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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950789

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 27 septembre 2006, JURITEXT000006950789


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/00178 No MINUTE : Assignation du : 21 Novembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2006

DEMANDERESSE Société ELUMATEC GMBH etamp; CO KG ... représentée parMe Brunon B... de la SCP B... ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R02 DÉFENDERESSES S.A. FOM INDUSTRIE SAM ... (MANACO) S.A.R.L. FOM INDUSTRIE SRL Via Mercadante 85 47841 CATTOLICA (ITALIE) représentées par Me Jacques ARMENGAUD de la SCP J.ARMENGAUD ET S.GUERLAIN, avocats au

barreau de PARIS vestiaire W.07 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/00178 No MINUTE : Assignation du : 21 Novembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2006

DEMANDERESSE Société ELUMATEC GMBH etamp; CO KG ... représentée parMe Brunon B... de la SCP B... ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R02 DÉFENDERESSES S.A. FOM INDUSTRIE SAM ... (MANACO) S.A.R.L. FOM INDUSTRIE SRL Via Mercadante 85 47841 CATTOLICA (ITALIE) représentées par Me Jacques ARMENGAUD de la SCP J.ARMENGAUD ET S.GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS vestiaire W.07 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth Y..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès A..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Juin 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société ELUMATEC GmbH et CO KG est titulaire de deux brevets français déposés le 16 mai 1997 et enregistrés le 22 octobre 2004: -le brevet no 97/06029, publié au BOPI le 28 novembre 1997, concernant une scie à onglet pivotante avec dispositif d'aspiration, le but de l'invention consistant à permettre une évacuation continue des copeaux, - le brevet no 97/ 06 030, publié au BOPI le 28 novembre 1997, concernant une scie à onglet, le but de l'invention consistant à mettre à disposition une solution pour la mise en place de la butée de pièce, permettant une construction nettement plus compacte, sans influer de manière négative sur la stabilité. Ces brevets ont été demandés sous priorité de deux brevets allemands référencés DE 19620322 et DE 19620323 du 21 mai 1996. La société ELUMATEC GmbH et CO KG estimant que la société de droit italien FOM INDUSTRIE S.R.L. fabriquait et commercialisait une scie à onglet référencée "KEOPE

Theta CS", reproduisant les caractéristiques essentielles de ses brevets, et que la société de droit monégasque FOM INDUSTRIE SAM (aujourd'hui Z... SAM) filiale de la société italienne exposait et offrait à la vente le matériel contrefaisant susvisé, a fait procéder après autorisation judiciaire, le 7 novembre 2003 à une saisie-contrefaçon sur le stand de la société FOM INDUSTRIE SAM au salon BATIMAT du Parc des Expositions à Paris. Par acte d'huissier de justice en date du 21 novembre 2003 la société ELUMATEC GmbH et CO KG a fait assigner la SA Z... SAM et la SARL FOM INDUSTRIE SRL en contrefaçon de brevet et indemnisation. Aux termes des dernières conclusions du 28 février 2006, la société ELUMATEC GmbH et CO KG demande au tribunal de : au visa des articles 56, 112, 115 et 121 du nouveau code de procédure civile, L613-2, L615-1 et suivants du code de propriété intellectuelle et 1382 du code civil, débouter les défenderesses, dire et juger que la fabrication, l'offre à la vente, la vente et l'utilisation de la machine "KEOPE THETA CZ" par les sociétés défenderesses constituent des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet 97 06 030 lui appartenant, dire et juger que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en profitant de ses efforts de recherche et d'investissements, interdire aux défenderesses de poursuivre sur l'ensemble du territoire français toute activité de publicité, de vente directe ou indirecte, d'offre ou de mise dans le commerce par d'autres moyens, d'utilisation, d'importation et de détention à ces fins des produits protégés par les brevets de la société demanderesse, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée, ordonner le retrait du territoire des machines contrefaisantes qui y ont déjà été introduites, et ordonner en conséquence leur destruction par huissier, aux frais des sociétés défenderesses, dans les 30 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 1000 euros par

