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15/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951259

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 15 juin 2006, JURITEXT000006951259


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/16149 No MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Juin 2006

DEMANDEUR Monsieur X... Y... 5 rue de la Libération 76370 ST MARTIN EN CAMPAGNE représenté par Me Gilles HUVELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1188, Me VENTURINI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant DÉFENDEURS S.A.R.L. INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION 16 Boulevard Industriel - Zone Industrielle 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN reprÃ

©sentée par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, av...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/16149 No MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Juin 2006

DEMANDEUR Monsieur X... Y... 5 rue de la Libération 76370 ST MARTIN EN CAMPAGNE représenté par Me Gilles HUVELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1188, Me VENTURINI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant DÉFENDEURS S.A.R.L. INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION 16 Boulevard Industriel - Zone Industrielle 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN représentée par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire R 17 S.A.R.L. X-MATIQUE INGENIERIE 16 Boulevard Industriel - Zone Industrielle 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 546, Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant Monsieur Bernard Z... Les A... de JANVAL n 10 Les Erables 76200 DIEPPE représenté par Me Coralie GAFFINEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant vestiaire R 233 Monsieur Michel B... 53 Boulevard des Belges 76000 ROUEN représenté par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 546, Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Avril 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X... Y... a été associé et salarié de la société L2G du 1er octobre 1993 au 9 juillet 2001 en qualité de technicien avant d'être embauché à compter du 2 janvier 2002 par la

société X-MATIQUE en qualité de responsable technique de l'activité électrique. Ce dernier contrat prévoyait que l'exécution du travail pourrait s'exécuter ailleurs qu'au lieu d'affectation et Monsieur Y... a été détaché auprès de la société INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION (INVICOM) ayant le même gérant que la société X-MATIQUE, Monsieur Michel B... C... demandeur indique avoir conçu et réalisé, pendant le temps où il était salarié de la société L2G, une invention concernant la détection sur une ligne d'éclairage public des ampoules défaillantes ou, sur une ligne d'appareils électriques quelconque, la détection de l'un des appareils défaillants, laquelle invention a fait l'objet d'un dépôt sous enveloppe Soleau no66977 le 28 février 2000. La société L2G a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de DIEPPE du 14 juin 2001 et par ordonnance du 13 août 2001 le juge commissaire a autorisé la vente partielle d'actifs à la société INVICOM/OLIGUIDEL et/ou à son gérant Monsieur B... C... 6 février 2003 une demande de brevet intitulé "Installation perfectionnée de contrôle de fonctionnement d'appareils montés en série sur une ligne d'alimentation"a été déposée par la société INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION (INVICOM) mentionnant en qualité d'inventeurs Monsieur Michel B... et Monsieur Bernard Z... Parallèlement Monsieur Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Rouen afin de voir reconnaître la réalité de son licenciement après son éviction de la société X-MATIQUE. et par décision du 17 mai 2005, la Cour d'Appel de ROUEN a constaté la démission du salarié et condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts au profit de l'employeur. Faisant valoir qu'il est l'auteur de l'invention, objet de la demande de brevet no 2 851 048 du 6 février 2003 et propriétaire du brevet, Monsieur X... Y... a, selon actes d'huissier en date des 5 et 11 octobre 2004, fait assigner les sociétés INVICOM et X-MATIQUE

