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20/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951247

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 20 septembre 2006, JURITEXT000006951247


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/02566 No MINUTE : Assignation du : 31 Janvier 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2006

DEMANDERESSE Madame MARTINE X... 180 BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS représentée par Me Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire C362 DÉFENDERESSE WOMEN MANAGEMENT 7 Boulevard de la MADELEINE 75001 PARIS représentée par Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.773 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signata

ire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, J...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/02566 No MINUTE : Assignation du : 31 Janvier 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2006

DEMANDERESSE Madame MARTINE X... 180 BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS représentée par Me Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire C362 DÉFENDERESSE WOMEN MANAGEMENT 7 Boulevard de la MADELEINE 75001 PARIS représentée par Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.773 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 27 Juin 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Mme Martine X... est titulaire de la marque "WOMEN" déposée le 5 mai 1998 et enregistrée à l'INPI sous le numéro 98 731 108, pour désigner en classe 35 le service suivant : bureaux de placement. Par ailleurs, M. Benjamin X... est gérant de la SARL WOMEN, immatriculée le 29 avril 2004 pour "l'exploitation d'une agence de mannequins au sens où la réglementation française applicable l'entend." Cette société a obtenu le 1er février 2005 la licence d'agence de mannequins. La société WOMEN MANAGEMENT, exerce l'activité d'agence de mannequin et sa gérante est titulaire d'une licence délivrée le 13 septembre 2002 et d'une garantie financière. Elle a adopté la dénomination sociale "WOMEN MANAGEMENT" aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 28 août 2001. Par acte d'huissier de Justice en date du 31 janvier 2005, Mme Martine X... a assigné la société WOMEN MANAGEMENT devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de sa marque. Mme Martine X..., dans ses dernières écritures communiquées le 27 janvier 2006, a

principalement demandé de : au visa des articles L712-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, constater que la société défenderesse utilise au mépris de ses droits la marque WOMEN dont elle est titulaire, dire et juger irrecevable et mal fondée la défenderesse en sa demande de déchéance de la amrque WOMEN, rejeter la demande reconventionnelle de la défenderesse, constater la contrefaçon de la marque, à titre subsidiaire; constater que la défenderesse a fait preuve de concurrence déloyale, lui interdire d'utiliser la marque WOMEN sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard à compter de la présente décision, ordonner la suppression immédiate des matériels publiciaires, promotionnels ou tout autre support contrefaisant sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la présente décision, condamner la société WOMEN MANAGEMENT à lui verser un million d'euros à titre de dommages-intérêts, ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux à son choix et aux frais de la société WOMEN MANAGEMENT pour un montant maximum de 20.000 euros, condamner la défenderesse à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. condamner la défenderesse aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Jacques Y..., avocat, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures communiquées le 10 janvier 2006, la société WOMEN MANAGEMENT a principalement demandé de : au visa de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, constater que Mme X... n'a pas fait un usage sérieux de la marque "WOMEN", pendant une période ininterrompue de 5 ans ayant commencé à courir à compter du 5 mai 1998, prononcer en conséquence la déchéance de Mme X... de ses droits de propriété sur la marque "WOMEN", ordonner en conséquence à Mme X... de faire

procéder à la radiation de la marque "WOMEN" à l'INPI et ce, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, au visa de l'article L713-1 du code de la propriété intellectuelle, dire et juger que l'enregistrement de la marque "WOMEN", invoqué par Mme X... ne lui a conféré un droit de propriété que pour le service désigné dans l'acte de dépôt, à savoir : "bureaux de placement", dire et juger que l'activité de "bureaux de placement" ne peut être assimilée à l'activité d'agence de mannequins, en conséquence, débouter la demanderesse, la condamner à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Mme X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marc FORIN, avocat, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le principe de spécialité Il est constant que la marque "WOMEN " a été déposée pour l'activité de "bureaux de placement" en classe 35. La société WOMEN MANAGEMENT soutient qu'il s'agirait d'une activité distincte de celle d'agence de mannequins. Aux termes de l'article L763-3 du code du travail "est considérée comme exploitant une agence de mannequins toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu'elle embauche et rémunère à cet effet." Par ailleurs, il est établi que des marques d'agences de mannequins sont bien déposées en classe 35. Dès lors, le tribunal considère que l'activité d'agence de mannequins n'est qu'un sous ensemble de l'activité de bureaux de placement, dont le champs est plus vaste et que l'activité de "bureaux de placement " pour laquelle est déposée la marque "WOEMEN" recouvre bien l'activité d'agence de mannequins. Sur la déchéance des droits de Mme X... sur la marque WOMEN L'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la amrque qui, sans juste motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (...) La déchéance peut être demandée en justice par toute personne interessée (...) la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tout moyen." - sur la recevabilité de la demande : Mme X... soutient tout d'abord que la demande de déchéance ne peut être invoquée par voie d'exception présentée par un tiers poursuivi en contrefaçon. La société WOMEN MANAGEMENT qui exerce l'activité d'agence de mannequins et qui est poursuivie en contrefaçon a interêt à agir au sens de la disposition légale précitée en déchéance de la marque qui lui est opposée, sa demande reconventionnelle étant de nature à faire succomber la demanderesse en tout ou partie de ses prétentions. - sur le bien fondé de la demande : La société WOMEN MANAGEMENT sollicite la déchéance des droits de Mme X... sur sa marque à l'issue de la période de cinq ans après le dépôt de la demande le 5 mai 1998; Il est constant que le délai de cinq ans visé au texte précité doit être considéré comme commençant à courir lorsque la procédure d'enregistrement est achevée, soit à compter de la publication de l'enregistrement au BOPI. En l'espèce il résulte du certificat d'enregistrement de la marque que celui-ci a été publié au BOPI le 8 septembre 2000; Dès lors, le tribunal examinera l'exploitation de la marque pendant la période de cinq ans à compter du 8 septembre 2000.. Mme X... soutient qu'elle a fait un usage sérieux de la marque WOMEN à compter de son dépôt. Elle produit à l'appui de ses dires une facture adressée à l'agence WOMEN le 4 novembre 1998, des articles de presse parus notamment le 7 avril 1999, le 13 avril 1999. Il résulte de ces documents qu'elle cherchait à développer un concept original