jours de retard, condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, ordonner la publication dans trois revues spécialisées dans la limite de 5000 euros, ordonner l'exécution provisoire du jugement, condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700du nouveau code de procédure civile, les condamner in solidum aux dépens. Selon leurs dernières conclusions déposées le 24 avril 2006,la SA Z... SAM et la SARL FOM INDUSTRIE SRL demandent de : débouter la demanderesse, faire droit à leurs demandes reconventionnelles, prononcer la nullité des revendications 1 et 2 du brevet 97 06 030 dire, en tout état de cause que la contrefaçon n'est pas établie, dire que la saisie-contrefaçon pratiquée le 7 novembre 2003 à la requête de la demanderesse sur le stand de la société ELGEMA SAM au salon BATIMAT, suivant procès verbal de saisie-contrefaçon dressé par la SCP PROUST et BUZY, huissier de justice, ainsi que la présente instance, sont abusives et vexatoires, condamner la demanderesse à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la demanderesse en tous les dépens avec distraction au profit de Maître Jacques ARMENGAUD de la SEP J. X... et S. GUERLAIN en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée du brevet FR 2 748 959 enregistré sous le no97 06 030 L'invention concerne une scie à onglet, comportant au moins un ensemble de scie avec une lame de scie circulaire entraînée par un moteur électrique, lame qui, par l'intermédiaire d'un bras pivotant, peut passer, de bas en haut, par une ouverture aménagée dans une surface porte-pièce d'une table pivotante, laquelle est disposée en pivotement sur un socle, et

comportant aussi une butée pour une pièce. Le brevet rappelle qu'une scie à onglet était déjà connue, mais qu'elle comportait un support d'appui stable en forme de U, ce support d'appui étant configuré de façon à présenter à partir du socle un porte-à-faux suffisamment loin vers l'arrière, pour dégager l'espace destiné au segment arrière du bras pivotant, qui est pourvu du moteur d'entraînement et qui dépasse du boîtier de pivotement, que ce type de construction était onéreux et encombrant. L'invention vise à mettre à disposition, dans une scie à onglet de ce type, comportant une butée de pièce fixe et une table pouvant pivoter par rapport à cette dernière, une solution pour la mise en place de la butée de pièce, qui permet une construction nettement plus compacte, sans influer d'une manière négative sur la stabilité. Le brevet précise que pour atteindre ce but, on prévoit, dans une scie à onglet du type décrit ci-dessus, que la buée de pièce soit logée, à l'aide d'un boulon dont l'axe co'ncide avec l'axe de pivotement de la table pivotante, en pivotement contre un bras en porte-à-faux, rapporté sur la surface supérieure arrière de la table pivotante, surface supérieure opposée à la surface porte-pièce. Grâce à cette forme de réalisation, la butée de pièce est maintenant supportée exclusivement par la table pivotante, de sorte que deviennent superflus des étriers d'appui, onéreux et faisant un porte-à-faux. Il suffit de maintenir la butée de pièce sur un socle, sans possibilité de torsion, grâce à une simple entretoise de liaison, laquelle n'ayant pas à absorber de forces importantes, peut donc être maintenue de petite taille. Le brevet se compose de neuf revendications, dont la demanderesse invoque les deux premières ainsi rédigées : revendication 1 : Scie à onglet, avec au moins un équipement de sciage comportant une lame (11) de scie circulaire, entraînée par un moteur électrique (13), lame qui, par l'intermédiaire d'un bras pivotant (12), peut passer à partir du bras