INGÉNIERIE ainsi que Messieurs Bernard Z... et Michel B..., sur le fondement des articles L.611-1 à L.611-9, R.611-1 à R.611-10, R.611-15 à R.611-20 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que de l'article 1382 du Code civil aux fins de voir dire que la société X-MATIQUE INGÉNIERIE n'a pas exercé son droit à attribution de l'invention, ordonner la communication par les défendeurs, au besoin sous astreinte, de l'ensemble du dossier de dépôt de la demande internationale de brevet, dire qu'il est propriétaire de toutes les demandes de brevets qui découlent de la demande française du 6 février 2003, voir interdire aux sociétés INVICOM et X-MATIQUE INGÉNIERIE de fabriquer des produits conformes à la demande de brevet et de donner ladite demande de brevet en licence, ordonner le cas échéant la résiliation de toutes les licences déjà consenties, condamner solidairement les sociétés INVICOM et X-MATIQUE INGÉNIERIE et Monsieur Michel B... à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit de figurer en qualité d'inventeur sur la demande de brevet ainsi que la somme de 30.000 euros HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières écritures en date du 1er juillet 2005, Monsieur Bernard Z... fait valoir qu'il est tiers au différent opposant Monsieur Y... aux autres défendeurs et que sa mise en cause est abusive et sans fondement ; il précise qu'il n'a accepté d'être mentionné en qualité d'inventeur sur la demande de brevet qu'à la condition que Monsieur Y... le soit également et que tel n'ayant pas été le cas, il a alors avisé l'INPI de son refus de se voir attribuer seul la paternité de l'invention ; il sollicite ainsi la condamnation du demandeur au paiement d'une amende civile de 1.000 euros, de somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que de celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions en date 15 novembre 2005, la société X-MATIQUE demande au tribunal à titre principal de prononcer la nullité de l'assignation faute pour Monsieur Y... de justifier de la régularité de sa représentation en justice par l'intermédiaire d'un avocat constitué, et à titre subsidiaire de constater qu'elle n'est titulaire d'aucun droit sur l'invention revendiquée et en conséquence de débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 10 janvier 2006, Monsieur Michel B... invoque également la nullité de l'assignation délivrée faute de constitution et de motivation ; sur le fond il revendique sa qualité de co-inventeur de l'invention en cause et fait valoir que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve ni de sa qualité d'inventeur ni de la nature de l'invention concernée par sa revendication ; il sollicite ainsi le paiement la condamnation de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 15 mars 2006, Monsieur X... Y..., après avoir répliqué aux arguments en défense, notamment à l'exception de nullité de l'assignation a repris les termes de son action en revendication du brevet no 0301404 et de ses demandes, sauf à y ajouter une demande d'expertise aux fins d'examiner les prototypes et documents qu'il détient et relatifs à l'invention objet de la demande de brevet en cause. Par dernières conclusions en date du 29 mars 2006, la société INVICOM s'associe à la demande de la société X-MATIQUE tendant à la nullité de l'assignation et sur le fond s'oppose à l'ensemble des demandes de Monsieur Y... et sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que le demandeur n'établit pas être l'auteur du système décrit dans l'enveloppe Soleau

no 66977 qui en tout état de cause ne constitue qu'un cahier des charges et non pas une invention brevetable, qu'elle a acquis de la société L2G l'invention litigieuse selon ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société L2G, que le projet L2G4 complémentaire de la demande de brevet désignée L2G3 faisait partie de l'actif de la société L2G qui lui a été cédé avec l'accord de Monsieur D... alors gérant de la société L2G, qu'en tout état de cause la société L2G a exercé son droit d'attribution par le dépôt à son nom de l'enveloppe Soleau en cause, que Monsieur Y... était investi d'une mission inventive au sein de la société L2G puisqu'il avait précédemment réalisé d'autres inventions qui ont fait l'objet de dépôts de brevets, et qu'à tout le moins l'invention serait une invention hors mission attribuable, que le demandeur n'établit pas en tout état de cause qu'il serait l'auteur de l'invention décrite dans le brevet, aucun des dessins annexés à la demande de brevet n'étant identique à celui annexé au descriptif de l'enveloppe Soleau et que la mesure d'expertise sollicitée n'a pas pour but de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; enfin que Monsieur Y... était investi d'une mission inventive au sein de la société X-MATIQUE ; la défenderesse sollicite en conséquence paiement de la somme de15.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à titre subsidiaire la réduction des sommes réclamées par Monsieur Y... et le rejet de al demande de résiliation des licences du brevet faute d'accord de toutes les parties en cause. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de l'assignation Attendu qu'aux termes de l'article 771-1 du Nouveau Code de Procédure Civile issu du décret du 28 décembre 2005, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de

la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; Que ledit décret applicable aux procédures en cours est entré en vigueur le 1er mars 2006 ;

