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13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950505

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 13 septembre 2006, JURITEXT000006950505


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/00789 No MINUTE : Assignation du : 28 Décembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. VARIATIONS 6 Rue du Pin 44300 NANTES représentée par Me Niels ZUMBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0594 DÉFENDEURS Madame Mme Georges X... exerçant sous l'enseigne TEAM X... EN INTERVENTION FORCEE Gewerbegebiet Porz Lind, Am Y... 11-13 51147 KOLN COLOGNE (ALLEMAGNE) Monsieur Georges X... Am Y... 13 51147 COLOGNE (ALLEMAGNE) r

eprésentés par Me Gilles HUVELIN, avocat au barreau de PARIS, av...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/00789 No MINUTE : Assignation du : 28 Décembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. VARIATIONS 6 Rue du Pin 44300 NANTES représentée par Me Niels ZUMBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0594 DÉFENDEURS Madame Mme Georges X... exerçant sous l'enseigne TEAM X... EN INTERVENTION FORCEE Gewerbegebiet Porz Lind, Am Y... 11-13 51147 KOLN COLOGNE (ALLEMAGNE) Monsieur Georges X... Am Y... 13 51147 COLOGNE (ALLEMAGNE) représentés par Me Gilles HUVELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D.1188, Me Florence MAILLE-BELLEST, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant Entreprise FOLIA TEC TEAM X... Am Y... 13 51147 COLOGNE (ALLEMAGNE) défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 26 Juin 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Madame Dagmar X... exerce à titre individuel en Allemagne une activité commerciale de pose de films pour vitres automobiles sous l'enseigne TEAM X... Elle a conclu le 1er novembre 1988 un contrat de franchise avec la société allemande FOLIA TEC. La société VARIATIONS a déposé le 28 septembre 1998 la marque semi-figurative "Film'VitresÖ" no 98 752 331 pour désigner les produits et services suivants : "Films de sécurité (anti-effraction) et film teinté pour vitrages de véhicules automobiles. Pose et l'installation des films cités dans la classe 17." en classes 17 et 37 de la classification internationale. La société VARIATIONS a assigné par acte du 28 décembre 2004 Monsieur Georges X... et l'entreprise FOLIA TEC TEAM

X... en leur reprochant d'avoir commis des actes de contrefaçon de sa marque "Film'VitresÖ" au visa de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ainsi que des actes de parasitisme et de détournement de clientèle. En réparation elle réclame la somme de 40 000 ç à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon et celle de 40 000 ç en réparation des actes de concurrence déloyale ainsi qu'une mesure d'interdiction et la somme de 4 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par assignation en date du 9 mai 2005 la société VARIATIONS a appelé en intervention forcée Madame Dagmar X... exerçant sous l'enseigne TEAM X..., lui faisant grief d'avoir commis des d'actes de contrefaçon de la marque précitée par imitation et sollicitant sa condamnation solidaire avec Monsieur Georges X... à payer la somme de 40 000 ç à titre de dommages et intérêts. La demanderesse reprend pour le surplus ses demandes d'interdiction, de frais irrépétibles et d'exécution provisoire. Par dernières écritures, prises uniquement contre Monsieur et Madame X..., la société "VARIATIONS" fait grief aux deux défendeurs d'avoir commis des actes de contrefaçon de marque en utilisant les expressions "films des vitres", "films de vitre auto" et "FILM VITRES AUTO" ainsi que des actes de concurrence déloyale et sollicite, outre une mesure d'interdiction, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 40 000 ç au titre de la contrefaçon de marque et la somme de 40 000 ç au titre de la concurrence déloyale ainsi que la somme de 9 906,97 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant dernières écritures, Monsieur et Madame X... demandent au tribunal de prononcer la nullité de la marque en cause pour défaut de distinctivité en application de l'article L. 711-2 a) du code de la propriété

