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12/07/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950723

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 12 juillet 2006, JURITEXT000006950723


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/02755 No MINUTE : Assignation du : 30 Octobre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 Juillet 2006

DEMANDERESSE Société X... INC représentée par son Président, M. Yozo X.... 77 - Oimatsu-cho 3-cho SAKAI-SHI OSAKA (JAPON) représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03 DÉFENDERESSES Société ETABLISSEMENTS SAVOYE ET COMPAGNIE Rue de l'Industrie 01470 SERRIERES DE BRIORD représentée par Me Yves SAINT SAUVEUR, avocat

au barreau de PARIS, vestiaire P116 Société SRAM CORPORATION EUROPE IDA ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/02755 No MINUTE : Assignation du : 30 Octobre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 Juillet 2006

DEMANDERESSE Société X... INC représentée par son Président, M. Yozo X.... 77 - Oimatsu-cho 3-cho SAKAI-SHI OSAKA (JAPON) représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03 DÉFENDERESSES Société ETABLISSEMENTS SAVOYE ET COMPAGNIE Rue de l'Industrie 01470 SERRIERES DE BRIORD représentée par Me Yves SAINT SAUVEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P116 Société SRAM CORPORATION EUROPE IDA Industrial Estate Ballylynch CARRICK ON SUIR CO TIPPERARY (IRLANDE) représentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 22 Mai 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société X... Inc est une société japonaise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pièces détachées pour bicyclettes et en particulier de dérailleurs et de manettes de commande pour ces derniers. La société X... est propriétaire d'un brevet européen désignant la France délivré sous le no EP B O 698 548 ayant pour titre "dispositif de changement de vitesses pour une bicyclette" et déposé le 21 août 1995 sous priorité d'un brevet japonais. Ayant eu connaissance que la société SRAM offrait à la vente en France, via son distributeur la société Etablissements Savoye et Compagnie , des manettes portant les références X9, X7, Rocket et Attack qui reproduiraient les caractéristiques de son brevet , la société X... a fait procéder

après autorisation judiciaire à une saisie-contrefaçon le 28 octobre 2003 dans les locaux de la société Etablissements Savoye et Compagnie . Par acte du 30 octobre 2003, la société X... a assigné la société Etablissements Savoye et Compagnie et la société SRAM CORPORATION Europe (ci-après SRAM) en contrefaçon des revendications 1,2,4,5,8 et 9 de la partie française du brevet européen précité , en interdiction et en commercialisation. Parallèlement, par une ordonnance aujourd'hui définitive du 14 janvier 2004 , le Président du tribunal siégeant en la forme des référés a rejeté la demande d'interdiction provisoire de poursuite de la commercialisation des manettes SRAM précitées au regard du brevet précité. Par conclusions du 9 mai 1995, la société X... a ajouté à ses demandes initiales en demandant au tribunal de constater que les défenderesses contrefaisaient également les revendications, 5,6,7 ,8 et 11 de la partie française d'un brevet européen EP B 0 589 392 . Le 12 septembre 2005, la société X... s'est désistée de ses demandes relatives à la contrefaçon du brevet européen EP B 0 589 392 suite à un accord intervenu avec les défenderesses sur ce titre mais ont maintenu leurs demandes du chef de l'autre brevet. Aux termes de ses dernières écritures du 27 mars 2006, la société X... demande au tribunal , au visa des articles L 613-3 et suivants et L 615-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle de:

-dire que les Etablissements Savoye et Compagnie et la société SRAM en important, commercialisant, offrant en vente et faisant la promotion des manettes de dérailleurs portant les références X9,X7, Rocket et Attack dont les axes de manettes ne forment pas un angle droit , ont commis des actes de contrefaçon des revendications 5,6,7 ,8 et 11 de la partie française du brevet européen EP B 0 589 392 en combinaison avec les revendications 1 à 4 dont elles dépendent;

-condamner in solidum les ETABLISSEMENTS SAVOYE ET COMPAGNIE et la

société SRAM à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts qui seront fixés par dire d'expert dont la désignation est également requise,

-dire que les dommages et intérêts prononcés porteront sur tous les faits de contrefaçon commis, jusqu'au jour de la décision définitive à intervenir,

-interdire aux ETABLISSEMENTS SAVOYE ET COMPAGNIE et à la société SRAM la poursuite des actes illicites précités, sous astreinte ,

-ordonner la destruction des manettes litigieuses détenues par la société ETABLISSEMENTS SAVOYE ET COMPAGNIE sous astreinte ,

-dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées,

-condamner les sociétés ETABLISSEMENTS SAVOYE ET COMPAGNIE et SRAM à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens incluant les frais de constat et de la saisie-contrefaçon, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société SRAM dans ses dernières écritures du 6 février 2006 réplique que

-elle se désiste de ses demandes reconventionnelles en nullité des revendications 1, 2,4,5 et 8 du brevet EP B 0 698 548 ,

-la société X... doit être déboutée de ses demandes. A titre reconventionnel, cette société demande que soit prononcée la nullité des revendication 1,5,6,7,8 et 11 du brevet opposé pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive et sollicite l'allocation d'une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La société ETABLISSEMENTS SAVOYE ET COMPAGNIE dans ses seules écritures du 10 septembre 2004 conclut que la société X... ne rapporte pas la preuve qu'elle l' a mise en connaissance de cause et que dès lors elle doit être déboutée de ses demandes et condamner à lui payer la somme de 2000 euros en

application de l'article 700du Nouveau Code de Procédure Civile . A titre subsidiaire la société ETABLISSEMENTS SAVOYE ET COMPAGNIE sollicite la garantie de la société SRAM de toutes les condamnation qui pourraient être mises à sa charge. SUR CE, *sur la portée du brevet européen EP B 0 589 392: L'invention concerne un indicateur de pignon permettant d'indiquer le pignon sélectionné par le dispositif de changement de vitesse d'une bicyclette. Le breveté expose que les indicateurs de l'état de l'art d'une part, ne sont pas toujours visibles par le cycliste même lorsqu'ils sont montés sur le guidon comme dans le document US -PS 5 052 241 ou dans les documents DE-A-3 215 426 ou FR A-2 673 594 et d'autre part sont encombrants, ce qui ne facile pas leur positionnement. Le but de l'invention est donc de remédier à ces inconvénients en mettant en place un dispositif de changement de vitesse pour bicyclette dont les caractéristiques sont définies à la revendication 1 du brevet. Ce dispositif comprend:

-des moyens de changement de vitesse pouvant être fixés sur un guidon (3) de bicyclette, ces moyens comprenant :

*un enrouleur (13) pour enrouler le câble de changement de vitesse (4) sur celui-ci ,

*un levier de changement de vitesse (11,12) faisant tourner l'enrouleur de câble (13),

*un indicateur de pignon choisi (20),

*des moyens de verrouillage (5,6,7) pour transmettre le déplacement du moyen de changement de vitesse à l'indicateur du pignon choisi (20) L'indicateur du pignon (20) est monté directement ou indirectement sur le guidon . Les moyens de verrouillage comprennent

un élément souple (5) dont un extrémité est fixée sur l'enrouleur de câble pour transmettre le déplacement des moyens de changement de vitesse à l'indicateur de pignon (20) par un mouvement longitudinal coulissant de l'élément souple. La revendication 2 prévoit que le levier de changement de vitesse est disposé sur le guidon; la revendication 3, que ce levier comporte un élément de montage assujettissant les moyens de changement de vitesse sur le guidon, l'indicateur de pignon étant disposé sur cet élément de montage qui d'après la revendication 3 est un collier de fixation. La revendication 5 opposée qui est dans la dépendance des revendications 1 à 4 expose que l'indicateur de pignon a une forme sensiblement semi-circulaire s'étendant circonférenciellement sur le guidon. La revendication 6 opposée dans la dépendance des revendications précédentes décrit l'indicateur de pignon qui comprend un couvercle transparent, une échelle graduée et une fléche indicatrice. La revendication 7 dans la dépendance de la revendication 6 dit que l'échelle graduée comprend des moyens de guidage , la fléche indicatrice pouvant coulisser le long des moyens de guidage qui selon la revendication 8 qui est dans la dépendance de la revendication précédente , consistent en une paire de gorges de guidage s'étendant circonférentiellement sur le guidon. La revendication 11 dans la dépendance des revendications 1 à 11 prévoit que l'indicateur de pignon est disposé entre la paire de bras qui constituent le levier de changement de vitesse , de façon visible pour le cycliste monté sur le bicyclette.

*sur la validité des revendications opposées: Il est constant que l'appréciation de la validité d'une revendication dépendante qui ne comporte en elle-même aucune nouveauté ou activité inventive s'agissant de détails d'exécution nécessite au préalable l'examen de la validité des revendications dont elle dépend et qui seules sont à

même , enivité inventive s'agissant de détails d'exécution nécessite au préalable l'examen de la validité des revendications dont elle dépend et qui seules sont à même , en combinaison avec elle, de lui apporter la nouveauté ou l'activité inventive nécessaires . L'exposé fait précédemment du contenu des revendications, conduit à examiner la validité de la revendication 1 du brevet X... qui est seule susceptible de présenter les caractères de nouveauté et d'activité inventive nécessaires pour la validité des revendications opposées, celles-ci n'étant que des détails d'exécution.

