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06/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951252

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 septembre 2006, JURITEXT000006951252


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/12454 No MINUTE : Assignation du : 12 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDERESSE S.A. SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION, exerçant sous les noms commerciaux MAXIMAL, ENTREVUE, MISS MAXIMAL et CHOC 149-151 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.275 DÉFENDEURS Monsieur Bruno X... 10 rue Achille Simon 24600 RIBERAC Monsieur Jean Marie Y... 51 b

oulevard Garibaldi 75015 PARIS représentés par Me Eric DELCROIX, ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/12454 No MINUTE : Assignation du : 12 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDERESSE S.A. SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION, exerçant sous les noms commerciaux MAXIMAL, ENTREVUE, MISS MAXIMAL et CHOC 149-151 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.275 DÉFENDEURS Monsieur Bruno X... 10 rue Achille Simon 24600 RIBERAC Monsieur Jean Marie Y... 51 boulevard Garibaldi 75015 PARIS représentés par Me Eric DELCROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C363 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Juin 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Le magazine mensuel de la droite "radicale et identitaire" intitulé "LE CHOC DU MOIS" est paru de décembre 1987 à août 1993. Le 8 février 1999, M. Bruno X... a procédé au dépôt à l'INPI de la marque "LE CHOC DU MOIS", enregistrée en classes 16, 41 et 42, sous le numéro 99774128, pour désigner " produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractère d'imprimerie ; clichés. Edition de livres, de revues ; prêt de livres ; production de spectacles, de films; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation à buts culturels ou éducatifs. Imprimerie ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; services de reporteur ; filmage sur bandes

vidéo." Par acte sous seing privé du 22 juillet 2005, M. X... a cédé la marque ci-dessus évoquée à M. Jean-Marie Y..., cette cession a été enregistrée le 4 août 2005 à la recette des impôts. Il n'est pas établi que cette cession a été inscrite au Registre national des marques (RNM) à l'INPI. M. Jean-Marie Y..., repreneur du titre "Minute", a également repris le titre le "Choc du mois". Ce titre est reparu le 27 avril 2006. La SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) publie un magazine intitulé "CHOC". Elle est par ailleurs titulaire des marques françaises "Le choc de la semaine", déposée le 29 juin 2005 et enregistrée sous le numéro 3 367 723, "une semaine de choc, déposée le 13 juillet 2005 et enregistrée sous le numéro 3 370 374 et "Les Chocs de la Semaine" déposée le 13 juillet 2005 et enregistrée sous le numéro 3 370 375, pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35ä 38, 41 et 42. Par acte d'huissier de Justice en date du 12 août et 17 août 2005, la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) a assigné M. Bruno X... et M. Jean-Marie Y..., devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en déchéance des droits de M. X... et Y... sur la marque" LE CHOC DU MOIS". La SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE), dans ses dernières écritures communiquées le 15 mai 2006 a principalement demandé de : au visa des livres I, III et VII du code de la propriété intellectuelle et notamment de l'article L714-5, dire et juger que M. X... est irrecevable à invoquer la qualité d'auteur du titre "LE CHOC DU MOIS", dire et juger que le titre LE CHOC DU MOIS est dénué d'originalité au sens du Livre I du code de la propriété intellectuelle, en conséquence : débouter M. X... et M. Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et notamment, lui adjuger le bénéfice de son assignation, en conséquence: prononcer la déchéance des droits de M. X... et M. Y... sur la marque "LE CHOC DU MOIS" n 99 774 128 pour

l'ensemble des produits et services des classes 16, 41 et 42 visés dans l'acte d'enregistrement, ordonner la radiation totale du registre national des marques de la marque LE CHOC DU MOIS pour non usage pour l'ensemble des produits et services des classes 16, 41 et 42 visés dans l'acte d'enregistrement, dire et juger que le jugement à intervenir sera, en application des dispositions des articles L714-7 et R714-2 transmis au RNM par le greffier ou à la requête de la partie la plus diligente pour transcription et ce aux frais solidaires de M. X... et de M. Y..., condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5000euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire, condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en vertu de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières écritures communiquées le 4 mai 2006, M. Bruno X... et M. Jean-Marie Y... ont principalement demandé de :

constater que la non-exploitation pendant cinq ans de la marque LE CHOC DU MOIS par M. X... relève d'un "juste motif" au sens de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, constater subsidiairement que le terme "choc" peut être mis au regard des métaphores ordinaires pour désigner l'effet de révélations de la presse sur le psychisme des lecteurs, ce qui élimine le caractère distinctif particulier du terme au sens de l'article L711-2, 2ème alinéa, débouter de toutes ses fins et demandes la SCPE, donner acte à M. Bruno X... de sa demande reconventionnelle en sa qualité d'auteur de la composition originale LE CHOC DU MOIS et dont il possède la propriété littéraire, constater qu'il entend interdire à la société demanderesse d'en faire usage, faire défense en conséquence à la demanderesse d'utiliser ce titre pour quelque organe de presse que ce soit, dire très subsidiairement qu'il n'y a pas lieu de gratifier la SCPE des frais irrépétibles auquel elle prétend,

condamner en revanche la SCPE à leur payer , pris en solidarité active, une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la société SCPE en tous les dépens avec distraction au profit de Maître Eric DELCROIX en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile MOTIFS DE LA DECISION Sur la déchéance pour défaut d'exploitation L'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose :

"Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans." En l'espèce la marque "LE CHOC DU MOIS" a été déposée le 8 février 1999. Un magazine portant ce titre n'a paru qu'à compter du mois d'avril 2006. M. X... soutient qu'il avait le projet de faire paraître ce titre dès l'année 2003. Il verse à l'appui de ses affirmations des attestations de différentes personnes expliquant que M. X... leur avait fait part de son désir de voir reparaître ce titre, que différentes réunions de travail ont eu lieu dans le but de cette reparution, que contact avait été pris afin d'utiliser un fichier client. Ces attestations sont insuffisantes pour établir que M. X... avait réalisé des préparatifs sérieux et dépourvus d'équivoque à l'exploitation de sa marque. Un article versé aux débats par les défendeurs publié sur le site internet du CRIF, à l'occasion de la reparution du magazine LE CHOC DU MOIS, indique que le premier magazine "LE CHOC DU MOIS" s'est interrompu en 1993 "ses finances (ayant) été obérées par une condamnation consécutive à une interview du négationniste Robert Faurisson, et son lectorat n'était plus suffisant." L'article se poursuit de la manière suivante : "Bruno X..., premier rédacteur en chef du CHOC DU MOIS (décembre 1987 à avril 1990) élabore un projet en 2003, sans trouver les moyens financiers et la structure qui lui permette de le

concrétiser." Cet article ne fait que reprendre des informations mises à sa disposition par les défendeurs, son caractère probant n'est dans ces conditions pas démontré. En tout état de cause, il ne démontre pas l'existence de préparatifs sérieux d'exploitation de la marque. Il est constant que les difficultés économiques ne constituent pas un juste motif de non exploitation d'une marque. Le fait que M. X... recherchait le capital nécessaire à la reparution du magazine, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, n'est pas un juste motif de non-exploitation. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la déchéance des droits des défendeurs sur la marque "LE CHOC DU MOIS" ainsi qu'il sera précisé au dispositif, la reprise d'exploitation par l'édition d'une publication pendant la présente procédure étant trop tardive. Sur la protection au titre du droit d'auteur L'article L113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose "la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée." Il ressort de l'ourse du magazine "LE CHOC DU MOIS" de novembre 1989 que ce magazine était édité par "les éditions Choc (...) dont le siège social est 25 rue Jean-Jacques Rousseau à Paris." Dès lors, c'est cette société qui est présumée titulaire du droit d'auteur sur le titre. M. X... soutient qu'il est l'auteur en 1987 du titre "LE CHOC DU MOIS". Il produit à l'appui de cette affirmation une attestation de M. Jean Z... qui explique que le titre "LE CHOC DU MOIS" a été trouvé au cours d'un déjeuner réunissant en septembre 1987, François Brigneau, Marc Dem, Bruno X... et lui-même. Cette attestation est insuffisante pour faire tomber la présomption précitée. M. X... produit également à l'appui de ses dires un article paru dans la livraison du "CHOC DU MOIS" de mars 1988, n 4 page 10 dont il est l'auteur. Or, il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. Ce document n'est donc pas une

preuve suffisante. Dès lors, M. X..., ne justifiant pas être l'auteur du titre, n'est pas recevable à former des demandes reconventionnelles fondées sur le protection par le droit d'auteur. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SCPE les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer 5.000 euros de ce chef. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens M. X... et M. Y... succombant dans leurs prétentions, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. X... au titre du droit d'auteur, Prononce la déchéance des droits de M. X... et M. Y... sur la marque "LE CHOC DU MOIS" n 99 774 128 pour l'ensemble des produits et services des classes 16, 41 et 42 visés à l'enregistrement, à compter du 12 août 2005. Dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l'INPI, pour inscription sur le registre des marques, Condamne in solidum M. Bruno X... et M. Jean-Marie Y... à payer à la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne in solidum M. Bruno X... et M. Jean-Marie Y... aux entiers dépens, Ainsi jugé et prononcé le 6 septembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951252
Date de la décision : 06/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-06;juritext000006951252 ?
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