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06/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950797

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 septembre 2006, JURITEXT000006950797


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/15841 No MINUTE : Assignation du : 04 Octobre 2004

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Gérard X... 37 rue des Morillons 75015 PARIS représenté par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1469 DÉFENDEURS S.A.R.L. MEMBO PROD 7-9 boulevard Flandrin 75016 PARIS représentée par Me Jean Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.2501 Monsieur M. Gilbert Y... exploitant de GILBERT COUILLIER O

RGANISATIONS. 31 Place Saint FERDINAND 75017 PARIS représenté par Me Caro...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/15841 No MINUTE : Assignation du : 04 Octobre 2004

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Gérard X... 37 rue des Morillons 75015 PARIS représenté par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1469 DÉFENDEURS S.A.R.L. MEMBO PROD 7-9 boulevard Flandrin 75016 PARIS représentée par Me Jean Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.2501 Monsieur M. Gilbert Y... exploitant de GILBERT COUILLIER ORGANISATIONS. 31 Place Saint FERDINAND 75017 PARIS représenté par Me Caroline BIRONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.404 S.A. TF1 1 Quai du Jour 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.481 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Gérard X... exerce la profession de reporter photographe. Il expose être notamment l'auteur d'un cliché représentant Monsieur Laurent Z... Monsieur Gérard X... a constaté que ce cliché avait été diffusé le 15 août 2004 à 19 heures 50 sur la chaîne de télévision TF1 dans une émission intitulée "Suivez son regard" sponsorisée par la société KRYS. Par assignation en date du 4 octobre 2004 et par dernières conclusions, Monsieur Gérard X... fait grief aux sociétés MEMBO PROD et TÉLÉVISION

FRANOEAISE 1 respectivement productrice et diffuseur de l'émission en cause d'avoir porté atteinte à ses droits d'auteur et ainsi d'avoir commis des actes de contrefaçon. En réparation, il sollicite les mesures usuelles d'interdiction et de publication ainsi que la somme 10 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit d'exploitation et la somme de 3 000 ç au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par assignation en date du 18 janvier 2005 adressée à Monsieur Gilbert Y..., la société MEMBO PROD expose que la photographie en cause lui a été remise par Monsieur Y..., l'agent de Monsieur Laurent Z..., et demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de demander que Monsieur Gilbert Y... soit condamné à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, incluant l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens. Suivant dernières conclusions, la société TÉLÉVISION FRANOEAISE 1 conteste les demandes et à titre subsidiaire recherche la garantie de la société MEMBO PROD sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sollicite la somme de 2 000 ç au titre des frais irrépétibles. Par dernières écritures la société MEMBO PROD soutient qu'elle n'a commis aucune faute et demande la garantie de Monsieur Gilbert Y... ainsi que la somme de 2 000 ç à la charge de ce dernier et de Monsieur Gérard X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant dernières conclusions, Monsieur Gilber A... conteste que la preuve des faits litigieux soit rapportée et subsidiairement dénie avoir cédé les droits d'utilisation de la photographie en cause à la société MEMBO PROD et reconnaît uniquement avoir remis le cliché en précisant qu'il en avait acquis les droits dans le cadre de la promotion du spectacle de Monsieur Laurent Z... B..., il sollicite la garantie de la société MEMBO

PROD ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 ç au titre des frais irrépétibles. MOTIFS SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON Attendu que l'originalité du cliché dont Monsieur Gérard X... est l'auteur n'est pas contesté pas plus que la paternité du demandeur. Attendu que la société MEMBO PROD soutient qu'elle a acquis les droits d'exploitation à titre gratuit de ce cliché de Monsieur Gilbert A... C... attendu qu'elle ne rapporte pas la preuve de cette cession qui est formellement contestée tant par Monsieur Gilbert A... qui expose n'avoir fourni que le cliché et non les droits d'exploitation que par Monsieur Gérard X... qui conteste avoir cédé ses droits. Attendu ainsi que le tribunal retient que c'est sans droit que les sociétés MEMBO PROD et TÉLÉVISION FRANOEAISE 1 ont exploité en qualité respectivement de productrice et de diffuseur de l'émission intitulé "Suivez son regard" l'oeuvre originale dont Monsieur Gérard X... est l'auteur sans son autorisation. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que le préjudice du demandeur, compte tenu de la diffusion de l'émission en cause le 15 août 2004 à 19 heures 50 sur la chaîne "TF1", sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 ç à la charge in solidum des sociétés MEMBO PROD et TÉLÉVISION FRANOEAISE 1, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de publicité à la charge des sociétés défenderesses à titre de complément de réparation. Attendu que la diffusion de l'émission ayant cessé, la demande de mesure d'interdiction est sans objet. SUR L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANOEAISE 1 Attendu que la société TÉLÉVISION FRANOEAISE 1 recherche la garantie de la société MEMBO PROD. Attendu que l'article 3 du contrat passé entre la société TÉLÉVISION FRANOEAISE 1 et la société MEMBO PROD le 23 décembre 2003 et ayant pour objet l'acquisition pour l'année 2004 des programmes de l'émission intitulée "Suivez son regard" dispose que : "En cas

d'insertions dans les programmes ... de photographies ou de tout autre élément sujet à un droit privatif non concédé à TF1 par ses contrats avec des organismes d'auteurs, d'artistes, de producteurs phonographiques et/ou vidéographiques, le contractant devra donc obtenir les autorisations nécessaires et payer aux ayants-droits les droit éventuels dus pour la diffusion de ceux-ci. Il garantit TF1 contre tous recours à cet égard." Attendu qu'en application de cette clause contractuelle la société MEMBO PROD garantira la société TÉLÉVISION FRANOEAISE 1 des condamnations prononcées.

SUR L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIÉTÉ MEMBO PROD Attendu que la société MEMBO PROD recherche la garantie de Monsieur Gilbert A... qui lui a fourni le cliché en cause. C... attendu que la société MEMBO PROD ne justifie nullement de ce que Monsieur Gilbert A... lui aurait indiqué détenir les droits d'exploitation du cliché et les lui céder, ce que ce dernier conteste formellement. Attendu en conséquence que la société MEMBO PROD sera déboutée de son appel en garantie. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur Gérard X... la somme de 3 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Gilbert A... les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire eu égard notamment au caractère partiellement alimentaire des sommes allouées. SUR LES DÉPENS Attendu que les société MEMBO PROD et TÉLÉVISION FRANOEAISE 1 supporteront in solidum les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit qu'en exploitant sans droit un cliché original dont Monsieur Gérard X... est l'auteur les sociétés MEMBO PROD et TÉLÉVISION FRANOEAISE 1 ont commis

des actes de contrefaçon à son préjudice. En conséquence,En conséquence, Condamne in solidum les sociétés MEMBO PROD et TÉLÉVISION FRANOEAISE 1 à payer Monsieur Gérard X... la somme de 1 500 ç en réparation de son entier préjudice. Condamne in solidum les sociétés MEMBO PROD et TÉLÉVISION FRANOEAISE 1 à payer Monsieur Gérard X... la somme de 3 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que la société MEMBO PROD garantira la société TÉLÉVISION FRANOEAISE 1 de l'ensemble des condamnations prononcées. Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Condamne in solidum les sociétés MEMBO PROD et TÉLÉVISION FRANOEAISE 1 aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître WOLMARK, Avocat, pour la part dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à PARIS le 6 septembre 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950797
Date de la décision : 06/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-06;juritext000006950797 ?
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