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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951848

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2006, JURITEXT000006951848


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 03/16540 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Joseph X...
... 38100 GRENOBLE représenté par Me Eric Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.1097 Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, numéro 2003/043036 du 17/12/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris. DÉFENDERESSES S.A. CREANET 36 rue du Chemin Vert 75011 PARIS S.A.R.L. EUROPE MULTIMEDIA 63 Avenue Marceau 75016 PARIS représentées par Me

Danielle LE GUENNIC GOURIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0446 COMP...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 03/16540 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Joseph X...
... 38100 GRENOBLE représenté par Me Eric Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.1097 Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, numéro 2003/043036 du 17/12/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris. DÉFENDERESSES S.A. CREANET 36 rue du Chemin Vert 75011 PARIS S.A.R.L. EUROPE MULTIMEDIA 63 Avenue Marceau 75016 PARIS représentées par Me Danielle LE GUENNIC GOURIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0446 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Christian FAUQUE, Vice Président Dominique REMY, Vice Président

assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 16 Mai 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Suivant exploit en date du 8 octobre 2003, monsieur Joseph X... a assigné, devant ce tribunal, la société Creanet devenue Multimedia. Suivant exploit en date du 30 septembre 2004, il a assigné la SA Creanet. Les deux dossiers ont été joints le 7 décembre 2004. Dans ses dernières conclusions, monsieur X... a demandé au Tribunal de : - prononcer la révision des accords caractérisant la lésion de ses droits patrimoniaux, - condamner les sociétés défenderesses in solidum à lui payer la somme de 21.376,40 euros au titre de la rémunération forfaitaire en application du barème de l'UPC, - condamner les sociétés défenderesses in solidum à lui payer la somme de 1500 euros par recadrage soit 15.000 euros pour dix recadrages, - condamner les sociétés défenderesses in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de la non restitution de l'ecktachrome " FRAGILE", - condamner les sociétés défenderesses in solidum à lui payer la somme

de 3500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de monsieur X... et aux frais des sociétés défenderesses sans que chaque publication excède la somme de 5000 euros, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, monsieur X... fait valoir les éléments suivants: il exerce la profession d'auteur photographe indépendant depuis 1983 et est membre de l'UPC depuis cette date. Outre les ventes aux particuliers lors d'expositions ou dans les galeries, les créations photographiques de monsieur X... font régulièrement l'objet d'acquisitions et/ou de commandes publiques. Depuis 1983, ses créations sont exploitées comme supports photographiques ou illustrations photographiques de livres ou encore de catalogues d'expositions, de revues ou comme cartes postales, plaquettes, posters, affiches ., de spectacles, de publicités. Il réalise, à titre indépendant, ces photographies soit pour son propre compte, soit pour le compte de clients institutionnels ou aux fins de prospection spontanée. Il reproche aux sociétés défenderesses d'avoir recadré, sans son autorisation, dix de ses photographies, qu'il avait cédées à la société Creanet afin d'illustrer des campagnes publicitaires concernant des services télématiques et audiotels, d'avoir acquis de façon lésionnaire ses droits d'exploitation sur ces photographies et de ne pas lui avoir restitué l'ektachrome original de la série " Scotch nommé fragile" Par conclusions responsives, les sociétés défenderesses ont demandé au tribunal de : - déclarer autant irrecevable que mal fondée l'action de monsieur X... à l'encontre de la société Europe Multimedia, - condamner monsieur X... à payer à la société Europe Multimedia la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - dire que, conformément aux

dispositions de l'article 131-4-4o , la nature de l'exploitation rend impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle parce que l'utilisation de la photographie vendue par monsieur X... ne présente qu'un caractère accessoire par rapport aux services audiotel et minitel exploités, - constater que le prix de cession a été librement fixé entre monsieur X... et la société Creanet, - constater que la société Creanet apporte la preuve que l'echtachrome qui lui a été confié par monsieur X... lui a été rendu, - ce faisant, débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, - condamner monsieur X... à lui payer la somme de 10.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner monsieur X... aux dépens. Elles exposent que la société Europe Multimedia n'a jamais contracté avec monsieur X...; que la société Europe Multimedia ne vient pas aux droits de la société Creanet mais est l'agence de publicité de la société Creanet ; que la demande formée à son encontre est de ce fait irrecevable; que, par ailleurs les photographies revendiquées constituent un accessoire par rapport aux services audiotel et minitel exploités ; que monsieur X... ne justifie aucunement de la retenue par la société Creanet de l'echtacrome revendiqué. SUR CE Attendu qu'il ne peut être contesté par monsieur X... que les deux sociétés défenderesses sont des personnes morales différentes, les deux sociétés ayant des numéros de registre du commerce différents ; qu'il ne peut par voie de conséquence être affirmé que la société Creanet est devenue la société Europe Multimedia comme indiqué dans l'exploit introductif d'instance du 8 octobre 2003 ; que conscient de cette difficulté, monsieur X... a d'ailleurs assigné le 30 septembre 2004 la société Creanet Que monsieur X... ne justifie et ne soutient d'ailleurs pas avoir contracté avec la société Europe Multimedia ; Que, par voie de conséquence, ses demandes sont irrecevables à l'encontre de cette