La revendication 1 est libellée comme suit:

Dispositif de changement de vitesse pour bicyclette comprenant:des moyens de changement de vitesse pouvant être fixés sur un guidon de bicyclette, ces moyens de changement de vitesse comprenant: un enrouleur pour enrouler le câble de changement de vitesse sur celui-ci et un levier de changement de vitesse faisant tourner l'enrouleur de câble, un indicateur du pignon choisi, des moyens de verrouillage pour transmettre le déplacement du moyen de changement de vitesse à l'indicateur du pignon choisi caractérisé en ce que l'indicateur du pignon est monté directement ou indirectement sur le guidon et en ce que les moyens de verrouillage comprennent un élément souple dont une extrémité est fixée sur l'enrouleur de câble, pour transmettre le déplacement des moyens de changement de vitesse à l'indicateur de pignon par un mouvement longitudinal coulissant de l'élément souple.

-sur la validité de la revendication 1:

*au regard de la nouveauté: La société SRAM oppose le brevet US 3, 499,346 dans ses modes de réalisation des figures 5 et 6, comme antériorité détruisant la nouveauté de la revendication 1 précitée. L'article 54 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 dispose

qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique 2o que l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Il est constant qu'une antériorité n'est susceptible de détruire la nouveauté d'une invention que si celle-ci s'y retrouve telle qu'elle est, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement. En l'espèce, le brevet US 3 499 346 propose un système indicateur de vitesse qui permet à un cycliste de confirmer l'état du changement de vitesse quand il souhaite déplacer le levier de vitesse pour changer celle-ci. La description de l'invention permet de constater que ce document ne divulgue pas l'ensemble des caractéristiques de la revendication litigieuse: -le dispositif américain est destiné à être monté sur les éléments de fixation du levier de vitesse , lui-même fixé sur le chassis de la bicyclette (ligne 32 et 33 de la traduction et figures 1 à 6 du brevet ); le montage sur le cadre résulte également de la structure même du dispositif qui comporte un levier 4 qui se déplace comme le montrent les figures dans un plan longitudinal, parallèle à la barre de cadre ou aux barres de cadre sur laquelle ou lesquelles est monté le dispositif et rien n'indique dans le document que le dispositif ou le système indicateur pourrait être monté indépendamment de la disposition du levier de changement de vitesse par exemple sur le guidon;

-dans le dispositif breveté la chaîne ou le fil 31 est fixée sur un côté du levier de vitesse 4 (cf page 3 de la traduction lignes 30 et suivantes) et non fixée à l'enrouleur de câble comme prévu dans la revendication attaquée. Aussi, le tribunal considère que le brevet US A 3 499 346 ne détruit pas la nouveauté de la revendication 1.

*au regard de l'activité inventive: L'article 56 de la Convention de

Munich dispose qu' une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. La société SRAM considère que l'homme du métier qui avait connaissance du brevet US 3 499 346 précité et du brevet FR 83033768 qui lui enseignait qu'un indicateur de changement de vitesses pouvait être positionné sur le guidon,était à même par de simples opérations d'exécution d'obtenir le dispositif de la revendication 1 du brevet X... litigieux. Bien que la société SRAM ne précise pas dans ses écritures qui est l'homme du métier en l'espèce, le tribunal le définira comme le technicien , spécialiste de la mécanique des bicyclettes. Il convient dès lors d'apprécier si cet homme de l'art ayant les enseignements des antériorités précitées ainsi que ses connaissances générales aurait par de simples opérations d'exécution résolu le problème qui se posait à lui à savoir: réaliser un dispositif d' indicateur de position de pignon compact et dont les données sont facilement visibles par le cycliste. La société SRAM n'explique pas à la suite de quel raisonnement l'homme du métier aurait été amené à combiné les deux antériorités qu'elle oppose .

