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06/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950790

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 06 septembre 2006, JURITEXT000006950790


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/16347 No MINUTE : Assignation du : 12 Octobre 2004

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDERESSE Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes de la Musique et de la Danse 16 rue Amélie 75343 PARIS CEDEX 07 représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.874 DÉFENDERESSE S.A. VERTIGO HOLDING 14 avenue Claude Villefaux 75010 PARIS représentée par Me Benjamin

SARFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.1227 C...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/16347 No MINUTE : Assignation du : 12 Octobre 2004

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Septembre 2006

DEMANDERESSE Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes de la Musique et de la Danse 16 rue Amélie 75343 PARIS CEDEX 07 représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.874 DÉFENDERESSE S.A. VERTIGO HOLDING 14 avenue Claude Villefaux 75010 PARIS représentée par Me Benjamin SARFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.1227 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier signataire de la décision DEBATS A l'audience du 11 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 21 mars 1999, Monsieur David X... a interprété deux oeuvres de CHOPIN destinées à constituer une partie de la bande originale sonore d'un film intitulé "SALSA" réalisé par Madame Joyce BUNUEL. Y... est aussi intervenu dans ce film en qualité de "doublure mains". Lors de l'enregistrement, Monsieur David X... a signé une feuille de présence par laquelle il a autorisé le producteur, la société VERTIGO PRODUCTIONS (devenue VERTIGO HOLDING) à exploiter sa prestation musicale d'artiste interprète lors des diffusions en salles de cinéma. Au cours de l'année 2001 il est apparu à la SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (ci-après SPEDIDAM) que la société VERTIGO HOLDING commercialisait un vidéogramme reproduisant le film intitulé "SALSA" lequel faisait également l'objet d'exploitations

secondaires par diffusion télévisuelle. Par assignation en date du 12 octobre 2004 et par dernières conclusions, la SPEDIDAM fait grief à la société VERTIGO HOLDING d'avoir, sans l'autorisation de Monsieur David X..., reproduit et communiqué au public sous forme de vidéogramme du commerce, de radiodiffusion audiovisuelle et de câblo-distribution audiovisuelle, des enregistrements dont la première destination était la sonorisation d'un film cinématographique. En réparation elle sollicite la somme de 2 000 ç au titre des vidéogrammes et celle de 2 000 ç pour les télédiffusions outre la somme de 4 000 ç en réparation de la résistance abusive de la défenderesse et celle de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession d'artiste interprète musicien. La demanderesse sollicite encore une mesure de publication et la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant dernières écritures, la société VERTIGO HOLDING conteste avoir porté atteinte aux droits de Monsieur X... et demande à titre subsidiaire à ce que son préjudice soit évalué à la somme de 123,75 ç. Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 3 000 ç au titre des frais irrépétibles. MOTIFS

SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON Z... que l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : " Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du

présent code." Z... que la société défenderesse ne produit aucune autorisation écrite accordée par l'artiste interprète pour la reproduction sous forme de vidéogramme du commerce, pour les télédiffusions et pour la câblo-distribution audiovisuelle de sa prestation d'artiste-interprète. Z... en effet que Monsieur David X... a uniquement autorisé l'exploitation de sa prestation lors des diffusions en salles de cinéma du film en cause comme il ressort de la feuille de présence qu'il a signée. Z... ainsi que c'est sans droit que la société VERTIGO HOLDING exploite sous forme de vidéogrammes et par des diffusions télévisuelles l'interprétation de Monsieur David X... SUR L'ATTEINTE A L'INTÉRÊT COLLECTIF DE LA PROFESSION D'ARTISTE INTERPRÈTE Z... que la SPEDIDAM se plaint d'une atteinte à la profession d'artiste interprète mais n'articule aucun grief distinct de l'atteinte portée aux droits de Monsieur David X... laquelle ne revêt pas une gravité telle qu'elle rejaillisse sur la profession elle-même. Z... ainsi que la SPEDIDAM sera déboutée de ce chef. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Z... que le tribunal retient que selon le barème de la SPEDIDAM pour l'année 2003-2004 Monsieur David X... pouvait prétendre aux sommes suivantes : ô

55 ç au titre de la radiodiffusion ô

55 ç au titre des vidéogrammes du commerce ô

13,75 ç au titre de la câblo-distribution. Z... que le tribunal évaluant l'entier préjudice de la demanderesse à ce jour, fixe le montant des dommages et intérêts dûs en raison de la télédiffusion à la somme de 150 ç et le montant de ceux dûs en conséquence de la diffusion de vidéogrammes du commerce à une même somme de 150 ç. Z... qu'il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision d'une mesure de publication aux frais de la société défenderesse, l'entier préjudice de la SPEDIDAM ayant été réparé comme il vient d'être dit.

SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE Z... que la SPEDIDAM reproche à la société défenderesse d'avoir exercé une résistance abusive à ses demandes. Mais attendu que les prétentions de la demanderesse n'ont été que partiellement accueillies et pour un montant de 300 ç alors que, pour les chefs de préjudice indemnisés par l'allocation de cette somme, était réclamée la somme de 4 000ç. Z... ainsi que la résistance de la société défenderesse n'était pas abusive. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Z... que l'équité commande d'allouer à la SPEDIDAM qui triomphe la somme de 1 500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Z... que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard notamment au caractère partiellement alimentaire des sommes allouées. SUR LES DÉPENS Z... que la société "VERTIGO HOLDING" qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Dit qu'en reproduisant sans autorisation de Monsieur David X... l'interprétation musicale de ce dernier dans le film intitulé "SALSA" sur des vidéogrammes du commerce et en permettant sa diffusion télévisuelle par voie hertzienne et par le câble, la société VERTIGO HOLDING a porté atteinte aux droits d'artiste-interprète que Monsieur David X... a apportés à la SPEDIDAM. Dit que ce faisant la société VERTIGO HOLDING n'a pas porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'artiste interprète musicien. En réparation, Condamne la société VERTIGO HOLDING à payer à la "SPEDIDAM" la somme de 300 ç à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus. Déboute la SPEDIDAM de sa demande de publication de la présente décision aux frais de la société VERTIGO HOLDING. Déboute la SPEDIDAM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne la société VERTIGO HOLDING

à payer à la SPEDIDAM la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la société VERTIGO HOLDING aux dépens de l'instance. Ainsi fait et jugé à Paris, le 6 septembre 2006 Le Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950790
Date de la décision : 06/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-09-06;juritext000006950790 ?
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