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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949061

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 27 septembre 2006, JURITEXT000006949061


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/17485 No MINUTE : Assignation du : 23 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2006

DEMANDERESSE Société SOMFY ... représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03 DÉFENDERESSE Société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGY CO., LTD 26E, Yadiange, Dongfanghaiya Building Chuangye Road, Nanshan District, SHENZHEN GUANGDONG 518054 (CHINE) défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire d

e la décision Agnès Y..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/17485 No MINUTE : Assignation du : 23 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2006

DEMANDERESSE Société SOMFY ... représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03 DÉFENDERESSE Société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGY CO., LTD 26E, Yadiange, Dongfanghaiya Building Chuangye Road, Nanshan District, SHENZHEN GUANGDONG 518054 (CHINE) défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Y..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 04 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société SOMFY produit et vend des automatismes pour volets roulants et stores. -La société SOMFY est notamment titulaire : -d'un brevet français no FR-B-2 671 129 déposé le 28 Décembre 1990 relatif à un dispositif de commande d'un moteur de store ou similaire à deux sens de rotation, -d'un brevet français no FR-B-2 686 934 déposé le 30 janvier 1992 protégeant un dispositif d'enroulement de cordon de suspension de store, -d'un dessin et modèle international enregistré sous le no DM / 043 226 relatif à des modèles de commandes de moteurs, -d'un dessin et modèle international enregistré sous le no DM / 043 227 relatif à des modèles de commandes de moteurs, -d'une marque verbale "SOMFY" déposée le 20 décembre 1991 à l'INPI sous le no 326 611, enregistrée sous le no 1 713 401 et régulièrement renouvelée le 23 juillet 2001 pour désigner les produits et services suivants : "moteurs électriques, motoréducteurs, réducteurs, et leurs dispositifs de commande et de sécurité, en particulier pour portes,

: "CK61", "CK62", "CK63", "EY22", "EY62", "PY62", "ZY62", "ZY63", "DC Venitian blinds tubular motor", "AC Venitian blinds tubular motor" et "Sreen tubular motor" ainsi que les commandes radio "SAFY" au motifs que ces éléments reproduisent les enseignements de la revendication no1 du brevet no FR-B-2 671 129. Attendu que les brochures de ces appareils indiquent que tous permettent un "réglage sans fil des fins de course et des directions de rotation du moteur, grâce à tout type de commande à distance SAFY".

Attendu que le tribunal retient qu'un tel réglage sans fil des fins de course et des directions de rotation du moteur exige nécessairement, compte tenu de la configuration générale du produit, l'usage, entre le point de commande et le moteur, un boîtier de commande et d'alimentation contenant une unité logique de traitement, dans laquelle est mémorisé un programme d'inversion de sens de rotation du moteur, commandant des moyens de commutation pour l'alimentation de l'un ou l'autre des enroulements du moteur, et requiert que le point de commande comprenne des moyens de mise en oeuvre du programme d'inversion. Attendu qu'ainsi est rapportée la preuve de la contrefaçon de la première revendication du brevet précité. SUR LA PORTÉE DU BREVET No FR-B-2 686 934 Attendu que l'invention se rapporte à un dispositif d'enroulement de cordon de suspension de store comprenant un tambour d'enroulement, sur lequel est fixée l'extrémité d'au moins un cordon de suspension, et des moyens pour assurer un enroulement du cordon en spires régulières

sans chevauchement. Attendu qu'il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que les stores comportent généralement deux cordons de suspension dont uneAttendu qu'il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que les stores comportent généralement deux cordons de suspension dont une extrémité est fixée au tambour d'enroulement et l'autre extrémité est fixée à l'extrémité libre du portails, volets, rideaux, stores, bannes et fenêtres. Appareils et instruments électriques pour la commande, centralisée ou non à distance ou non, automatique ou non de moteurs électrique. Formation commerciale et technique." en classes 7, 9 et 41 de la classification internationale, -d'une marque de couleur, nuance bleue pantone no 296C, déposée le 14 juin 2004 et enregistrée sous le no 04 3 297 349 pour désigner les produits suivants : "moteurs tubulaires électriques pour manoeuvrer les portes, portes de garage, portails, fenêtres, volets, stores, rideaux, écrans et grilles" en classe 7 de la classification internationale. La société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGY CO. Ltd a exposé ses produits sur le salon BATIMAT, à PARIS, du 7 au 10 novembre 2005. La société SOMFY a obtenu le 8 octobre 2005 deux

