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06/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951033

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 septembre 2006, JURITEXT000006951033


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/04257 No MINUTE : Assignation du : 06 Mars 2003

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDEUR S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR ... représenté par Me David MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.372 DÉFENDERESSES Me Patrick A..., es qualité de représentant des créanciers de la Société MELFLEURS ... représentée par Me Christine MARGUET LE BRIZAULT - REBOUL, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire PN.726 Société MELFEURS

... représentée par Me Christine MARGUET LE BRIZAULT, avocat au barreau de HA...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/04257 No MINUTE : Assignation du : 06 Mars 2003

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDEUR S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR ... représenté par Me David MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.372 DÉFENDERESSES Me Patrick A..., es qualité de représentant des créanciers de la Société MELFLEURS ... représentée par Me Christine MARGUET LE BRIZAULT - REBOUL, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire PN.726 Société MELFEURS ... représentée par Me Christine MARGUET LE BRIZAULT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire PN726 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président , signataire de la décision Agnès C..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 29 Mai 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR est titulaire de la marque française "ADOR PARIS" déposée le 29 avril 1993 et enregistrée sous le no 93 466 234 pour désigner des produits de la classe 3 de la classification internationale et notamment des produits de parfumerie et de cosmétiques. La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a acquis cette marque de la société MELFLEURS par contrat de cession du 29 mai 2001, inscrit au registre national des marques. Cette cession consentie en contrepartie du paiement de la somme de 500.000 francs autorisait la société MELFLEURS à commercialiser le stock de 25.000 flacons de produits ADOR PARIS encore en sa possession à la date de signature du contrat, hors de l'Union Européenne jusqu'à l'expiration d'un délai

de 5 mois à compter de la date du contrat soit jusqu'au 29 octobre 2001. La société MELFEURS s'était également engagée à faire retirer de la vente, en France les flacons de parfum "Ador Paris" avant le 30 juin 2001. Cette cession s'inscrivait dans le cadre d'un protocole d'accord intervenu le 23 mai 2001 entre les deux sociétés à la suite de l'introduction d'une action en contrefaçon de marque intentée à la société PARFUMS DIOR par la société MELFLEURS en raison de la commercialisation par la première d'un parfum dénommée "J'adore". Estimant que la société MELFLEURS n'avait pas respecté ses engagements et notamment avait continué de commercialiser des parfums "ADOR PARIS" après le délai contractuellement arrêté, la société PARFUMS DIOR a assigné le 6 mars 2003 la société MELFLEURS en contrefaçon de la marque "ADOR PARIS" , en interdiction et en indemnisation. Le tribunal de commerce ayant prononcé le redressement judiciaire de la société MELFLEURS le 29 juillet 2004, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers ont été attraits à la cause par acte du 1er octobre 2004. La société PARFUMS DIOR a procédé à la déclaration de sa créance le 22 septembre 2004.

Le 9 juin 2005, la société MELFLEURS ayant été placée en liquidation judiciaire, Maître A... , liquidateur judiciaire a été assigné le 26 août 2004 aux fins de fixation de la créance de la société PARFUMS DIOR. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2006, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR demande au tribunal de:

-constater qu'en commercialisant des parfums "ADOR PARIS" postérieurement à la date du 29 octobre 2001, la société MELFLEURS a commis des actes de contrefaçon de la marque "ADOR PARIS" à son détriment, -juger que la société MELFLEURS par de tels actes lui a causé un préjudice qui doit être réparé par fixation de la créance correspondante au passif de cette société, -valider la saisie réelle de 923 flacons "ADOR PARIS"opérée par Maître Y..., huissier de

justice le 21 février 2003 ainsi que les opérations de description menées par lui à cette même date, -interdire la poursuite de tels actes sous astreinte, -ordonner la destruction du stock des 923 flacons précités aux frais de la société MELFLEURS, -fixer à la somme de 35000 euros la créance de la société PARFUMS DIOR au passif de la société MELFLEURS à titre de dommages et intérêts, -ordonner l'inscription de ces créances sur l'état qui sera déposé au greffe de ce tribunal en application de l'article L 624-1 nouveau du code de commerce, -ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques au choix de la société PARFUMS DIOR dans la limite de 10.000 euros par insertion aux frais de la société MELFLEURS, -débouter la société MELFLEURS de l'ensemble de leurs demandes, -condamner Maître Z... à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP SALANS et Associés en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

-prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Maître Patrick A... , es-qualités, soutient que: -la société PARFUMS CHISTIAN DIOR est irrecevable à agir en raison du protocole transactionnel intervenu entre les parties le 23 mai 2001 par lequel la société PARFUMS DIOR a renoncé à toute action à l'encontre de la société MELFLEURS du chef de la marque "ADOR PARIS"; -la saisie réelle ne peut être validée à son encontre dès lors qu'au moment de celle-ci , elle n'était plus propriétaire des flacons saisis du fait du paiement du prix par la société IMPORTACIONES SOL Y B... à son profit, -s'il est exact que la vente des 923 flacons restant de parfum "ADOR PARIS" est intervenue postérieurement au délai contractuellement arrêté, c'est en raison d'une simple erreur qui n'a causé aucun préjudice à la demanderesse dès lors que ces 923 flacons

s'inscrivait dans le stock des 25000 produits prévus au contrat, que PARFUMS DIOR n'exploitait pas et n'exploite toujours pas la marque "ADOR PARIS" et que le chiffre d'affaires réalisés sur ces 923 produits s'élève à la somme de 920 euros;