intellectuelle et subsidiairement nient tout risque de confusion. Les défendeurs contestent de même avoir commis des actes de concurrence déloyale distincts. Reconventionnellement Monsieur Georges X... sollicite la somme de 10 000 ç et Madame X... celle de 30 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 ç chacun par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS SUR LA DISTINCTIVITE DE LA MARQUE "Film'VitresÖ" No 98 752 331 Attendu que l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage." Attendu que la société VARIATIONS a déposé la marque semi-figurative "Film'VitresÖ" pour désigner des "Films de sécurité (anti-effraction) et film teinté pour vitrages de véhicules automobiles. Pose et l'installation des films cités dans la classe 17." Attendu que l'élément verbal de la marque "Film'VitresÖ" est, à l'exception de la mention TM qui n'est en soit pas distinctive,

composée des deux mots FILM et VITRES dont l'emploi est strictement nécessaire pour désigner le produit en cause comme en témoigne le dépôt même de la marque qui vise les films teintés pour vitrages de véhicules automobiles. Attendu que l'usage d'une apostrophe entre les deux termes qui n'a guère d'incidence sémantique ou phonique est inapte à produire une quelconque distinctivité du signe en cause. Attendu que sur le plan graphique la marque attaquée se caractérise uniquement par une police de caractère particulière, des majuscules aux premières lettres des mots et une mise en exposant de la mention TM. Attendu que ces éléments graphiques sont trop communs, même pris en combinaison avec l'élément verbal, pour constituer le caractère distinctif exigé par l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. Attendu enfin que la société VARIATION ne justifie pas de ce que l'usage de la marque "Film'VitresÖ" ait été suffisamment important pour faire acquérir au signe la distinctivité qu'il ne possédait pas au jour du dépôt de la marque. Attendu ainsi que le tribunal prononce la nullité de la marque "Film'VitresÖ" pour défaut de distinctivité. SUR LE GRIEF DE CONTREFAOEON DE MARQUE Attendu que la marque opposée ayant été déclarée nulle l'action en contrefaçon de cette marque se trouve privée d'objet. SUR LE GRIEF DE CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que l'usage par les défendeurs des termes "films des vitres", "films de vitre auto" et "FILM VITRES AUTO" ne constitue pas des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société demanderesse qui utilise le signe "Film'VitresÖ" dès lors que comme il a été dit, l'usage des termes FILM et VITRES est nécessaire pour désigner les films de sécurité et les films teintés susceptibles d'être posés sur les vitres des véhicules et doit donc rester de libre usage entre les différents concurrents intervenant sur ce marché spécifique. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCÉDURE ABUSIVE Attendu que Monsieur et Madame X... font grief à

la société VARIATION d'avoir abusé de son droit d'ester en justice. Mais attendu que la liberté d'agir en justice ne dégénère en abus que si elle est guidée par une intention de nuire ou une erreur grossière équipollente au dol ; que tel n'est pas le cas en l'espèce. Attendu que les défendeurs seront dès lors déboutés de ce chef. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur et Madame X... la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu'il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire au regard de son contenu. SUR LES DÉPENS Attendu que la société VARIATION qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Déclare nulle pour défaut de distinctivité la marque "Film'VitresÖ" no 98 752 331 déposée le 28 septembre 1998 dont est titulaire la société VARIATION pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement. Ordonne la communication du présent jugement devenu définitif, par Madame le Greffier saisie par la partie la plus diligente, à l'INPI pour transcription au registre national des marques. Déboute la société VARIATION de son action en concurrence déloyale. Déboute Déboute Monsieur et Madame X... de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive. Condamne la société VARIATION à payer à Monsieur et Madame X... la somme globale de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit n'y avoir pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. Condamne la société VARIATION aux dépens dont distraction au profit de Maître Gilles HULEVIN, Avocat, pour la part dont il a fait l'avance sans en avoir provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950505
Date de la décision : 13/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-13;juritext000006950505 ?
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