à travers une ouverture aménagée dans une surface porte-pièce (9) d'une table pivotante (2), laquelle est disposée en pivotement sur un socle (4), et comportant aussi une butée de pièce (23), caractérisée en ce que la butée de pièce (23) est logée en pivotement contre un bras en porte-à-faux (30), rapporté à demeure sur la face supérieure, opposée à la surface porte-pièce (9), de la table pivotante (2), et ce à l'aide d'un boulon stable (33), dont l'axe (19) co'ncide avec l'axe de pivotement de la table de la table pivotante (2), et qui, contre le socle (4), n'est maintenu bloqué que contre une torsion. Revendication 2 : Scie à onglet selon la revendication 1, caractérisée en ce que le bras en porte-à-faux (30) est une partie du carter de table pivotante (2), contre laquelle est logé le bras pivotant(12) destiné à la lame de scie (11). Sur la validité du brevet FR 2 748 959 enregistré sous le no97 06 030 Les sociétés défenderesses invoquent la nullité de la revendication No1 et donc de l'ensemble du brevet car elle ne se fonderait pas sur la description Elles expliquent que la partie caractérisante de la revendication indique que "la butée de pièce (23) est logée en pivotement contre un bras en porte-à-faux (30)...,et ce à l'aide d'un boulon stable (33), dont l'axe (19) co'ncide avec l'axe de pivotement de la table pivotante (2), et qui, contre le socle (4), n'est maintenu bloqué que contre une torsion.", que dans cette phrase, le participe passé "bloqué" étant au masculin, l'antécédant de "et qui" ne peut être que l'un des deux substantifs masculins de la phrase, c'est à dire soit "le bras en porte-à-faux" (30, soit le "boulon stable (33)", que, puisque le bras en porte-à-faux (30) est (pages 10, lignes 11 à13) "rapporté à demeure sur la face supérieure...de la table pivotante (2).", ce bras (30) est mobile en rotation par apport au socle (4), c'est à dire qu'il n'est pas "maintenu bloqué contre une torsion contre ce socle", et que, par conséquent, l'antécédant de

l'expression "et qui" ne peut être que le boulon stable (33), et qu'en d'autres termes, la fin de la revendication 1 signifie que le boulon stable (33) est bloqué en rotation, et uniquement en rotation, par rapport au socle (4). Les Les défenderesses poursuivent en expliquant que dans toute la description et les dessins du brevet , un seul mode de réalisation est décrit, que dans ce mode de réalisation, le boulon stable n'est nullement maintenu bloqué contre une torsion par rapport au socle (4), que bien au contraire, il est maintenu contre une torsion par rapport au bras en porte-à-faux (30), lequel est monté rotatif (non bloqué contre une torsion) par rapport au socle (4), qu'ainsi la revendication 1 décrit une variante de la scie à onglet qui ne figure nulle part dans la description du brevet, que le brevet est donc nul, car en violation de l'article L612-6 du code de propriété intellectuelle, il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter. La demanderesse réplique qu'il ne s'agit, en fait, que d'une erreur de traduction du brevet allemand, qu'il faudrait lire maintenue bloquée" au féminin, ces participes se rapportant au terme "butée." Il est constant que l'homme de métier peut rectifier de lui-même certaines erreurs et imprécisions d'une revendication, pour cela il peut se référer à l'ensemble des documents contenus dans le brevet, notamment aux descriptions et aux dessins. En l'espèce, le tribunal relève qu'il est écrit dans la description du brevet en page 2 lignes 25-27 :"il suffit donc de maintenir la butée de pièce sur le socle, sans possibilité de torsion, grâce à une simple entretoise de liaison" et en page 7, lignes 18 à 23 "comme elle (la griffe de guidage (25) et la butée de pièce (23) qui y est fixée) est reliée au socle (4) par l'intermédiaire de l'entretoise de liaison (29), elle est bloquée contre une torsion par rapport au socle (4)." Par ailleurs, en page 2 lignes 2 à 8, le brevet précise que l'invention