ordonnances du Président du tribunal de grande instance de PARIS l'autorisant a faire procéder à une saisie contrefaçon sur le fondement de ses droits de brevets et à une autre saisie contrefaçon sur le fondement de ses droits de modèles. La saisie contrefaçon sur le fondement des brevets a été réalisée le 9 novembre 2005. La saisie contrefaçon sur le fondement des modèles a été effectuée le 10 novembre 2005. Par assignation en date du 23 novembre 2005, la société SOMFY fait grief à la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd d'avoir commis : -des actes de contrefaçon de la revendication 1 de son brevet no FR-B-2 671 129 en important en France et en y offrant à la vente les moteurs portant les références suivantes :

"CK61", "CK62", "CK63", "EY22", "EY62", "PY62", "ZY62", "ZY63", "DC Venitian blinds tubular motor", "AC venitian blinds tubular motor", "Screen tubular motor" et les commandes radio référencées "SAFY", -des actes de contrefaçon de la revendication 1 de son brevet no FR-B-2 686 934 en important en France et en y offrant à la vente un ensemble d'enroulement de store vénitien, -des actes de contrefaçon des modèles DM / 043 226 et DM / 043 227 en important en France et en

store ; qu'afin d'assurer un enroulement et un déroulement régulier du store, il est nécessaire d'assurer un enroulement régulier des deux cordons de suspension sur le tambour d'enroulement, en spires régulières, sans chevauchement ; qu'à cet effet il est connu d'animer le tambour d'enroulement d'un mouvement de translation simultané au mouvement de rotation et d'amplitude telle que cette translation soit au moins égale à la valeur de diamètre du cordon par tour de tambour ; que de telles réalisations sont décrites dans les brevets no FR 1 234 045, no FR 1 319 645, no CH 400 816, no CH 408 694 et no EP 380 346; que le tambour d'enroulement déplaçable axialement comporte à une extrémité une partie filetée ; qu'une partie filetée correspondante doit être prévue sur son support ; que de l'autre côté, réservé à son entraînement, un aménagement doit être prévu pour permettre à la fois l'entraînement en rotation et la translation induite par les parties filetées ; que tout ceci est source de complications et de surcoûts ; que de plus, les espaces nécessaires au déplacement axial doivent être laissés libres et sans certaines réalisations constituent des espaces morts qui augmentent

l'encombrement du store ; qu'en outre, dans les stores vénitiens équipés d'un dispositif d'orientation des lames, il est nécessaire de prévoir des aménagements pour ne pas risquer, en fonctionnement, une interférence entre les spires du cordon de suspension et les lacettes du dispositif d'orientation ; que dans le brevet no CH 400 816 le dispositif d'orientation est isolé dans un berceau ; que dans le brevet no FR 1 319 645 il est prévu soit une bague ou une cloison ; que dans le brevet no EP 380 346, un berceau permet d'isoler l'échelle et son mécanisme entre deux bagues, ce qui a pour effet d'engendrer un frottement permanent de translation, source d'usure et de bruit; qu'enfin, lorsqu'on souhaite disposer plusieurs stores côte à côte, par exemple pour équiper des fenêtres disposées en y offrant à la vente des commandes référencées : "SF-011", "SF-012", "SF101", "LCD-109" et "LCD-115" -des actes de contrefaçon de ses deux marques no 1 713 401 et no 04 3 297 349 par l'utilisation du nom "SOMFY" sur internet, par l'utilisation de la dénomination "SAFY" et par l'usage de la couleur bleue sur les moteurs -des actes de concurrence déloyale consistant en la copie systématique des produits

de la société SOMFY et en l'utilisation de la couleur jaune et de l'acronyme "RTS" pour désigner le produits radio. En réparation la société SOMFY sollicite les mesures usuelles d'interdiction et de publication ainsi que les sommes suivantes : -la somme de 100 000 ç en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon du brevet no FR-B-2 671 129, -la somme de 20 000 ç en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet no FR-B-2 686 934, -la somme de 100 000 ç en réparation du préjudice engendré par les actes de contrefaçon des modèles DM / 043 226 et DM / 043 227, -la somme de 150 000 ç en réparation des actes de contrefaçon de la marque no 1 713 401, -la somme de 50 000 ç en réparation des actes de contrefaçon de la marque no 04 3 297 349 -la somme de 50 000 ç en réparation des actes de concurrence déloyale. Enfin la société SOMFY sollicite l'exécution provisoire ainsi que la somme de 15 000 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd n'a pas comparu, il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire, la cause étant susceptible

