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06/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950793

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 septembre 2006, JURITEXT000006950793


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/10631 No MINUTE : Assignation du : 30 Juin 2005

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Martin X... 113 rue National 75013 PARIS représenté par Me Jean-Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B 616 DÉFENDERESSES S.A. CLUB MEDITERRANNEE 11 rue de Cambrai 75957 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire P.221 S.A. PUBLI

CIS CONSEIL 133 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/10631 No MINUTE : Assignation du : 30 Juin 2005

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Martin X... 113 rue National 75013 PARIS représenté par Me Jean-Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B 616 DÉFENDERESSES S.A. CLUB MEDITERRANNEE 11 rue de Cambrai 75957 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire P.221 S.A. PUBLICIS CONSEIL 133 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire J.46 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 29 Mai 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: M. X... a signé avec la société CLUB MEDITERRANEE un contrat de réalisation d'oeuvres picturales et de cession de droits d'auteur pour la réalisation d'une brochure "Club Med Trident" du Printemps-Eté 2004 dans le cadre d'une campagne publicitaire conçue par la société PUBLICIS -CONSEIL. Ayant découvert que l'oeuvre "paysage" qu'il avait cédée avait été exploitée dans la version anglaise de la brochure Club Méditerranée sans mention de son nom et était dénaturée , M. X..., après mise en demeure a assigné le 30 juin 2005 le Club Méditerranée et la société PUBLICIS CONSEIL en indemnisation de l'atteinte portée à ses droits moraux d'auteur. Les défenderesses ayant soulevé in limine litis l'incompétence du présent tribunal, le juge de la mise en état , dans une ordonnance du 3 mai

2006, a rejeté cette exception au motif que le demandeur fondait son action sur le contrat conclu avec le Club Méditerranée qui contient une clause attributive de compétence au tribunal de Paris. Aux termes de ses dernières écritures du 22 mai 2006, M. X... demande au tribunal , au visa du contrat conclu avec la société CLUB MEDITERRANEE, de l'article 6 bis de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques de 1886, des articles 1134 et suivants du Code Civil et des articles L 121-1 et 132-1 du Code de Propriété Intellectuelle de: -condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice financier subi pour la perte d'une chance de diffuser son oeuvre et son nom dans le monde entier, une même somme en réparation du préjudice moral subi par l'atteinte à son droit moral d'artiste consécutivement à l'omission de son nom sur la brochure et une même somme en réparation du préjudice subi du fait de la modification et/ou de la mutilation de son oeuvre et enfin une somme de 20000 euros en réparation du préjudice résultat de l'attente à son droit moral consécutif au non-respect de son droit de retrait , -condamner solidairement les défenderesses à lui payer une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Dominique LOVICHI, avocat, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société CLUB MEDITERRANEE demande sa mise hors de cause aux motifs que les faits allégués de contrefaçon ont eu lieu aux USA, que le dommage est subi dans ce pays que l'auteur des dits faits est domicilié dans l'Etat du Delaware et qu'elle n'a commis aucune faute. A titre subsidiaire, cette société soutient que du fait de l'absence de diffusion de la brochure litigieuse dans le ressort de la juridiction saisie, M. X... n'a subi aucun préjudice susceptible d'être réparé par le tribunal de céans. Aussi, la société

CLUB MEDITERRANEE sollicite le débouté des demandes et l'allocation d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La société PUBLICIS CONSEIL soutient à nouveau que le présent tribunal est incompétent et que seul le tribunal civil fédéral de l'Etat du Delaware (USA) est compétent pour connaître des demandes de M. X...; qu'en tout état de cause, elle est étrangère aux faits litigieux et doit être mise hors de cause; que le demandeur n'a subi aucun préjudice que les juridictions françaises puissent réparer. Aussi, cette défenderesse sollicite le rejet des demandes et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , condamnation assortie de l'exécution provisoire.