Que la nullité de l'assignation pour défaut de constitution et de motivation constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, étant précisé que la clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mars 2006 soit postérieurement au 1er mars 2006, date d'application du décret susvisé ; Attendu en conséquence qu' il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de nullité de l'assignation formulée devant le Tribunal;

Sur la revendication de la demande de brevet no 0301404 Attendu que la société INVICOM a déposé le 6 février 2003 une demande de brevet concernant une "installation perfectionnée de contrôle deAttendu que la société INVICOM a déposé le 6 février 2003 une demande de brevet concernant une "installation perfectionnée de contrôle de fonctionnement d'appareils montés en série sur une ligne d'alimentation" avec comme inventeurs désignés Monsieur Michel B... et Monsieur Bernard Z... ; Que Monsieur X... Y... revendique la propriété de cette demande de brevet en faisant valoir qu'il serait l'inventeur de l'invention considérée ; Attendu qu'en application de l'article L.611-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, le droit au titre de brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause ; Qu'aux termes de l'article L.611-8 du même

Code, si un titre de propriété intellectuelle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ; Attendu que s'il est constant que le demandeur du brevet et l'inventeur déclaré comme tels dans la demande sont présumés être respectivement propriétaire dudit brevet et inventeur de la chose brevetée, en l'espèce cette présomption est détruite par l'aveu même de Monsieur Z..., programmateur intérimaire pour le compte de la société L2G puis salarié de la société INVICOM, qui a reconnu dans un écrit du 26 janvier 2004, confirmé par un courrier adressé à l'INPI le 20 septembre 2004 et par ses écritures prises dans le cadre de la présente procédure, ne pas être l'inventeur du brevet litigieux, et avoir signé la demande de brevet en tant qu'inventeur à la demande de Monsieur B... et dans la précipitation sans en avoir mesuré les conséquences, alors que le véritable inventeur de ce brevet est Monsieur Y... X... ; Que par ailleurs Monsieur D..., ancien gérant de la société L2G, indique dans une attestation du 7 avril 2005 que les fonctions de Monsieur Y... ne comportaient pas de mission inventive mais lui avoir demandé de travailler sur la mise au point d'inventions destinées à faire l'objet de demandes de brevets par L2G qui concernaient des dispositifs de commande de la mise en service de systèmes d'éclairage public; que Monsieur Y... lui a verbalement fait savoir par la suite qu'il avait mis au point une invention permettant de détecter des ampoules défaillantes sur une ligne électrique et qu'il a accepté qu'il soit procédé à des essais au sein de l'entreprise, laquelle n'a cependant pas souhaité déposer de brevet faute de moyens financiers, mais a accepté de prendre à sa charge les frais de mise au point des prototypes de l'invention de Monsieur Y... ainsi que les frais de réalisation et de dépôt

d'une enveloppe Soleau afin de dater l'invention et de la conserver secrète ; Attendu qu'il incombe dès lors au demandeur à ce stade du raisonnement de démontrer qu'il détenait une invention renfermant déjà les éléments techniques ayant permis le dépôt du brevet et que cette invention qui lui a été soustraite ; Attendu que Monsieur Y... soutient avoir élaboré l'invention en cause pendant le temps où il était salarié de la société L2G et avoir déposé le 28 février 2000 une enveloppe Soleau sous le no66977 ; Attendu que ladite enveloppe Soleau contient un cahier des charges d'un système "MODULE CANDÉLABRE"consistant à inclure un dispositif électronique dans chaque candélabre et dans les postes d'énergie de l'éclairage public et décrivant les fonctions et l'intérêt du système, la technologie, la fonction gestion de puissance, la localisation des lampes défectueuses, la commande de l'amorceur, le paramétrage, les questions techniques et les objectifs ainsi que deux figures en annexe ; Que le brevet revendiqué concerne une installation perfectionnée de contrôle du fonctionnement d'appareils montés en série sur une ligne d'alimentation caractérisées selon la revendication 1 en ce qu'elle comprend:

