La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951791

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951791


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 05/05408 No MINUTE : Assignation du : 01 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2006 DEMANDEUR Monsieur Pascal X...
... 75010 PARIS représenté par Me Emmanuel PIERRAT - SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.166 DÉFENDERESSE S.A.R.L. STEPHAN FILMS 3 rue Saint-Philippe du Roule 75008 PARIS représentée par Me Régis DEXANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1268 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vi

ce-Présidente Carole CHEGARAY, Juge

assistées de Léoncia BELL...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 05/05408 No MINUTE : Assignation du : 01 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2006 DEMANDEUR Monsieur Pascal X...
... 75010 PARIS représenté par Me Emmanuel PIERRAT - SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.166 DÉFENDERESSE S.A.R.L. STEPHAN FILMS 3 rue Saint-Philippe du Roule 75008 PARIS représentée par Me Régis DEXANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1268 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l'audience du 5 juillet 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. M. Pascal X... est auteur-compositeur de musique de films cinématographiques de longs métrages. La société STEPHAN FILMS, productrice de films et de téléfilms, a produit le film CHOCK-DEE réalisé par M. Xavier Y..., film racontant la biographie romancée de M. Dida Z... et qui devait sortir en salles en février 2005. Des contacts ont eu lieu entre M. X... et la société STEPHAN FILMS pour la réalisation de la musique originale du film. M. X... a en juin 2004 adressé à la société STEPHAN FILMS une bande sonore de 22 minutes sur laquelle des images ont été adaptées pour procéder au visionnage. La société STEPHAN FILMS a en définitive confié la création de la musique originale à M. Yvan A.... Estimant que la société STEPHAN FILMS a

rompu unilatéralement et brutalement les pourparlers en cours, M. Pascal X... lui a adressé une lettre de mise en demeure le 23 août 2004 pour voir réparer son préjudice patrimonial et moral. Il a fait assigner la société STEPHAN FILMS devant le tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins par acte du 1er avril 2005. Dans ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2006, M. Pascal X... a fait valoir qu'un accord était intervenu entre les parties pour que la création de la musique originale du film CHOCK-Dee d'une durée de 50 minutes lui soit confiée en contrepartie d'une somme de 200.000 francs soit 30.493 euros, plus une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation, qu'il a remis en juin 2004 sa composition d'une durée de 20mn, qu'il a fait partie de l'équipe du film qui s'est rendue à Cannes en juin 2004 pour faire la promotion anticipée du film et que la société STEPHAN FILMS a changé d'avis en sollicitant un autre créateur de musique pour son film sans donner de raison légitime et alors qu'un engagement avait été pris à son égard. Il versait au débat une attestation de Patrice B... au soutien de son argumentation. M. Pascal X... demandait au tribunal de : Vu l'article 1134 du Code civil, Dire recevable et bien fondée l'action intentée par M. Pascal X... à l'encontre de la société STEPHAN FILMS. Constater que la société STEPHAN FILMS a rompu abusivement les relations contractuelles entretenues par les parties, En conséquence, Condamner la société STEPHAN FILMS à payer à M. Pascal X... la somme de 45.000 euros au titre de son préjudice patrimonial subi du fait de la rupture unilatérale des relations contractuelles, Condamner la société STEPHAN FILMS à lui verser la somme de 45.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture unilatérale des relations contractuelles, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société STEPHAN FILMS à payer à M. Pascal X... la somme de 5.000 euros sur le

fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL CABINET C... conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Débouter la société STEPHAN FILMS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2005, la société STEPHAN FILMS a indiqué qu'elle avait fait appel à différents compositeurs musicaux pour créer la musique originale du film Chock-Dee dont M. Pascal X...; que ces compositeurs ont produit chacun une maquette de musiques d'une durée de 20mn qui a été montée avec des images pour pouvoir opérer un choix, que M. Pascal X... n'a pas été retenu mais qu'en aucun cas, à la date de juin 2004, elle n'avait retenu M. Pascal X... comme compositeur. Elle a fait valoir que ce dernier ne démontre à aucun moment l'existence des pourparlers qu'il allègue, que l'attestation de M. B... n'en est pas une pour ne pas relater des faits dont il aurait été témoin directement et que la participation de M. Pascal X... au festival de Cannes 2004 n'a pas été prise en charge par elle en tant que membre de l'équipe du film CHOCK-DEE. Elle a ajouté que M. Pascal X... avait travesti les faits de particulière mauvaise foi et sollicité une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société STEPHAN FILMS a sollicité du tribunal de : Constater que M. Pascal X... n'apporte nullement la preuve d'un engagement contractuel de la société STEPHAN FILMS à son égard, En conséquence, Le débouter de l'ensemble de ses demandes, Condamner M. Pascal X... à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi au qu'aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 7 février 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION M. Pascal X... qui allègue une rupture abusive et brutale des pourparlers doit démontrer l'existence d'un engagement pré-contractuel de la société

STEPHAN FILMS suffisamment avancé à son égard. En l'espèce, les éléments relatifs au montant des sommes qu'il devait recevoir pour sa création musicale ne ressortent d'aucun document préparatoire, courrier ou mail. L'attestation de M. B... relate pour l'essentiel les propos que M. Pascal X... lui a tenus au courant du printemps 2004 et n'est donc qu'une transcription des propres dires et affirmations du demandeur sans qu'un véritable témoignage des relations existantes soit apporté. L'attestation de M. A..., qui est le compositeur retenu par la société défenderesse, établit que la pratique de celle-ci est de demander à chacun des compositeurs approchés dans le cadre d'un appel d'offres informel de remettre une maquette de 20 minutes représentant sa future création musicale. M. Pascal X... reconnaît lui-même avoir fourni une oeuvre de 20 minutes en juin 2004 et non l'oeuvre définitive qui devait durer 50 minutes. Pour ce qui est de la participation de M. Pascal X... au festival de Cannes 2004, aucun élément n'est produit au débat permettant de démontrer que la société STEPHAN FILMS aurait pris en charge financièrement la présence du demandeur au festival dans le but de présenter son futur film entourée de toute l'équipe réalisatrice. En conséquence de quoi, il y a lieu de dire que M. Pascal X... ne démontre pas l'existence de pourparlers contractuels existant entre lui-même et la société STEPHAN FILMS et que l'ensemble de sa demande est mal fondée. M. Pascal X... sera débouté de ses demandes. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 3.000 euros à la société STEPHAN FILMS au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

- Déclare mal fondées les demandes de M. Pascal X... formées à l'encontre de la société STEPHAN FILMS.

- L'en déboute.

- Condamne M. Pascal X... à payer à la société STEPHAN FILMS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. - Condamne M. Pascal X... aux dépens. Fait et jugé à PARIS, le TROIS OCTOBRE DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951791
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-03;juritext000006951791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award