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06/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951246

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 septembre 2006, JURITEXT000006951246


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/04618 No MINUTE : Assignation du : 12 Mars 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDERESSES S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR 33 Avenue Hoche 75008 PARIS S.A. KENZO 3 place des Victoires 75001 PARIS Société GUERLAIN 68 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentées par Me David MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.372 DÉFENDERESSES S.A. MELFLEURS 102 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS Me Patrick LEGRAS DE GRANCOURT,Es qualit

é de représentant des créanciers de la Sté MELFEURS 57/63 rue Erne...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/04618 No MINUTE : Assignation du : 12 Mars 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDERESSES S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR 33 Avenue Hoche 75008 PARIS S.A. KENZO 3 place des Victoires 75001 PARIS Société GUERLAIN 68 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentées par Me David MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.372 DÉFENDERESSES S.A. MELFLEURS 102 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS Me Patrick LEGRAS DE GRANCOURT,Es qualité de représentant des créanciers de la Sté MELFEURS 57/63 rue Ernest Renan 92000 NANTERRE représentés par Me Christine MARGUET LE BRIZAULT - REBOUL, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire PN.726 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 29 Mai 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN et KENZO sont titulaires de différentes marques de renommée pour désigner des parfums. Notamment, la société CHRISTIAN DIOR est propriétaire d'une marque FAHRENHEIT no 1 378 358 déposée le 7 novembre 1986, régulièrement renouvelée ; la société GUERLAIN est titulaire de la marque GUERLAIN no 1 314 761 déposée le 5 juillet 1985 et régulièrement renouvelée. Cette marque est notamment déposée sur les emballages et flacons du parfum VETIVER. La société KENZO est titulaire de la marque FLOWER BY KENZO no 00 3 018 268 déposée le 30 mars 2000 pour désigner un parfum, de la marque KENZO no 1 714 335 déposée le 14 décembre 1991 et régulièrement renouvelée. Les sociétés précitées se sont aperçues que la société MELFLEURS utilisaient leurs marques dans des tableaux de

concordance pour commercialiser ses produits , ceux-ci reproduisant par ailleurs certains éléments qui caractérisent leurs parfums. Ayant fait procéder après autorisations judiciaires tout d'abord à une saisie-description puis à une saisie réelle des produits vendus par la société MELFLEURS et commandés par la société IMPORTACIONES SOL Y LUNA les sociétés précitées ont fait assigner la société MELFLEURS en contrefaçon de marques et concurrence déloyale par acte du 12 mars 2003. La société MELFLEURS ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 juillet 2004, le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire désignés ont été appelés en la cause par les sociétés précitées qui ont déclaré leurs créances le 22 septembre 2004. La société MELFLEURS ayant été placée en liquidation judiciaire le 9 juin 2005, Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, liquidateur judiciaire désigné a été attrait à la présente procédure. Aux termes de leurs dernières écritures du 11 mai 2006, les société CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN et KENZO demandent au tribunal au visa des articles L 713-2 et subsidiairement L 713-3, L 716-7 et L 716-9 du Code de Propriété Intellectuelle , 1382 et suivants du code civil, 331 du Nouveau Code de Procédure Civile , L 622-22 et suivants nouveaux du Code du Commerce de:

-dire que les marques GUERLAIN et KENZO font l'objet d'un usage sérieux pour des produits de parfumerie et que cet usage est exclusif de déchéance au sens de l'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle ,

-constater qu'en utilisant et reproduisant sans leur consentement les marques FAHRENHEIT, GUERLAIN, FLOWER BY KENZO ,KENZO à titre de concordances des produits "HABANERO", "PRIVATE CLUB" "VETIVER", "MAGIC MORNING" et "EAU DE PLUIE"commercialisés par la société MELFLEURS , cette dernière a commis des actes de contrefaçon à leur

préjudice ;

-constater que par de tels actes et en imitant leurs produits, la société MELFLEURS a commis des actes distincts de concurrence déloyale à leur préjudice,

-dire qu'en commettant de tels actes la société MELFLEURS leur a causé un préjudice qui doit être réparé par fixation de la créance correspondante au passif de la société MELFLEURS,

-valider la saisie réelle des 1486 produits PRIVATE CLUB, 670 produits VETIVER, 1078 produits EAU DE PLUIE et 2014 produits MAGIC MORNING opérée par Maître LANGLE, huissier de justice le 27 février 2003 et les opérations de description réalisées avec prélèvement d'échantillons menés par ce même huissier le même jour,