société, monsieur X... ne justifiant pas par ailleurs que la société Creanet a cédé ses propres droits à la société Europe Multimedia ni que cette dernière soit intervenue dans le choix des photographies ; Attendu que monsieur X... estime avoir été victime de lésion lors de ses engagements avec la société Creanet, cette dernière n'ayant pas appliqué les barèmes de l'UFC ; qu'il fonde sa demande sur l'article L 131-5 du Code de la propriété intellectuelle, "aux termes duquel en cas de cession lors du droit d'exploitation , lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une révision insuffisante du produit de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions du prix du contrat "; que cette lésion, qui se distingue de l'insuffisance de précision des produits de l'exploitation, doit être étudiée à la date de conclusion du contrat ; que force est de constater que monsieur X... a contracté en toute connaissance de cause soit pour une campagne publicitaire pour les services télématiques et audiotels, ce pour une durée de un an à compter de l'automne 2001, et ce pour un montant de 2500 francs HT ; que monsieur X... a offert en sus six mois d'exploitation ; Que dans ses dernières écritures, monsieur X... se borne à fonder sa demande sur la lésion sur le fait que le prix qui lui a été offert est bien inférieur au barème de l'UPC ; que cette argumentation n'est pas sérieuse d'une part parce que, comme le rappelle monsieur X... lui même, ce barème n'est qu'indicatif, que d'autre part monsieur X..., à supposer qu'il maintienne sa demande également sur l'éventuelle distorsion entre le prix consenti et le prix de cession de ses oeuvres, ne produit aucune pièce attestant du prix de cession actuelle lors de la conclusion du contrat et même de ses oeuvres ; que, par voie de conséquence le Juge ne peut étudier s'il y a éventuellement lésion des sept douzièmes ; Que, par voie de conséquence, monsieur X... sera débouté de ce chef de demande ;

Attendu que monsieur X... reproche aux sociétés défenderesses d'avoir recadré sans son autorisation dix de ses photographies ; que la société Creanet, qui ne conteste pas ces recadrages, allègue du caractère accessoire des photographies dans la publicité en cause ; que le caractère accessoire de la photographie ne peut faire échapper toutefois la société Creanet à ses obligations de respect de la photographie ; qu'il lui appartenait en effet dans le contrat conclu avec monsieur X... de se voir autoriser à recadrer ces photographies d'autant que monsieur X... ne s'était pas opposé par écrit en date du 12 octobre 2000 à des montages de ses photos ; que la société Creanet, faute d'avoir obtenu l'autorisation écrite de monsieur X... pour les recadrages, lui doit réparation à hauteur de la somme globale de 5000 euros ; Attendu que la société Creanet ne justifie pas avoir restitué l'echtachrome à monsieur X... par un bon de remise, l'attestation produite ne pouvant être retenue à elle seule comme émanant d'une ancienne salariée de la société Creanet ; que la société Creanet lui doit réparation de ce fait à hauteur de 500 euros ; Attendu que la mesure de publication est disproportionnée par rapport au préjudice relativement réduit de monsieur X... ; qu'il sera débouté de ce chef de demande ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de monsieur X..., les frais irrépétibles qu'il a exposés ; Que la société Creanet doit être condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Europe Diffusion les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ; Attendu que la société Creanet, partie succombante, doit les dépens et doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce,

il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement . PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Met hors Met hors de cause la Sarl Europe Multimedia. Déboute monsieur Joseph X... de ses demandes fondées sur la lésion. Condamne la société Creanet à payer à monsieur Joseph X... les sommes de 5000 euros en réparation des recadrages et de 500 euros en réparation de la non restitution de l'echtachrome. Condamne la société Creanet à payer à monsieur Joseph X... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la société Creanet aux dépens dont distraction au profit de Maître Eric Y... conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. PRONONCE A PARIS LE 12 SEPTEMBRE 2006 par Marie-Claude APELLE, Vice Présidente, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE PRÉSIDENT LE GREFFIER



Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, présidente

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Date de la décision : 12/09/2006
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951848
Numéro NOR : JURITEXT000006951848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-12;juritext000006951848 ?
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