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20/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952393

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2006, JURITEXT000006952393


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 06/03214 No MINUTE : Assignation du : 21 Février 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2006

DEMANDERESSE S.A.S ARCHIVES GENEALOGIQUES X...
... 75006 PARIS représentée par la SCP DUTTLINGER-FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 05 et par la SELARL Eric AGOSTINI et Associés, avocats au barreau de BORDEAUX, 64, rue Frantz Despagnat - 33000 BORDEAUX, avocats plaidant DÉFENDEURS Monsieur Thomas X...
... 75008 PARIS S.A.S X... THOMAS ASSOC

IES 23 rue d'Artois 75008 PARIS représentés par Me Philippe FORTUIT - ...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 06/03214 No MINUTE : Assignation du : 21 Février 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2006

DEMANDERESSE S.A.S ARCHIVES GENEALOGIQUES X...
... 75006 PARIS représentée par la SCP DUTTLINGER-FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 05 et par la SELARL Eric AGOSTINI et Associés, avocats au barreau de BORDEAUX, 64, rue Frantz Despagnat - 33000 BORDEAUX, avocats plaidant DÉFENDEURS Monsieur Thomas X...
... 75008 PARIS S.A.S X... THOMAS ASSOCIES 23 rue d'Artois 75008 PARIS représentés par Me Philippe FORTUIT - SELAFA DELAGARDE , avocat au barreau de PARIS, vestiaire K056 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Marie-Claude APELLE, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 31 Mai 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Suivant exploit en date du 21 février 2006, la SAS Archives Généalogiques X... a assigné, devant ce tribunal, monsieur Thomas X... et la SAS X... Thomas Associés. Dans ses dernières conclusions, la société Archives Généalogiques X... a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir au tribunal de Commerce. Par conclusions responsives, la société X... Thomas Associés et monsieur Thomas X... ont demandé au tribunal de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, - débouter la société Archives Généalogiques X... de ses demandes, - rejeter la demande de sursis à statuer présentée par cette dernière, dire que monsieur Thomas X... est libre d'utiliser son patronyme dans son activité professionnelle de généalogiste, - donner acte à monsieur

Thomas X... de ce qu'il a spontanément distingué son activité de celle exercée par la société demanderesse en créant un nom de domaine"www.andriveau-thomas.com", - dire que monsieur Thomas X... a créé des documents publicitaires originaux destinés à une nouvelle manière d'exercer la généalogie qui n'établissent pas une volonté de confusion ou de parasitisme avec l'activité de la société demanderesse, - condamner la société demanderesse à leur payer à chacun la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la société demanderesse en tous les dépens. A l'audience, la société demanderesse a confirmé sa demande de sursis à statuer. SUR CE Attendu que la société les Archives Généalogiques X..., qui vient aux droits de la société Archives Généalogiques, est locataire gérante du fonds de commerce de généalogie, consistant dans la recherche d'héritiers et le règlement des opérations de succession, fonds qui était la propriété de monsieur Françis X... et de monsieur Jean-Marie X... ; Que, suite à des différents entre eux, monsieur Françis X... et monsieur Jean-Marie X... ont signé les 23 et 27 décembre 2004 un protocole transactionnel aux termes duquel monsieur Françis X... a cédé ses droits indivis sur le fonds à son frère pour un prix de 2 525 000 euros payé comptant le jour de la réalisation de la cession et ses actions dans la SAS Archives Généalogiques X... pour un montant de 50.000 euros payé également comptant le jour de la réalisation de la cession, monsieur Françis X... s'engageant à ne pas concurrencer la SAS Archives Généalogiques X... dans son activité ; Attendu que monsieur Thomas X..., fils de monsieur Françis X..., qui était salarié de la société Archives Généalogie, s'est vu licencier, le 1er juin 2004, par monsieur Jean-Marie X... ; Attendu que, suite à son licenciement, monsieur Thomas X... a entrepris de développer sa propre

activité de généalogie et a constitué le 4 novembre 2005 la société X... Thomas Associés ; Attendu que la société demanderesse , qui a engagé une procédure à jour fixe pour solliciter notamment l'interdiction à monsieur Thomas X... d'utiliser son nom patronymique dans son activité professionnelle, et pour voir reconnaître de la part des défendeurs des actes de parasitisme, sollicite aujourd'hui le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision du tribunal de commerce portant sur un déferrement de serment, la sincérité du contrat de travail entre monsieur Thomas X... et les Archives Généalogiques X... étant contestée ; Attendu qu'aucune pièce ne vient toutefois soutenir cette demande ; qu'il n'est même aucunement justifié du placement de l'assignation au tribunal de commerce et donc de la saisine de ce tribunal ; que cette demande sera donc rejetée ; Attendu que la société demanderesse s'est abstenue de conclure au fond à titre subsidiaire ; Qu'il convient de lui donner injonction de conclure au fond pour l'audience de procédure du 8 novembre 2006 à 14 heures, faute de quoi l'affaire sera clôturée et pour fixation de la date de plaidoirie ; PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Déboute la SAS Archives Généalogiques X... de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer. Renvoie l'affaire à la mise en état et à l'audience de procédure du 8 novembre 2006 à 14 heures pour fixation de la date de plaidoirie. Donne injonction à la SAS Archives Généalogiques X... de conclure en réponse au fond à la dite audience faute de quoi la clôture sera prononcée à cette date. Réserve les dépens. PRONONCE A PARIS LE 20 SEPTEMBRE 2006 par Madame APELLE, Vice-Président, assistée de Madame BELLON, Greffier. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER. .


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952393
Date de la décision : 20/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : mme Apelle, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-20;juritext000006952393 ?
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