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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948306

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 27 septembre 2006, JURITEXT000006948306


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/05807 No MINUTE : Assignation du : 05 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Charles X... 12 rue Cibèle 64600 ANGLET représenté par Me Christian TOURRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G649 DÉFENDEUR Monsieur Pierre Y..., Cabinet Y... 115 Boulevard Haussmann 75008 PARIS représenté par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.420, et de Me Jean Benoit SAINT CRICQ, Avocat au Barreau de BAYONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signat...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/05807 No MINUTE : Assignation du : 05 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Charles X... 12 rue Cibèle 64600 ANGLET représenté par Me Christian TOURRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G649 DÉFENDEUR Monsieur Pierre Y..., Cabinet Y... 115 Boulevard Haussmann 75008 PARIS représenté par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.420, et de Me Jean Benoit SAINT CRICQ, Avocat au Barreau de BAYONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 04 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: M. Z... est titulaire d'un brevet d'invention français relatif à un dispositif de lutte contre les taupes déposé le 6 janvier 1986 et publié le 13 mai 1988. Il est également titulaire d'un brevet européen enregistré le 22 décembre 1986 et délivré le 29 août 1990. Il avait confié le dépôt de ses brevets au Cabinet Pierre Y... M. Z... a concédé une licence dans le cadre du brevet français. Estimant que ce brevet était contrefait, il a introduit une action en contrefaçon devant le tribunal de grande Instance de Nancy. Sur appel, la Cour d'Appel de Nancy a, le 21 janvier 2003, déclaré nulle la revendication 1 du dit brevet et l'a débouté de ses demandes. Elle a considéré que ce brevet figurait dans l'état de la technique du fait notamment de l'existence d'un brevet allemand de 1880. Le 30 novembre 2004, la Cour de Cassation a rendu une décision de non-admission du pourvoi. Par acte d'huissier de Justice en date du 5 avril 2005, M. Charles Z... a assigné M.

Pierre Y..., devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en responsabilité pour avoir a failli à son obligation de conseil en acceptant de déposer les deux brevets. M. Charles Z..., dans ses dernières écritures communiquées le 9 mars 2006, a principalement demandé de :

dire et juger que le cabinet Y... a failli à son devoir de conseil en acceptant de déposer ses brevets français et européen respectivement n 8600079 et 86402897.2 pour défaut de nouveauté, condamner en conséquence le cabinet Y... à lui rembourser la somme de 57.268 euros correspondant aux frais exposés par celui-ci pour le dépôt des brevets litigieux ainsi que pour la défense du brevet français dans le cadre du litige qui s'en est suivi, condamner le même cabinet à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, le condamner à lui payer une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître TOURRET, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile Dans ses dernières écritures communiquées le 15 décembre 2005, M. Pierre Y... a principalement demandé de :

constater que le brevet européen de M. Z... 0 231 704 (EP 86402897.2) n'a pas été invalidé par la décision de la Cour de Nancy du 21 janvier 2003, constater qu'il ne peut donc lui être reproché une quelconque faute professionnelle relative audit brevet européen, constater que le brevet français 2 592 553 de M. Z... reste valide en ses revendications 2 à 6, constater en tout état de cause que la décision de mettre en jeu la validité de la revendication 1 du brevet d'invention français de M. Z... devant les autorités judiciaires avec les risques inhérents à toute action judiciaire en contrefaçon a été prise unilatéralement par M. Z... qui en est donc le seul responsable, constater que le cabinet Y... n'a aucune

obligation de résultat quant à la brevetabilité de ladite revendication dont la validité est appréciée souverainement par les seuls magistrats judiciaires conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, constater qu'il a accompli son obligation d'information et a accompli les diligences nécessaires à l'obtention des brevets français et européen susvisés sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée, en conséquence dire et juger M. Z... irrecevable et en tous les cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions fondées sur la responsabilité civile professionnelle du Cabinet Y..., en l'absence de toute faute de sa part et l'en débouter, condamner le demandeur à lui payer une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Yves MARCELLIN, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que pèse sur le conseil en propriété industrielle auquel on a confié une mission tendant à déposer un brevet français ou européen, une obligation de conseil. Pour autant il ne s'agit pas d'une obligation de résultat mais uniquement d'une obligation de moyen, et l'annulation ultérieure par les juridictions françaises de revendication d'un brevet français ne suffit pas à entraîner la responsabilité du conseil en propriété industrielle qui a procédé au dépôt du dit brevet. Il appartient à celui qui se prétend victime d'apporter la preuve de la faute commise par le conseil en propriété industrielle. Il convient de rappeler, que pour faire l'objet d'un brevet juridiquement valable, une invention doit satisfaire à trois critères de brevetabilité qui sont l'application industrielle, la nouveauté et l'activité inventive. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. En

l'espèce, le brevet français déposé au nom de M.BERNARDET est relatif à un dispositif de lutte contre les taupes, muni d'un canon "débouchant au droit de l'orifice de la galerie à sa partie avant" selon la revendication numéro un du dit brevet. Or il existait un brevet allemand déposé en 1880 qui se caractérisait également par l'existence d'un canon "débouchant autour de la taupinière à sa partie avant." Les examinateurs français n'ont pas considéré que le brevet allemand constituait une antériorité pertinente. On peut en effet considérer, selon une interprétation stricte, que les différentes caractéristiques ne sont revendiquées que sous leur forme expressément décrite, laquelle est différente dans les deux brevets. Dès lors, le cabinet Y... n'a commis aucune faute en procédant au dépôt et à l'enregistrement du brevet français, le brevet allemand n'ayant pas été retenu comme étant une antériorité pertinente par l'INPI. Le Tribunal observe que les autres revendications du brevet français, relatives au dispositif de sécurité ainsi que l'intégralité du brevet européen n'ont pas été annulés et demeurent donc valables. Il convient de noter d'ailleurs que l'objet du brevet européen est beaucoup plus restreint, puisque les examinateurs européens dont les pouvoirs sont supérieurs à ceux des examinateurs français, ont retenu le brevet allemand de 1880 comme étant une antériorité en ce qui concerne le dispositif de lutte contre les taupes, si bien que le brevet européen porte exclusivement sur un système comportant un dispositif de sécurité. Dans ces conditions, le brevet européen ne peut être affecté par l'existence du brevet allemand et conserve toute sa valeur. L'existence d'une faute de M. A... qui aurait failli à son obligation de conseil n'est donc pas démontrée, et il y a lieu de débouter M. Z... de ses demandes. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans

les dépens. Sur les dépens M. Z..., succombant dans ses prétentions il y a lieu de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Yves MARCELLIN, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute M. Charles Z... de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. Charles Z... aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Yves MARCELLIN, avocat, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé le 27 septembre 2006.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948306
Date de la décision : 27/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-27;juritext000006948306 ?
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