-aucune condamnation au paiement d'une somme d'argent n'est possible eu égard à la situation de la société MELFLEURS en liquidation judiciaire. Aussi, Maître A..., es-qualités, sollicite le débouté des demandes et estimant la procédure engagée à l'encontre de la société MELFLEURS abusive réclame l'allocation d'une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et une même indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout assorti de l'exécution provisoire. La société PARFUMS DIOR réplique aux moyens de défense et maintient ses prétentions. SUR CE,

*sur le protocole transactionnel: L'article 2049 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu . La transaction du 23 mai 2001 mettait fin au litige tenant à la coexistence des marques "j'adore" et "Lily" appartenant à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR avec les marques "ADOR PARIS" et MILY" de la société MELFLEURS et contenait une clause de renoncement de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à toute instance et action tendant à contester les droits détenus par la société MELFLEURS sur sa marque "ADOR PARIS" Le contrat signé entre la société MELFLEURS et la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR le 28 mai 2001 portait cession de la marque "ADOR PARIS" à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR et prévoyait expressément en son article 2 que l'autorisation donnée par la cessionnaire à la cédante de poursuivre la commercialisation des 25000 flacons encore en la possession de la société MELFLEURS était

donnée par dérogation aux alineas précédents de cette clause qui donnait la faculté à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de poursuivre tout contrefacteur de la marque cédée même pour des faits de contrefaçon antérieurs à la date de la présente cession. Il ressort dès lors tant de la chronologie des deux contrats précités que de leurs stipulations que la clause de renoncement figurant au contrat du 23 mai 2001 ne saurait s'opposer à la présente action de la société demanderesse qui vise à faire respecter par la société MELFLEURS les stipulations du contrat du 28 mai 2001. *sur la validation des opérations de saisie: Dès lors qu'aucune conséquence juridique n'est tirée par la société MELFLEURS de l'éventuelle irrégularité des opérations de saisie qu'elle allègue, il n'y pas lieu à validation de celles-ci, le tribunal constatant que l'action au fond a été engagée dans les délais légaux. Au surplus ,le transfert allégué de la propriété des marchandises arguées de contrefaçon à une société tiers à la présente procédure ne saurait avoir de conséquence sur la régularité des opérations de saisie dès lors que les actes de contrefaçon (vente des marchandises saisies) sont reprochés à la société MELFLEURS , présente en la cause et qu'aucune disposition légale ne prévoit de notification des opérations de saisie au propriétaire des marchandises saisies. * sur la contrefaçon:*sur la contrefaçon: Il n'est pas contesté par la société MELFLEURS qu'elle a commercialisé en décembre 2002 , 923 flacons de parfum dénommé "ADOR PARIS" soit postérieurement à la date contractuellement prévue. Dès lors en application de l'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que :"formule, façon système imitation genre, méthode"ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à

ceux désignés dans l'enregistrement", le grief de contrefaçon de marque dirigé à l'encontre de la société MELFLEURS est fondé . *sur les mesures réparatrices: Les actes de contrefaçon ayant porté atteinte à la marque détenue par la société demanderesse, le tribunal considère que le préjudice ainsi constitué sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 10.000 euros qui sera inscrite au passif de la société MELFLEURS. Pour mettre fin au préjudice subi par la société PARFUMS DIOR ,la destruction des 923 flacons illicites est également ordonnée et ce aux frais de la société MELFLEURS qui supportera également les frais de leur stockage. Le préjudice de la société PARFUMS DIOR étant entièrement réparé par les condamnations précitées, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la présente décision ni une mesure d'interdiction la société MELFLEURS étant en liquidation judiciaire, ne poursuivant plus ses activités. L'équité commande d'allouer à la société demanderesse la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a supportés dans la présente affaire dont une partie est imputable à Maître A... DE GRANDCOURT qui n'a pas comparu volontairement à l'instance puis a développé de nombreux arguments, obligeant la société demanderesse à de longs développements dans ses écritures. Eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée. Les différentes condamnations prononcées à l'encontre de la société MELFLEURS seront inscrites sur l'état du passif de cette société. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Rejette l'exception d'autorité de chose jugée tirée du contrat du 23 mai 2001, Dit que la société MELFLEURS en vendant 923 flacons de parfums dénommés "ADOR PARIS" en décembre 2002, sans l'autorisation de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a commis des actes de contrefaçon de la marque "ADOR PARIS" no 93 466

234 appartenant à cette dernière, Ordonne la destruction des 923 flacons et conditionnements contrefaisants saisis réellement le 21 février 2003 et détenus par la société PANALPINA , sous contrôle d'huissier et aux frais de Maître A... es-qualités. Fixe la créance de dommages et intérêts de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR envers la société MELFLEURS à la somme de 10.000 euros; Dit que cette condamnation sera portée au passif de cette dernière société, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Maître A... DE GRANCOURT, es-qualités à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP SALANS et Associés, société d'avocats pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 6 septembre 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951033
Date de la décision : 06/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-06;juritext000006951033 ?
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