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06/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950795

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 septembre 2006, JURITEXT000006950795


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/03070 No MINUTE : Assignation du : 13 Février 2004

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Jean-Marie X... 14 La Croix 33230 LAGORCE représenté par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 1178, Me Jacques HORRENBERGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur Pascal Y... Z... 29 Rue des Saints Pères 75006 PARIS représenté par SCP LEMONNIER-DELION-FAUQUEZ, avoc

ats au barreau de PARIS, vestiaire P 516 Monsieur Eric A... 9 Rue Alfred...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/03070 No MINUTE : Assignation du : 13 Février 2004

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Jean-Marie X... 14 La Croix 33230 LAGORCE représenté par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 1178, Me Jacques HORRENBERGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur Pascal Y... Z... 29 Rue des Saints Pères 75006 PARIS représenté par SCP LEMONNIER-DELION-FAUQUEZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 516 Monsieur Eric A... 9 Rue Alfred de Vigny 75008 PARIS représenté par SCP LEMONNIER-DELION-FAUQUEZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 516 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 13 Juin 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Messieurs Jean-Marie X... et Monsieur Pascal Y... Z... exercent la profession de psychanalyste. Monsieur Eric A..., celle d'avocat. Un projet naquit entre ces personnes d'écrire un livre consacré à la problématique de la séparation telle que posée au moment du divorce et du deuil lié à cette séparation. Monsieur Jean-Marie X... a reçu des fiches concernant des cas pratiques de Monsieur Eric A..., a réalisé des interviews de Messieurs Eric A... et Pascal Y... MONTROZIER, et a rédigé un ouvrage à partir de ces matériaux et de corrections successives. L'ouvrage n'a pas trouvé d'éditeur à l'exception des Editions LA MÉRIDIENNE qui se sont montré intéressées

par le projet mais ont exigé un certain nombre de modifications. Monsieur Jean-Marie X... n'ayant pas accepté d'accomplir cet ultime travail de réécriture ni de le confier à un tiers, l'ouvrage n'a pas été édité. Suivant assignation en date des 13 et 17 février 2004, Monsieur Jean-Marie X... fait grief à Messieurs Pascal Y... Z... et Eric A... d'avoir porté atteinte à ses droits de coauteur en dénaturant l'oeuvre et sollicite l'indemnisation du temps consacré à la rédaction de l'oeuvre et à sa réécriture à deux reprises. En réparation de l'atteinte à ses droits moraux, Monsieur Jean-Marie X... sollicite la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 ç en rémunération de son temps de travail ainsi que la somme de 3 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant dernières écritures, Monsieur Jean-Marie X... sollicite en réparation de l'atteinte à ses droits moraux ou subsidiairement à titre de réparation de son préjudice moral la somme de 15 000 ç, reprend sa demande en ce qui concerne l'indemnisation de son temps de travail et demande au tribunal de lui donner acte de son accord pour voir autoriser les défendeurs à signer un contrat d'édition avec l'éditeur de leur choix sous les réserves expresses de son indemnisation préalable et de la suppression de toute référence à sa personne. Enfin il sollicite la somme de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions, Messieurs Pascal Y... Z... et Eric A... contestent avoir dénaturé l'oeuvre de collaboration et devoir indemniser le demandeur pour le temps qu'il y a consacré. Reconventionnellement, ils sollicitent l'autorisation de signer un contrat d'édition avec les Editions LA MÉRIDIENNE, ou toute autre maison d'édition intéressée par la publication de l'ouvrage ainsi que la somme de 5 000 ç chacun à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3 000 ç sur le fondement

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. MOTIFS SUR LA DÉNATURATION DE L'OEUVRE Attendu que les Editions LA MERIDIENNE n'ont accepté l'édition de l'ouvrage en cause qu'au prix de modifications qui ne lui ont pas été apportées ; qu'ainsi l'oeuvre dont Monsieur Jean-Marie X... est co-auteur n'a pas été effectivement dénaturée. Attendu que Monsieur Jean-Marie X... sera débouté de ce chef. SUR LE PRÉJUDICE MORAL DE MONSIEUR JEAN-MARIE X... Attendu que Monsieur Jean-Marie X... sollicite subsidiairement la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait des propositions de modifications de l'oeuvre dont il est un coauteur. Mais attendu qu'il ne démontre aucune faute à la charge de Messieurs Pascal Y... Z... et Eric A... qui cherchant un éditeur, comme il aurait pu le faire lui-même, n'ont fait que lui soumettre les exigence des Editions LA MÉRIDIENNE, étant relevé que Monsieur Jean-Marie X... ne fait état d'aucune proposition alternative d'édition de l'ouvrage en l'état. SUR L'INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Attendu que Monsieur Jean-Marie X... sollicite l'indemnisation de son temps de travail. Mais attendu que Monsieur Jean-Marie X... est coauteur de l'oeuvre qui ne trouve à ce jour pas d'éditeur, qu'il ne démontre nullement que ses coauteurs aient commis une faute à l'origine de l'insuccès du manuscrit, qu'ainsi il ne saurait rechercher leur responsabilité de ce fait, étant noté que Monsieur Jean-Marie X... qui ne soutient pas être lié à ses deux coauteurs par un contrat de louage d'ouvrage et d'industrie ou de mandat doit assumer comme ses coauteurs l'aléa propre à la création littéraire. SUR LA DEMANDE DE DONNER ACTE FORMÉE PAR MONSIEUR JEAN-MARIE X... Attendu que Monsieur Jean-Marie X... demande qu'il lui soit donné acte qu'il accepte les modifications sollicitées par l'éditeur s'il est réglé du prix de son travail et si son nom n'est pas cité. Attendu que

l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune."

Attendu que le paiement d'un prix forfaitaire et la violation du droit à la paternité ne constitue pas une modalité d'exploitation conforme aux dispositions impératives du code de la propriété intellectuelle notamment en ce qui concerne le respect des droits moraux. Attendu que la proposition de Monsieur Jean-Marie X... sera en conséquence rejetée. SUR LA DEMANDE FORMÉE PAR LES DÉFENDEURS Attendu que les défendeurs demandent à l'inverse l'autorisation de signer un contrat d'édition prévoyant la réécriture du texte par un tiers. Attendu que cette proposition, trop générale, en ce qu'elle ne précise pas l'ampleur et le contenu de la réécriture qui fait fi du droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre ne sera pas plus acceptée. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés et non compris dans les dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire est sollicitée. Mais attendu que cette demande se trouve privée d'objet par le contenu du présent jugement.

SUR LES DÉPENS Attendu que Monsieur Jean-Marie X... qui succombe supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Déboute Monsieur Jean-Marie X... de l'ensemble de ses demandes.

Déboute Messieurs Pascal Y... Z... et Eric A... de leurs demandes reconventionnelles. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit n'y avoir pas lieu à prononcer l'exécution provisoire. Condamne Monsieur Jean-Marie X... aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP LEMONNIER DELION FAUQUEZ, Avocat, pour la part dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à PARIS le 6 septembre 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950795
Date de la décision : 06/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-06;juritext000006950795 ?
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