-interdire à la société MELFLEURS la poursuite de tels actes illicites sous astreinte et ordonner la destruction des produits contrefaisants à ses frais sous contrôle d'huissier,

-fixer les montants de leur créance comme suit:

*590 637 euros en réparation du préjudice subi par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

*542 758,10 euros en réparation du préjudice subi par la société GUERLAIN,

*683 594,82 euros en réparation du préjudice subi par la société KENZO,

-ordonner l'inscription de ces créances sur l'état qui sera déposé au greffe du tribunal conformément à l'article L 624-1 nouveau du code du commerce,

-ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix des sociétés demanderesses, dans la limite de 10.000 euros HT par insertion et aux frais de la société MELFLEURS,

-désigner un expert aux fins de déterminer l'ampleur de la

contrefaçon et des actes de concurrence déloyale pour leur permettre de compléter leurs demandes,

-condamner Maître LEGRAS DE GRANDCOURT , es-qualité à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui incluront les frais de saisie contrefaçon et seront recouvrés par la SCP SALANS selon les modalités de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Maître LEGRAS DE GRANDCOURT , es- qualités, demandent au tribunal de:

- ne pas prononcer la validation des opérations de saisie, les produits saisis ne lui appartenant plus au moment des opérations de l'huissier mais étant la propriété de la société IMPORTACIONES SOL Y LUNA qui lui en avait payé le prix;

-écarter des débats les pièces communiquées en langue étrangère,

-prononcer la déchéance des marques GUERLAIN et KENZO opposées en ce qu'elles désignent des produits de parfumerie et ce, sur le fondement de l'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle .

-débouter les demanderesses de leur action en contrefaçon: le tableau de concordance dont l'origine n'est pas établi et qui est rempli d'erreurs n'a pas été exploité auprès des consommateurs mais dans le cadre de transactions commerciales pour décrire les caractéristiques des produits MELFLEURS ; il n'y a pas eu substitution de produits ni reproduction des marques sur les bons de commande ou les factures; le tableau de concordance n'a pas été déterminant dans le choix de la société IMPORTACIONES qui savait qu'elle commandait des produits MELFLEURS fabriqués par cette société;

-de dire que l'imitation de certaines caractéristiques des produits des demanderesses n'est pas établie; c'est ainsi que la société

MELFLEURS justifie avoir créé le conditionnement de son produit MAGIC MORNING avant celui du parfum" FLOWER BY KENZO"; il en est de même pour la calligraphie du parfum "parfum d'été"; les couleurs des conditionnements des parfums "private club" et "fahrenheit" sont très différents; le terme "VETIVER" est usuelle pour des parfums qui est une substance odoriférante entrant dans la composition de nombreux parfums et ne peut donc être approprié; le conditionnement du produit VETIVER de MELFLEURS a été mis au point en 1997 alors que celui de la société GUERLAIN est sans doute postérieur;

- de rejeter les demandes au titre de la réparations des préjudices subis, ceux-ci n'étant pas justifiés et disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires réalisé avec les produits saisis à savoir 6888 euros.

Aussi, Maître LEGRAS DE GRANDCOURT , es-qualités sollicite le débouté des demandes et à titre reconventionnel estimant la procédure engagée abusive sollicite la condamnation de chacune des demanderesses à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et une même indemnité au titre de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Les sociétés demanderesses répliquent aux moyens de défense et maintiennent leurs prétentions. SUR CE,

*sur la validation des opérations de saisie:

Dès lors qu'aucune conséquence juridique n'est tirée par la société MELFLEURS de l'éventuelle irrégularité des opérations de saisie qu'elle allègue, il n'y pas lieu à validation de celles-ci, le tribunal constatant que l'action au fond a été engagée dans les délais légaux.

Au surplus , il y a lieu de relever que:

- le transfert allégué de la propriété des marchandises arguées de contrefaçon à une société tiers à la présente procédure ne saurait avoir de conséquence sur la régularité des opérations de saisie dès lors que les actes de contrefaçon (vente des marchandises saisies) sont reprochés à la société MELFLEURS , présente en la cause et qu'aucune disposition légale ne prévoit de notification des opérations de saisie au propriétaire des marchandises saisies;

- aucun

- aucun texte n' imposait aux demanderesses de notifier à la société MELFLEURS le procès-verbal de saisie-contrefaçon descriptive avant l'introduction de la présente instance , celui-ci étant un élément de preuve régulièrement communiqué dans la présente procédure.