en recrutant des mannequins de trente à cinquante ans. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 mai 2001 et de l' arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2002, que Mme Martine Z... épouse X..., poursuivie pour exécution d'un travail dissimilé et exploitation d'agence de mannequins sans licence entre courant 1998 et janvier 1999 a finalement été relaxée du chef d'exploitation d'une agence de mannequins sans licence et déclarée coupable pour l'exercice d'un travail dissimulé. Il lui était reproché notamment de démarcher des mannequins, de les proposer à l'agence KARIN MODELS qui les mettait à disposition d'entreprises utilisatrices, les rémunérait et percevait une commission dont elle reversait le solde sur le compte de la société ARZ MAEL, qui avait un objet différent et dont elle était gérante. Le tribunal considère que ces éléments sont insuffisants pour établir l'usage licite de la marque"WOMEN" pour désigner un bureau de placement pendant une période de cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement au BOPI, la délivrance de la licence d'agence delacement pendant une période de cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement au BOPI, la délivrance de la licence d'agence de mannequins à la société WOMEN le 1er février 2005 n'étant pas de nature à faire obstacle à la déchéance encourue, dès lors qu'aucun acte d'exploitation de la marque "WOMEN" antérieure à plus de trois mois de la demande reconventionnelle n'est justifié et l'existence d'une procédure pénale à l'encontre de Mme X... n'entrant pas dans la catégorie des justes motifs d'inexploitation de l'article L 714-5 précité. Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance de cette marque pour la totalité des services visés à l'enregistrement à compter du 8 septembre 2005. Sur la contrefaçon par imitation Il convient d'observer l'existence du grief de contrefaçon pour la période écoulée entre le 28 août 2001, date de

l'adoption par la défenderesse de la dénomination sociale "WOMEN MANAGEMENT" et le 14 juin 2005, date de la déchéance des droits de Mme X... sur la marque. Les signes en cause n'étant pas identiques (WOMEN et WOMEN MANAGEMENT) c'est au regard de l'article L713-3b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose : "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" que doit être examiné le grief de contrefaçon. L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés en présence. En l'expèce, il convient de comparer les signes d'un point de vue visuel, phonétique et intellectuelle. Dans WOMEN et WOMEN MANAGEMENT, le signe d'attaque est le même. Il est faiblement distinctif s'agissant de la traduction angalaise du mot "femmes" pour désigner une agence de mannequins féminins. D'un point de vue visuel, phonétique et intellectuel, les deux signes sont proches dans la mesure où il comporte le terme distinctif WOMEN, en signe d'attaque. En ce qui concerne les produits et services, il sont similaires puisqu'ils concernent l'activité d'agence de mannequins que constitue un bureau de placement .Toutefois le tribunal considère que le risque de confusion n'est pas établi, puisque la marque WOMEN n'a pas en fait été exploitée depuis son dépôt.

Dans ces conditions, le grief de contrefaçon par imitation n'est pas établi. Sur la concurrence déloyale Mme X... soutient, à titre subsidiaire, que la société défenderesse aurait commis à son encontre

des actes de concurrence déloyale en exerçant une activité dans le même secteur qu'elle et qu'elle aurait profité de la réputation de l'agence WOMEN pour développer une activité d'agence de mannequins de "femmes mâtures". Il ressort d'un "mailing" adressé par la société WOMEN MANAGEMENT à ses clients "deux ans après son ouverture" que contrairement à Mme X..., la société défendresse travaille exclusivement avec de jeunes mannequins. Dès lors le grief de concurrence déloyale n'est pas établi et ce d'autant que Mme X... n'a jamais exercé d'activité licite de placement de mannequins. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît necéssaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens Mme X... succombant dans ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marc FORIN, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la déchéance des droits de Mme X... sur la marque "WOMEN" n 98 731 108 pour le service de "bureaux de placement" à compter du 8 septembre 2005, Dit que le présent jugement devenu définitif, sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l'INPI pour inscrition sur le registre des marques, Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne Mme X... aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marc FORIN, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé le 20 septembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951247
Date de la décision : 20/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-20;juritext000006951247 ?
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