d'appel. MOTIFS SUR LA PORTÉE DU BREVET No FR-B-2 671 129 Attendu que l'invention se rapporte à un dispositif de commande pour moteur asynchrone à deux sens de rotation utilisé pour l'entraînement d'un store, volet roulant, porte ou similaires, comprenant un point de commande équipé de contacts "Montée", "Descente" et "Stop" actionnables manuellement et dont l'actionnement assure la rotation encorbellement et bénéficier du moteur d'entraînement de l'un d'eux pour l'ensemble des stores, il est quasiment impossible de réaliser une liaison cinématique simple entre les tambours des différents stores. Attendu que l'invention a pour but d'obvier aux inconvénient sus-mentionnés. Attendu que l'invention se compose à cette fin de 10 revendications dont seule la première dont la teneur suit est opposée :

Revendication 1

"Dispositif d'enroulement de cordon de suspension de store comprenant un tambour d'enroulement (1), sur lequel est fixée l'extrémité d'au moins un cordon de suspension (11) et des moyens pour assurer un enroulement du cordon en spires régulières sans chevauchement,

caractérisé en ce que lesdits moyens sont constitués, d'une part, par une partie de tambour lisse (8; 8') de diamètre supérieur au diamètre initial du tambour d'enroulement (1) et située à distance du point de fixation (12) du cordon, cette partie de diamètre supérieur (8; 8') étant limitée, du côté opposé au point de fixation du cordon par un épaulement (9; 9'), et, d'autre part, par des moyens de guidage (10) du cordon disposés de manière à amener le cordon à enrouler sur la partie de diamètre supérieur au moins approximativement contre l'épaulement de telle sorte que les spires formées sur la partie de diamètre supérieur sont repoussées par la spire en formation sous l'effet de la charge et de la réaction de l'épaulement sur le cordon, la longueur de la partie de diamètre supérieur étant telle que dans les spires (11b) quittant cette partie de diamètre supérieur la traction sur le cordon est nulle." SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON DU BREVET No FR-B-2 686 934

Attendu que la société SOMFY reproche à la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd d'avoir importé en France et proposé à la vente un moteur tubulaire no 00552852 au motif que cet élément reproduit

du moteur dans le sens désiré, respectivement son arrêt. Attendu qu'il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que dans la plupart des installations connues comprenant un store, un volet roulant ou une porte commandés par un moteur asynchrone à deux sens de rotation, les enroulements correspondant à chacun des sens de rotation sont reliés à l'alimentation électrique par l'intermédiaire des contacts du point de commande repérés par des indications "Montée" ou "Descente"; qu'il importe donc que lors du câblage, les contacts "Montée" et "Descente" soient reliés chacun à l'enroulement dont l'alimentation entraîne une rotation du moteur de façon à provoquer effectivement une montée et une descente du store, du volet roulant ou de la porte ; mais que la montée et le descente effective du store, du volet roulant ou de la porte ne dépend pas seulement du repérage correct des conducteurs lors du branchement, mais également de l'orientation du moteur ; qu'en conséquence ce moteur peut prendre deux positions symétriques, selon qu'il est installé d'un côté ou de l'autre de l'embrasure dans laquelle est monté le store, le volet ou la porte, l'effet obtenu étant soit une montée, soit une descente,

selon la position du moteur, pour un même sens de rotation de celui-ci ; que ceci représente une contrainte difficile à gérer et qu'il est généralement nécessaire de procéder préalablement à une mise sous tension et à un essai avant de procéder au branchement définitif ; qu'une telle manipulation est une perte de temps et par ailleurs n'est pas toujours facile, compte tenu des difficultés d'accès au moteur ; que l'on connaît par ailleurs certaines installations dans lesquelles l'alimentation correcte des enroulements du moteur est assurée par des contacts télécommandés situés dans le moteur lui-même et pilotés par une électronique intégrée qui gère généralement également les arrêts automatiques du moteur ; que les contacts sont alors télécommandés à partir d'un les enseignements de la revendication no1 du brevet no FR-B-2 686 934. Attendu que la saisie-description et les photographies prises par l'huissier instrumentaire lors de la saisie du 9 novembre 2005 mettent en évidence le tambour d'enroulement, avec une partie de tambour lisse ayant une circonférence supérieure à celle du tambour d'enroulement qui est chanfreiné ainsi que des moyens de guidage.