La clôture est intervenue le 22 mai 2006. SUR CE,sur les faits: Au cours de l'année 2003, M. X... a signé avec la société PUBLICIS CONSEIL agissant pour le compte de la société CLUB MEDITERRANEE un contrat de cession à titre exclusif au CLUB MED des droits de reproduction, de représentation et d'adaptation d'une oeuvre intitulée "Paysage" pour la brochure Guide Trident Printemps Eté 2004 pour le monde entier et pour une année moyennant une rémunération forfaitaire de 10.000 euros HT. Cette oeuvre "Paysage" a illustré les exemplaires de cette brochure en édition française avec le nom de l'artiste ainsi qu'une notice sur son oeuvre. La version anglaise de cette brochure a reproduit sur sa page de couverture cette oeuvre mais avec un autre nom d'artiste

(S.Tual) et avec une couleur (orange) ne respectant pas la couleur de l'oeuvre originale. Cette brochure dite "version américaine" a été rapportée à M. X... par un touriste français en séjour dans le village de vacances de CAUCUN au Mexique.

Il est constant que cette brochure en langue anglaise a été éditée par la société CLUB MEDITERRANEE américaine ( CLUB MED SALES Inc)qui constitue une personne morale distincte de celle en la cause (ce fait ressort de la mention de cette société en page 62 de la brochure)et que ce document publicitaire n'a pas été diffusé sur le territoire français mais uniquement dans les pays de la zone Amérique.

*sur le fondement juridique des demandes: Il ressort des textes visés dans les dernières écritures du demandeur que celui-ci fonde ses demandes sur le contrat précité en faisant grief aux défenderesses d'avoir porté atteinte à ses droits moraux d'auteur dans le cadre de l'exécution de ce contrat qu'il qualifie à torts d'édition, s'agissant d'un contrat de cession en vue d'une exploitation publicitaire de l'oeuvre cédée. Il y a lieu de relever :

- que le contrat emportant cession exclusive des droits de reproduction de l'oeuvre "Paysage" à la société CLUB MEDITERRANEE pour une année et pour le monde entier n'interdisait pas à cette entreprise de faire appel à une société soeur pour l'édition en langue anglaise des catalogues présentant ses prestations; -que toutefois, cette "sous-cession" devait s'accompagner de la part de la société CLUB MEDITERRANEE SA d'un contrôle du respect des droits moraux de M. X... par sa société soeur et ce d'autant que si l'édition des catalogues en langue anglaise et la commercialisation des prestations proposées pour la zone Amérique sont assurées par la société CLUB MED Inc, cette dernière n'a pas d'activité réellement distincte de celle de la société française, celle-ci étant en charge de la gestion de l'ensemble des villages de vacances quelque soit

leur lieu d'implantation et du management général des activités CLUB MED (cf lettre de Cynthia ZUKER du Club Méditerranée du 5 janvier 2005). Il ressort des pièces produites : -que la société CLUB MEDITERRANEE a reconnu immédiatement dès sa saisine par la société PUBLICIS CONSEIL l'atteinte aux droits moraux de M. X... commise de façon involontaire par sa société soeur , -qu'elle a proposé à M. X... de réparer le préjudice qui lui avait été causé par la mise en place dans la version américaine de la brochure Trident Printemps-Eté 2005: d'un erratum, de la reproduction du texte de la biographie qui figurait dans la version française ainsi que la reproduction de l'oeuvre à côté de ce texte; que le paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts était également offert; Ces propositions étant de nature à réparer l'entier préjudice causé à l'artiste , le tribunal considère que la société CLUB MEDITERRANEE a exécuté sans défaillance son obligation de veiller au respect des droits moraux de M. Y... qu'ainsi celui-ci ne démontre pas de faute contractuelle à la charge de la société CLUB MEDITERRANEE ni de la société PUBLICIS CONSEIL qui dès réception de la lettre de M. X... a saisi les sociétés CLUB MEDITERRANEE française et américaine de ses doléances.

Dès lors que M. X... a refusé les propositions amiables qui lui ont faites, il lui appartient pour voir réparer le préjudice dont il se plaint de se retourner contre la société CLUB MED SALES Inc , seule responsable des fautes délictuelles commises à son encontre. *sur les autres demandes:

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'espèce.Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , Déclare irrecevable

l'exception de compétence soulevée par la société PUBLICIS CONSEIL, Déboute M. X... de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Condamne M. X... aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Jean-Dominique LOVICHI , avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 6 septembre 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950793
Date de la décision : 06/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-06;juritext000006950793 ?
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