Il y a lieu de relever que:

-rien n'incite l'homme du métier à disposer sur un guidon le dispositif de l'antériorité US 3 499 346 qui propose un levier de changement de vitesse le long de la barre du cadre sur laquelle le dispositif est monté dont le déplacement correspondant à celui naturel du bras de l'utilisateur d'avant en arrière ; le déplacement d'un tel levier disposé sur le guidon contraindrait le cycliste à lâcher le guidon pour le manoeuvrer de droite à gauche ou inversement; de plus l'encombrement du dispositif suggéré par la taille du tube dissuaderait l'homme du métier d'envisager son déplacement du cadre au guidon; en tout état de cause , même dans

l'hypothèse d'un tel déplacement, l'homme du métier n'arrive pas à l'invention puisque l'élément flexible n'est pas fixé sur l'enrouleur mais sur le côté du levier de vitesse;

- l'antériorité FR 2453066 si elle enseigne un dispositif de changement de vitesse positionné sur le guidon est constitué d'un levier monobloc avec l'enrouleur de câble qui ne répond pas aux préoccupations de l'homme du métier souhaitant mettre en oeuvre le dispositif US 3 499 346 sur le guidon car ce document concerne le problème du positionnement du levier de vitesse et (non de l'enrouleur) dans chacune des positions qui correspondent aux différentes vitesses. Dans ces conditions, le tribunal considère que la revendication 1 du brevet X... en cause est valable, les enseignements combinés des antériorités opposées et des connaissances de l'homme du métier ne conduisant pas celui-ci à la réalisation protégée. Dès lors que la revendication 1 est valable , les revendications 5, 6,7,8 et 11 opposées qui sont dans sa dépendance sont valables.

*sur la contrefaçon: Il ressort de l'examen de la pièce saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon que dans le dispositif SRAM, la bande souple n'est pas fixée par un extrémité de l'enrouleur du câble mais présente une dentelure par laquelle elle engrène, non par une extrémité mais en un point variable sur sa longueur avec une roue dentée solidaire de l'enrouleur de câble. Aussi, le dispositif SRAM ne reproduit pas la caractéristique suivante de la revendication 1 :

"les moyens de verrouillage (5,6,7) comprennent un élément souple (5) dont une extrémité est fixée sur l'enrouleur de câble pour transmettre le déplacement des moyens de changement de vitesse à l'indicateur de pignon (20) par un mouvement longitudinal de coulissement de l'élément souple". La société X... soutient d'une part que la revendication 1 ne précise pas le mode de fixation entre

l'enrouleur de câble et l'élément souple et d'autre part que l'engrènement de l'élément flexible a la même fonction, à savoir provoquer la translation de l'élément flexible lors de la rotation de l'enrouleur, en vue d'obtenir le même résultat d'indication de la vitesse choisie. Aussi, la société X... conclut que le dispositif SRAM est contrefaisant soit par reproduction littérale de la revendication 1 soit par équivalence. Le tribunal considère que sauf à dénaturer le sens de la revendication, le terme "extrémité de l'élément souple" interdit de considérer qu'il y a reproduction littérale de cette caractéristique par l'existence d'un dispositif d'engrènement entre une dentelure présente sur la longueur de l'élément souple et une roue dentée solidaire de l'enrouleur de câble. Par ailleurs, la théorie de l'équivalence ne saurait jouer en l'espèce car la fonction remplie par le moyen de liaison n'est pas nouvelle . En effet, le brevet US 3 499 346 enseigne la fonction de transmission du déplacement des moyens de changement de vitesse à l'indicateur de pignon par un mouvement de coulissement longitudinal d'un élément souple (fil ou chaîne) et ceci par le moyen d'une fixation d'une extrémité de cet élément souple à un levier solidaire en rotation de l'enrouleur de câble. Il importe peu au regard de la théorie des équivalents que dans le brevet X..., l'élément souple soit fixé directement sur l'enrouleur de câble dès lors que sa fonction est bien de transmettre par un mouvement de coulissement longitudinal à l'indicateur de pignon le déplacement des moyens de changement de vitesse. Dès lors, ce moyen revendiqué de liaison entre l'élément souple et l'enrouleur de câble est protégé dans sa forme et non dans sa fonction. Dès lors que cette forme n'est pas reproduite, il n'y a pas contrefaçon.

Les revendications 5,6,7,8,11 étant prises en combinaison avec la revendication 1 dont l'ensemble des caractéristiques n'est par

reproduit, la contrefaçon n'est pas constituée.

*sur les autres demandes:

L'équité commande d'allouer aux défenderesses les indemnités qu'elles ont sollicitées au titre de la prise en charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , Donne acte à la société SRAM de ce qu'elle se désiste de sa demande en nullité des revendications du brevet EP-B-0 698 548 , Déclare valables les revendications 1, 5,6,7,8 et 11 du brevet EP 0 589 N392 B1 dont la société X... est titulaire, Déboute la société X... de ses demandes et la société SRAM de ses demandes reconventionnelles, Condamns la société X... à payer à la société SRAM la somme de 20000 euros et à la société ETABLISSEMENTS SAVOYE ET COMPAGNIE la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP CHEMINAIS Inc , société d'avocats , pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 12 juillet 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950723
Date de la décision : 12/07/2006

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-07-12;juritext000006950723 ?
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