que les exploitations ne sont pas de son fait ("la vérité si je mens", "Violetta , la reine de la moto "), soit ont fait l'objet d'une négociation à effet rétroactif pour "mariage mixte", ou à titre gracieux pour l' émission "des mots de minuit" soit datent de 1998 et entrent dans le cadre du protocole " à la place du coeur" "la vérité si je mens 2". Au vu des pièces produites par les demandeurs, s'il est exact que - les exploitations des droits de synchronisation portés à la connaissance de M. X... avant la signature du

protocole ne peuvent pas constituer des violations de celui-ci ( "la vérité si je mens 2" et " violetta, la reine de la moto"), -l'exploitation d'un titre dans le film "mariage mixte" a été découvert par M. Z... et a fait l'objet d'une régularisation entre le producteur et ce dernier, il n'en demeure pas moins: - que M. Z... ne justifie pas que M. X... avait connaissance de l'exploitation d'un de ses titres dans le film "à la place du coeur" suite au contrat passé par M. B... la société POSSIBLE le 10 octobre 1998 et ce d'autant que par lettre du 30 novembre 2004 adressé au conseil de M. X..., il niait avoir signé une telle licence, -que la circonstance non justifiée d'ailleurs, que l'exploitation d'un titre de M. X... dans le générique de l'émission "des mots de minuit" ait été autorisée par M Z... à titre gracieux et dès lors ne nécessitait pas l'accord préalable de M. X... est inopérante ; qu'au contraire elle constitue une circonstance aggravante, dès lors qu'il s'agit d'une exploitation hebdomadaire sur une période indéterminée . Dans ces conditions, le tribunal considère que M. Z... a violé la clause 6 du protocole d'accord en ne sollicitant pas l'autorisation de M. X... pour l'exploitation de ces titres pour le film "à la place du coeur" et pour l'émission "des mots de minuit". -sur l'absence d'exploitation des enregistrements de M. X...: Le tribunal relevant que le protocole d'accord donnait à M. Z... un délai de 5 ans pour l'exploitation des titres cédés et que ce délai n'est pas expiré , considère qu'il n'y a aucune violation contractuelle démontrée à ce jour . Il importe de souligner par ailleurs que le genre de la musique enregistrée par M. X... a un public restreint ; qu'en conséquence l'exploitation de celle-ci ne peut être comparée à celle d'enregistrements touchant une population plus large et qu'elle nécessite le recours à des distributeurs spécialisés dont la solidité financière n'est pas toujours acquise (cf liquidation

judiciaire des sociétés MELODIE , CREON MUSIC, M10-MUSIC DISTRIBUTION SERVICE); qu'au vu des éléments produits M. Z... justifie avoir fait des démarches pour trouver un distributeur et avoir conclu avec deux d'entre eux (la société BECAUSE MUSIC et la société BUDA MUSIQUE) des contrats en fin d'année 2005 et début 2006 qui devraient permettre une exploitation des titres en cause. -sur les redditions de compte et les paiements de redevance: Le tribunal relève que M. Z... ne produit aux débats aucune reddition de comptes ni ne justifie du paiement spontané des redevances qui restent dues à M. X... au titre des compilations précitées, des droits de synchronisation sur le film "mariage mixte" et de la commercialisation de l'album "trésors de la chanson judéo-arabe dit album vert" à hauteur des 1700 albums vendus avant l'interruption de celle-ci à la charge de M. Z.... *sur les mesures réparatrices des violations contractuelles: Le tribunal considère que les violations contractuelles précitées ( sortie d'un nouvel album en février 2003, absence d'autorisation de M. X... pour deux exploitations des droits de synchronisation , absence de reddition de comptes et absence ou retard de paiement des redevances) entraînent la résolution du protocole d'accord et ce d'autant que celui-ci faisait suite à un premier jugement de ce tribunal ayant condamné M. Z... pour des actes comparables. Cette résolution s'impose d'autant que M. X... a perdu confiance dans la bonne foi de M. Z... dans l'exécution de ses engagements, ce dernier n'hésitant pas à nier la vérité sur des autorisations qu'il a données ( droits de synchronisation pour le film "à la place du coeur") ou ne versant aucune quote-part spontanée à M. X... malgré l'engagement pris auprès des sous-cessionnaires. Dès lors que le protocole d'accord est résolu, les parties se retrouvent dans la situation créée par les termes du dispositif du jugement du 15 janvier 2002 de ce tribunal , décision devenue définitive. M. Z... n'ayant aucun

droit sur les bandes masters ou les originaux des 18 titres précités devra restituer celles-ci à M. X... ou à son représentant dans les termes définis ci-après. Aucune restitution de la somme acquise à M. X... en exécution du protocole résolu n'est ordonnée, dès lors que celle-ci viendra en compensation des condamnations prononcées au profit du demandeur par le jugement précité. Compte-tenu de l'immobilisation des droits de M. X... depuis 2002 du fait fautif de M. Z..., le tribunal lui alloue une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette condamnation réparant entièrement le préjudice subi par M. X..., il n'est pas fait droit à la demande depublicité sollicitée par M. X... et Mme KEREDJ. C... commande en revanche de leur allouer une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Eu égard à l'ancienneté des faits et à l'âge de M. X..., il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Rejette la demande de sursis à statuer, Dit que M. Z... a commis des fautes contractuelles dans l'exécution du protocole d'accord du 21 novembre 2002, Prononce la résolution de ce protocole d'accord aux torts exclusifs de M. Z..., Ordonne la restitution des bandes masters et des bandes originales des 18 titres, objet du protocole en cause à M. X... ou à l'un de ses représentants dans les deux mois du présent dispositif, Condamne M. Z... à payer à M. X... une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 6000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Dit que la somme de 56 569,76 euros restera acquise à M. X... comme à -valoir sur le montant des condamnations judiciaires prononcées à son profit à l'encontre de M. Z..., Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. Z... aux dépens, Fait et Jugé à Paris, le 4

octobre 2006, Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951648
Date de la décision : 04/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-04;juritext000006951648 ?
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