vise à mettre à disposition "une solution pour la mise en place de la butée de pièce, qui permet une construction nettement plus compacte..." En outre les schémas annexés au brevet permettent de comprendre l'invention telle que revendiquée la demanderesse. Dans ces conditions, l'homme de métier était en mesure de comprendre la revendication dans le sens voulu par la demanderesse et le tribunal considère que la revendication 1 exposant l'invention de façon suffisamment claire et précise pour que l'homme du métier puisse l'exécuter, le brevet est donc valable. Sur la contrefaçon Il résulte de la description faite au cours de opérations de saisie-contrefaçon par l'huissier instrumentaire, que le dispositif saisi se présente comme suit : "Il s'agit d'une scie à onglet avec un support pour le matériau à découper, une table pivotante avec une surface porte pièce comportant une ouverture permettant à la lame de scie circulaire de sortir pour la coupe. La table pivotante est montée sur un socle de façon à pouvoir pivoter autour d'un axe. La machine comporte également une butée de pièce pouvant pivoter par rapport à un bras en porte-à-faux. La butée de pièce est montée dans les bras par un axe. Au sol, sous la table pivotante, il y a un tapis roulant destiné à recevoir les copeaux qui se met en marche pendant toute la durée des opérations précédemment décrites; Un axe fixe entouré de six boulons situé à l'aplomb et dans le même axe que l'axe de la butée de pièce. La lame de scie à disque circulaire est fixée sur un pivot afin de la positionner angulairement. Cette lame de scie a un mouvement de rotation et également un mouvement ascendant. Il y a un moteur électrique sur le bras du pivot assurant un mouvement ascendant. Quant au fonctionnement de la table pivotante, il est assuré par deux moteurs électriques situés à l'arrière de la machine. Un premier moteur assurant un mouvement de la table pivotante horizontal et un autre moteur permettant le mouvement vertical de la lame." Dans le

brevet de la demanderesse la butée de pièce est supportée exclusivement par la table pivotante, ce qui permet d'éviter la mise en place d'un étrier en porte-à-faux, la butée de pièce étant maintenue en position grâce à une simple entretoise de liaison. Dans la machine arguée de contrefaçon, la butée de pièce est rigidement fixée à l'extrémité supérieure d'un étrier très encombrant qui fait le tour de la machine et est fixé au socle par son extrémité inférieure. Dès lors, la caractéristique essentielle de la butée de pièce n'est pas reproduite, ni de façon littérale, ni par des moyens équivalents cette hypothèse n'étant d'ailleurs pas soulevée. Dans ces conditions, la revendication 1 n'est pas reproduite, le grief de contrefaçon est dès lors, rejeté . La revendication 2 étant rattachée à la revendication 1, la non -contrefaçon de la revendication 1 entraîne celle de la revendication 2; Sur la concurrence déloyale L'action en concurrence déloyale suppose pour être fondée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle doit reposer sur des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon. La société demanderesse soutient que la machine des défenderesses reprend les éléments fonctionnels caractéristiques de la scie à onglet qu'elle commercialise elle-même . Le tribunal observe que la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce relative à la réalisation d'une machine conforme à son brevet. Dès lors, il n'est pas établi que la machine des défenderesses soit une copie de la machine brevetée et que les défenderesses aient en l'espèce commis une faute ouvrant droit à réparation. Sur la demande reconventionnelle Les sociétés défenderesses forment une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins, une

erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, le présent jugement ayant déclaré valable le brevet de la société demanderesse, son action en justice ne présente aucun des caractères ouvrant droit à dommages-intérêts. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais irrépétibles et non compris dans les dépens, qu'elles ont exposé. Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 10.000 Euros. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire parait nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens La société ELUMATEC succombant dans ses prétentions, il ya lieu de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jacques ARMENGAUD, de la SEP J. X... et S. GUERLAIN en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SA Z... SAM et la SARL FOM INDUSTRIE SRL de leurs demandes de nullité des revendications 1 et 2 du brevet FR 2 748 959 enregistré sous le no97 06 030 , Déboute la société ELUMATEC GmbH and CO KG de l'ensemble de ses demandes; Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne la société ELUMATEC à payer à la SA Z... SAM et à la SARL FOM INDUSTRIE SRL la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société ELUMATEC aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jacques ARMENGAUD, de la SEP J. X... et S. GUERLAIN en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS, le 27 septembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950789
Date de la décision : 27/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-27;juritext000006950789 ?
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