-la contestation sur l'origine des pièces saisies relève d'une éventuelle procédure d'inscription de faux qui n'a pas été engagée.

[*sur le rejet des pièces communiquées en langue étrangère:

Il y a lieu de relever que les demanderesses n'opposent à la société MELFLEURS que le tableau de concordance qui est en langue française et des passages de correspondances qu'elles ont traduits. Dès lors , il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des pièces en cause.

*]sur la déchéance:

La société MELFLEURS sollicite la déchéance pour inexploitation:

- des droits de la société GUERLAIN sur sa marque GUERLAIN no 1 314 761 déposée le 2 juillet 1985 et régulièrement renouvelée pour désigner notamment des produits de parfumerie;

-des droits de la société KENZO sur sa marque KENZO no 1 714 335 déposée le 24 décembre 1981 et régulièrement renouvelée notamment pour désigner des produits de parfumerie.

La société MELFLEURS prétend que ces marques seraient uniquement utilisées à titre de dénomination sociale sur les produits VETIVER et

PARFUM D'ETE.

Il est constant que les dénominations GUERLAIN et KENZO figurent sur l'ensemble des flacons et conditionnements des parfums commercialisés par les sociétés GUERLAIN et KENZO ainsi que sur l'ensemble des documents publicitaires s'y rapportant.

Cet usage sert sans conteste à l'indication d'origine des produits et non à titre de dénomination sociale et ce ,d'autant que les conditionnements portent également le nom des sociétés avec leur adresse aux côtés des codes barres et des indications de copyright.

Dans ces conditions, la demande en déchéance est rejetée.

*sur la contrefaçon:

Il ressort des pièces saisies par l'huissier lors de ses opérations du 27 février 2003 :

-que la société MELFLEURS par l'intermédiaire de M. X... utilisait dans le cadre de ses relations commerciales avec la société IMPORTO SOL LUNA un tableau de concordance pour vendre ses propres produits: MAGIC MORNING correspondant à Flowers Kenzo, VETIVER à VETIVER de Guerlain, HABANERO ou PRIVATE CLUB à Farenheit de Christian Dior et EAU DE PLUIE à PARFUM D'ETE de Kenzo;

-que la société MELFLEURS décrivait ses propres produits en utilisant les marques précitées ( exemple " c'est comme le jus Guerlain") et que son interlocuteur le percevait bien comme tel ( "oui, je confirme ma commande pour 2600 VETIVER pour 2600 euros")et utilisait le tableau de concordance pour cocher et commander les produits l'intéressant (document 49).

Les contestations de la société MELFLEURS sur sa qualité d'auteur du tableau sont inopérantes dès lors qu'il ressort indubitablement des pièces saisies que ce référentiel était utilisé tant par elle que par son interlocutrice dans le cadre de leurs relations commerciales

Il est constant que l'usage dans la vie des affaires de la marque

d'autrui constitue une contrefaçon par reproduction en application de l'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle .

Si l'usage de la marque d'un tiers pour commercialiser ses propres produits peut être autorisé ce n'est que dans le cadre des dispositions de l'article L 713-6 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée à condition qu'il n'y ait pas confusion dans leur origine.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce où le tableau de concordance vise à référencer les produits commercialisés par MELFEURS par rapport aux parfums des demanderesses, usage expressément prohibé par l'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle qui interdit l'usage d'une marque d'autrui même accompagné des termes "façon, formule, système, imitation, genre, méthode" , formulation qui inclut les tableau de concordances.

Au surplus l'odeur d'un parfum fruit d'une conception originale ne saurait servir de référentiel ne s'agissant pas de la caractéristique technique du produit mais du produit lui-même.

En indiquant que la référence aux marques opposées servait à définir le parfum de ses propres produits, la société MELFLEURS avoue par là-même avoir vendu des produits imitant les parfums des demanderesses. Cette circonstance ne saurait la faire échapper au grief de contrefaçon de marque d'agissant d'un usage "malhonnête" des marques en cause.

Dans ces conditions , le grief de contrefaçon est fondé et la société MELFLEURS est responsable notamment de la commercialisation illicite de 1486 flacons de parfum PRIVATE CLUB au préjudice de la société Parfums Christian DIOR ,670 flacons de parfum VETIVER au préjudice de

la société GUERLAIN , 2014 flacons de parfum MAGIC MORNING au détriment de la société KENZO et 1078 flacons de parfum EAU DE PLUIE au détriment de la société KENZO.