Attendu que se trouve ainsi démontré que le produit présenté sur le stand de la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd reproduit l'objet de la revendication 1 du brevet français no FR-B-2 686 934. SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON DES MODÈLES No DM / 043 226 ET DM / 043 227

Attendu que l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle." Attendu que les modèles internationaux no DM / 043 226 et no DM / 043 227 désignant la France protègent des télécommandes et supports ainsi que des interrupteurs muraux, destinés notamment à la commande de volets roulants ou analogues. Attendu que ces modèles sont caractérisés par une forme ovo'de, entourant trois touches de commande ; que les trois touches (monte, descend et stop) sont disposées les unes au dessus des autres dans la forme ovo'de elliptique ; et que les boutons

supérieur et inférieur sont inscrits dans un triangle isocèle, pointant vers le haut pour le bouton supérieur, vers le bas pour le bouton inférieur. Attendu que la société demanderesse expose que la forme des boutons s'écarte de manière très sensible des dispositifs de l'art antérieur en ce que : -le bouton intermédiaire a une forme oblongue orientée horizontalement, sensiblement deux fois plus large boîtier de commande situé au point de commande ; que l'accès aux contacts, en cas de réparation, est donc impossible sans démontage du moteur et par conséquent sans démontage également d'une partie de l'installation ; qu'en outre, un câblage important est nécessaire entre le point de commande, souvent éloigné du moteur, et le moteur, ce câblage comprenant également l'alimentation en puissance du moteur. Attendu que l'invention a pour but de réaliser un dispositif de commande obviant aux inconvénients des installations connues, c'est-à-dire un dispositif de commande susceptible d'être utilisé avec un moteur conventionnel, nécessitant un câblage minimal et présentant une grande souplesse dans ses possibilités d'installation. Attendu que l'invention se compose à cette fin de 4 revendications

dont seule la première dont la teneur suit est opposée :

Revendication 1

"Dispositif de commande pour moteur asynchrone à deux sens de rotation utilisé pour l'entraînement d'un store, volet roulant, porte ou similaire, comprenant un point de commande (3) équipé de contacts Montée (M), Descente (D) et Stop (S) actionnables manuellement et dont l'actionnement assure la rotation du moteur dans le sens désiré, respectivement son arrêt, caractérisé en ce qu'il comprend, entre le point de commande et le moteur (1), un boîtier de commande et d'alimentation (2) contenant une unité logique de traitement (4), dans laquelle est mémorisé un programme d'inversion de sens de rotation du moteur, et des moyens de commutation (R1, R2) commandés par l'unité logique de traitement pour l'alimentation de l'un ou l'autre des enroulements du moteur, le point de commande comprenant des moyens (IS, S) de mise en oeuvre du programme d'inversion." SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON DU BREVET No FR-B-2 671 129 Attendu que la société SOMFY reproche à la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd d'avoir importé en France et proposé à la vente les moteurs suivants

que haute, -les arêtes de chacun des boutons supérieur et inférieur sont raccordées par des rayons dont la valeur est comprise entre 20 et 30 % des dimensions des boutons, -les arêtes inclinées des boutons supérieur et inférieur sont légèrement convexes et sont sensiblement parallèles aux portions d'ellipse se trouvant à leur niveau, -le bouton intermédiaire est légèrement plus large que les boutons inférieur et supérieur afin que l'ensemble des boutons vienne parfaitement s'inscrire dans l'ellipse de la forme ovo'de. Attendu qu'au cours de la saisie du 10 novembre 2005, l'huissier s'est vue remettre une documentation commerciale concernant des commandes portant les références suivantes : "SF011", "SF012", "SF101", "SF102", "LCD109", "LCD115", "GZ60861", "GZ60862", "GZ6086T", "GZ6086K", "GZ6086F". Attendu que l'examen des plaquettes saisies permet d'établir que ces commandes présentent une conformation ovo'de entourant trois touches de commande et que la forme des boutons est identique à celle protégée par les modèles précités dont est propriétaire la société SOMFY en ce que : -le bouton intermédiaire a une forme oblongue orientée horizontalement, sensiblement deux fois

plus large que haute, -les arêtes de chacun des boutons supérieur et inférieur sont raccordées par un rayon dont la valeur est comprise entre 20 et 30 % des dimensions des boutons, -les arêtes inclinées des boutons supérieur et inférieur sont légèrement convexes et sont sensiblement parallèle aux portions d'ellipse se trouvant à leur niveau, -le bouton intermédiaire est légèrement plus large que les boutons inférieur et supérieur afin que l'ensemble des boutons vienne parfaitement s'inscrire sans l'ellipse de la forme ovo'de. Attendu plus précisément que la comparaison des produits et des modèles révèle que le modèle no DM / 043 226 se trouve contrefait par les produits référencés "SF101", "LCD109", "LCD115" et "SF102" alors que le modèle no DM / 043 227 est contrefait par les produits référencés "SF011", "SF012", "LCD109", "LCD115", "GZ60861", "GZ60862", "GZ6086T", "GZ6086K" et "GZ6086F". Attendu ainsi qu'en important en France et en y offrant à la vente des commandes référencées "SF101", "LCD109", "LCD115" et "SF102" la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd a commis des actes de contrefaçon du modèle no DM / 043 226 et dont est titulaire la société SOMFY au préjudice de cette

dernière. Attendu qu'en important en France et en y offrant à la vente des commandes référencées "SF011", "SF012", "LCD109", "LCD115", "GZ60861", "GZ60862", "GZ6086T", "GZ6086K" et "GZ6086F" la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd a commis des actes de contrefaçon du modèle no DM / 043 227 dont est titulaire la société SOMFY au préjudice de cette dernière. SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON DE LA MARQUE No 1 713 401

Attendu que comme il a été dit la société SOMFY est titulaire d'une marque verbale "SOMFY" déposée le 20 décembre 1991 à l'INPI sous le no 326 611, enregistrée sous le no 1 713 401 et régulièrement renouvelée le 23 juillet 2001 pour désigner des produits et services suivants : "moteurs électriques, motoréducteurs, réducteurs, et leurs dispositifs de commande et de sécurité, en particulier pour portes, portails, volets, rideaux, stores, bannes et fenêtres. Appareils et instruments électriques pour la commande, centralisée ou non à distance ou non, automatique ou non de moteurs électrique. Formation commerciale et technique." en classes 7, 9 et 41 de la classification internationale.

Sur la reproduction à l'identique Attendu que l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée." Attendu que la demanderesse fait grief à la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd d'avoir commis des actes de contrefaçon par reproduction de sa marque "SOMFY" par usage de ce signe comme lien commercial dans le moteur de recherche GOOGLE. Attendu que suivant procès-verbal de constat d'huissier en date du 22 novembre 2002, il apparaît qu'à la requête "somfy" soumise au site "google.fr" un lien commercial est proposé par le moteur de recherche en 2ème position renvoyant vers le site "www.safymotor.com". Attendu qu'un tel usage, pour désigner des produits ou services identiques à

ceux visés au dépôt, du signe "SOMFY" déposé à titre de marque, constitue un acte de contrefaçon par reproduction à l'identique.

Sur l'imitation Attendu que l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." Attendu que la demanderesse fait grief à la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd d'avoir commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque "SOMFY" par usage du signe "SAFY". Mais attendu que le tribunal retient que les signes en cause ne présentent pas de ressemblances suffisantes pour générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne

n'ayant pas les signes sous les yeux. Attendu en effet que sur le plan phonétique les deux signes n'ont pas la même syllabe d'attaque ; que sur le plan graphique, ils n'ont pas le même nombre de lettres et qu'enfin ils ne présentent pas de parenté sémantique ; qu'ainsi leur ressemblance se borne au suffise "FY" et à la lettre d'attaque "S" et dés lors n'est pas suffisante, eu égard à l'absence de notoriété particulière du signe premier, pour générer un risque de confusion. Attendu que la société "SOMFY" doit être déboutée de ce chef de demande. SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON DE LA MARQUE No 04 3 297 349 Attendu qu'il convient de rappeler que la société SOMFY est titulaire d'une marque de couleur, nuance bleue pantone no 296C, déposée le 14 juin 2004 et enregistrée sous le no 04 3 297 349 pour désigner les produits suivants : "moteurs tubulaires électriques pour manoeuvrer les portes, portes de garage, portails, fenêtres, volets, stores, rideaux, écrans et grilles" en classe 7 de la classification internationale. Attendu qu'en proposant à la vente en France des moteurs référencés "SF35-EY62", "SF35-PY62", "SF45-EY62", "SF45-PY62", "SF35-EP63", "SF45-EP63", "ZY63", "SF35-CK62", "SF45-CK62", "SF35-CK63", "SF35-BY62" et "SF59-CK61" utilisant une

peinture de revêtement de la même nuance de bleu que déposé à titre de marque par la société SOMFY, la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd a commis des actes de contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque no 04 3 297 349. SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que la demanderesse reproche à la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd d'avoir copié systématiquement ses produits et ses signes distinctifs. Attendu que concernant les signes et les caractéristiques protégées, la société SOMFY ne présentant pas de grief distinct de la contrefaçon sera déboutée. Attendu que pour le surplus, la copie systématique ne peut être incriminée sur le fondement de l'article 1382 du code civil en dehors de manoeuvres déloyales visant à détourner la clientèle ou à profiter d'investissements du concurrent. Attendu que précisément la société SOMFY fait grief à la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd d'utiliser systématiquement la couleur jaune qu'elle-même utilise abondamment. Attendu que le tribunal retient à l'examen des pièces que ce grief est fondé, le consommateur pouvant être amené confondre deux entreprises du fait d'une reprise particulièrement active du

code couleur utilisé par l'une d'elle étant relevé que l'usage de la couleur jaune s'ajoute à la contrefaçon d'une marque de couleur consistant en une nuance de bleu. Attendu que la société SOMFY incrimine encore l'usage de l'acronyme "RTS" par la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd alors qu'elle utilise le même signe en abrégé de sa marque "Radio Technology Somfy". Mais attendu que comme il a été dit l'usage du signe "SAFY" par le défenderesse est légitime qu'ainsi elle peut désigner ses produits munis d'une télécommande radio sous l'acronyme "RTS" lequel désigne sans originalité la technologie radio SAFY. Attendu ainsi que la société SOMFY sera déboutée de ce dernier chef de prétention. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu'une mesure d'interdiction sera prononcée dans les termes du dispositif. Attendu que le préjudice résultant des actes de contrefaçon du brevet no FR-B-2 671 129 sera réparé par l'allocation de la somme de 100 000 ç. Attendu que le préjudice résultant des actes de contrefaçon du brevet no FR-B-2 686 934 sera indemnisé par l'allocation de la somme de 20 000 ç. Attendu que le préjudice résultant de la contrefaçon de chacun des deux modèles sera

indemnisé par la somme de 1 000 ç par contrefaçon soit la somme globale de 13 000 ç. Attendu que le préjudice résultant des actes de contrefaçon sur internet de la marque verbale no 1 713 401 sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 ç.

Attendu que le préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque de couleur no 04 3 297 349 sera indemnisé par la somme de 5 000 ç. Attendu que le préjudice causé par les actes de concurrence déloyale sera réparé par la somme de 10 000 ç. Attendu qu'à titre de complément de réparation la société SOMFY sera autorisée à faire publier aux frais de la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd le dispositif de la présente décision dans trois publications de son choix aux frais de la société défenderesse sans que ceux-ci puissent excéder la somme globale de 12 000 ç. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer la somme de 15 000 ç à la société SOMFY qui triomphe en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu'il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR LES DÉPENS Attendu que la société

SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire Sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit que la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd en important en France et en offrant à la vente sur le territoire national des moteurs référencés "CK61", "CK62", "CK63", "EY22", "EY62", "PY62", "ZY62", "ZY63", "DC Venitian blinds tubular motor", "AC Venitian blinds tubular motor" et "Sreen tubular motor" ainsi que les commandes radio "SAFY" reproduisant les enseignements de la revendication no1 du brevet no FR-B-2 671 129 a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société SOMFY titulaire de ce brevet. Dit que la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd en important en France et en offrant à la vente sur le territoire national un moteur tubulaire no 00552852 reproduisant les enseignements de la revendication no1 du brevet no FR-B-2 686 934 a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société SOMFY titulaire de ce brevet. Dit qu'en important en France et en offrant à

la vente sur le territoire national des commandes référencées "SF101", LCD109", "LCD115" et "SF102" la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd a commis des actes de contrefaçon du modèle no DM / 043 226 et dont est titulaire la société SOMFY au préjudice de cette dernière. Dit qu'en important en France et en offrant à la vente sur le territoire national des commandes référencées "SF011" , "SF012", "LCD109", "LCD115", "GZ60861", "GZ60862", "GZ6086T", "GZ6086K" et "GZ6086F" la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd a commis des actes de contrefaçon du modèle no DM / 043 227 et dont est titulaire la société SOMFY au préjudice de cette dernière.

Dit que la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd en ayant utilisé pour référencer un lien commercial sur le moteur de recherche internet GOOGLE.FR le signe SOMFY a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque "SOMFY" no 1 713 401 dont est propriétaire la société SOMFY au préjudice de cette dernière. Dit qu'en proposant à la vente en France des moteurs référencés "SF35-EY62", "SF35-PY62", "SF45-EY62", "SF45-PY62", "SF35-EP63", "SF45-EP63", "ZY63", "SF35-CK62", "SF45-CK62", "SF35-CK63", "SF35-BY62" et "SF59-CK61" utilisant comme peinture de revêtement la

même nuance de bleu que déposé par la société SOMFY, la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd a commis des actes de contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque no 04 3 297 349 dont est titulaire la société SOMFY au préjudice de cette dernière. Dit que la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SOMFY. Déboute la société SOMFY de ses autres chefs de prétention. En conséquence, Interdit à la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd de poursuivre l'importation et la commercialisation en France des moteurs référencés :"CK61", "CK62", "CK63", "EY22", "EY62", "PY62", "ZY62", "ZY63", "DC Venitian blinds tubular motor", "AC Venitian blinds tubular motor", "Sreen tubular motor", no 00552852 et des commandes référencés "SAFY", "SF101", LCD109", "LCD115", "SF102", "SF011" , "SF012", "GZ60861", "GZ60862", "GZ6086T", "GZ6086K" et "GZ6086F" sous astreinte de 500 ç par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Interdit à la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd de poursuivre l'usage de signe SOMFY pour le référencement de son site internet accessible en France sous

astreinte de 1 000 ç par jour de retard à compter de la signification du présent jugement. Interdit à la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd de poursuivre l'importation et le commercialisation en France des moteurs référencés : "SF35-EY62", "SF35-PY62", "SF45-EY62", "SF45-PY62", "SF35-EP63", "SF45-EP63", "ZY63", "SF35-CK62", "SF45-CK62", "SF35-CK63", "SF35-BY62" et "SF59-CK61" revêtus d'une peinture bleue nuance pantone no 296C sous astreinte de 500 ç par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Interdit à la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd de poursuivre l'usage de la couleur jaune sur sa documentation commerciale papier et internet sous astreinte de 500 ç par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.

Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet 1992. Condamne la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd à payer à la société SOMFY : -la somme de 100 000 ç en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet no FR-B-2

671 129, -la somme de 20 000 ç en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet no FR-B-2 686 934, -la somme de 13 000 ç en réparation du préjudice né du fait de la contrefaçon des modèles no DM / 043 226 et no DM / 043 227, -la somme de 15 000 ç en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon sur internet de la marque verbale no 1 713 401, -la somme de 5 000 çen réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque de couleur no 04 3 297 349, -la somme de 10 000 ç en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale. Autorise la société SOMFY, à titre de complément de réparation, à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois publications de son choix aux frais de la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd qui ne pourront excéder la somme globale de 12 000 ç. Condamne la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd à payer à la société SOMFY de 15 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société SHENZHEN SAFY TECHNOLOGIE CO. Ltd aux dépens dont distraction au profit de Maître DESROUSSEAUX, Avocat, pour la part dont il fait l'avance sans en

avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à PARIS, le 27 septembre 2007. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949061
Date de la décision : 27/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-27;juritext000006949061 ?
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