[*sur la concurrence déloyale:

Ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, le jus des parfums précités constituent de l'aveu même de la société MELFLEURS une imitation des jus des parfums des demanderesses. Par ailleurs, l'examen des conditionnements de produits MELFLEURS permet de constater que ceux-ci reproduisent des éléments caractéristiques des conditionnements des demanderesses: fleur rouge et flacon haut et courbe du parfum KENZO, flacon carré et strié du parfum VETIVER de Guerlain , dégradé de couleurs noire et rouge du parfum FAHRENHEIT de Dior.

Dans ces conditions, les griefs de concurrence déloyale sont fondés, la société MELFLEURS cherchant par l'imitation des jus, des conditionnements et par le référentiel du tableau de concordance à se situer dans le sillage des sociétés demanderesses . Si le risque de confusion dans l'esprit de la clientèle avec les produits des demanderesses est très limité du fait des dénominations différentes des parfums litigieux et de l'indication d'origine MELFLEURS figurant sur les conditionnements, il n'en demeure pas moins que par la reprise des éléments précités (imitation de jus, reprise des caractéristiques des conditionnements), la société MELFLEURS a cherché à profiter indûment de la notoriété des demanderesses et de leurs importants investissements publicitaires.

Aussi, le tribunal considère que les griefs de concurrence déloyale sont fondés.

*]sur les mesures réparatrices:

La société MELFLEURS ayant été placée en liquidation judiciaire et n'ayant plus d'activité, la mesure d'interdiction est devenu sans

objet.

En revanche, afin d'empêcher la vente des produits saisis, il convient d'en ordonner la destruction sous contrôle d'huissier aux frais de la société MELFLEURS et de condamner cette dernière à supporter également les frais de leur stockage.

Le préjudice subi par les demanderesses étant constitué de l'atteinte à leurs marque et de l'usage indû de leur notoriété, le tribunal considère qu'il serait justement indemnisé par l'allocation à chacune des demanderesses d'une indemnité de 30.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 20.000 euros au titre de la concurrence déloyale sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise. Ces condamnations réparant l'entier préjudice des demanderesses, il n'y pas lieu d'autoriser la publication de la présente décision.

L'équité commande d'allouer à chacune demanderesse une somme de 8000 euros au titre des frais de procédure restant à leur charge, étant relevé que ces frais ont été exposés pour leur plus grande partie pour répondre aux nombreux moyens délilatoires et non -fondés développés par la société MELFLEURS.

Compte-tenu de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision s'impose. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Déboute Maître LEGRAS DE GRANDCOURT , es-qualités, de ses demandes en déchéance des marques "GUERLAIN" et "KENZO"; Dit qu'en utilisant sans le consentement des sociétés PARFUMS DIOR, KENZO et GUERLAIN les marques "FAHRENHEIT" no 1 378 358, "GUERLAIN" no 1 314 761, "FLOWER BY KENZO" no 00 3 018 268 et "KENZO" no 1 714 335 à titre de concordance pour commercialiser des produits dénommés "HABANERO" "PRIVATE CLUB", "VETIVER", "MAGIC MORNING" et "EAU DE PLUIE" la société MELFLEURS a commis des actes de

contrefaçon par reproduction au détriment des trois sociétés précitées, Dit qu'en utilisant ces tableaux de concordance pour commercialiser des parfums dont le jus imite celui des parfums des demanderesses et en reprenant certaines caractéristiques de leur conditionnement , la société MELFLEURS a commis des actes de concurrence déloyale distincts à leur préjudice, Ordonne la destruction du stock des produits saisis réellement par l'huissier le 27 février 2003 à savoir:1486 flacons de parfum PRIVATE CLUB ,670 flacons de parfum VETIVER 2014 flacons de parfum MAGIC MORNING et 1078 flacons de parfum EAU DE PLUIE , sous contrôle d'huissier et aux frais de Maître LEGRAS DE GRANDCOURT ,es-qualités, Dit que Maître LEGRAS DE GRANDCOURT , es-qualités devra supporter les frais de stockage des produits saisis, Fixe le montant des créances dues en réparation du préjudice subi, à chacune des sociétés demanderesses à la somme de 30.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et de 20.000 euros au titre de la concurrence déloyale, Dit que ces créances devront être inscrites au passif de la société MELFLEURS, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Maître LEGRAS DE GRANDCOURT es -qualités à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP SALANS, société d'avocats, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement, Fait et Jugé à Paris, le 6 septembre 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951246
Date de la décision : 06/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-06;juritext000006951246 ?
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