- des premiers modules de contrôle couplés chacun à un appareil et comprenant des moyens de détection propres à délivrer des signaux primaires représentatifs d'une défaillance au sein d'un appareil, des premiers moyens de traitement propres à générer sur ordre des séries d'au moins deux signaux secondaires sensiblement identiques et à les délivrer dans ladite ligne d'alimentation et des premiers moyens de gestion agencés, en cas de réception de signaux primaires, pour ordonner auxdits premiers moyens de traitement de transmettre une série de signaux secondaires sur ladite ligne d'alimentation en fonction d'un schéma temporel choisi, lesdits schémas temporels desdits premiers modules de contrôle ne se recouvrant pas et

définissant ensemble un cycle primaire au cours duquel chaque premier module de contrôle dispose d'une fenêtre temporelle pour transmettre sa série en cas de détection de défaillance,

- et un second module de contrôle, couplé à ladite ligne d'alimentation, synchronisé temporellement avec chacun desdits premiers modules de contrôle, et comprenant des seconds moyens de traitement propres à dater lesdites séries de signaux secondaires transmises par lesdits premiers modules de contrôle pendant chaque cycle, et des seconds moyens de gestion propres, d'une part, à identifier un appareil à partir de la date d'une série de signaux secondaires émise par le premier module de contrôle qui lui est couplé, et d'autre part, à délivrer des alarmes représentatives au moins de chaque appareil identifié ; Attendu ainsi que ce brevet apparaît comme étant un perfectionnement du système "MODULE CANDÉLABRE"contenu dans l'enveloppe Soleau no 66977 et inventé par Monsieur X... Y... ;

Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater que le demandeur détenait l'invention contenue dans la demande de brevet du 6 février 2003 publiée sous le no 2 851 048 ; Attendu que le système "MODULE CANDÉLABRE" ci-dessus décrit a été créé par Monsieur Y... pendant le temps où il était salarié de la société L2G, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en juin 2001 ; que par lettre recommandée en date du 27 janvier 2004 Monsieur Y... déclarait à son employeur de l'époque, la société X-MATIQUE qu'il souhaitait faire valoir ses droits sur une invention dont il était l'auteur et qui se rapportait à la détermination des ampoules défaillantes sur une ligne électrique; que par acte d'huissier en date du 19 février suivant, indiquant que l'invention qu'il revendique entre dans le domaine des activités de l'entreprise mais qu'elle a été réalisée en dehors de ses fonctions dans la mesure où

elle préexistait à son embauche au sein de X-MATIQUE, Monsieur Y... faisait sommation à cette dernière d'avoir à se conformer à la procédure prévue par le Code de la Propriété Intellectuelle en matière de déclaration par le salarié d'une invention dont celui-ci revendique la paternité ; que la société X-MATIQUE a contesté cette déclaration d'invention par courrier recommandé du 25 mars 2004 ainsi que la proposition de classement, indiquant avoir acquis "l'idée inventive" auprès d'un tiers la société L2G et que tant la "description de l'invention" que les travaux prétendument réalisés chez L2G appartenaient à la société INVICOM ; Qu'il convient de relever sur ce point que Monsieur Y... n'avait reçu aucune mission inventive au sein de la société L2G, ce que confirme l'ancien dirigeant de cette société, mais que l'invention a été réalisée dans le cours de l'exécution de ses fonctions et dans le cadre des activités de l'entreprise, de sorte qu'elle doit être considérée comme étant une invention hors mission attribuable à l'employeur en application de l'article L 611-7OE 2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que l'enveloppe Soleau en cause a été déposée par le Cabinet NETTER, conseil en propriété industrielle, au nom de la société L2G conformément aux instructions de cette dernière et ce avec l'accord de Monsieur Y... dont il convient de souligner qu'il n'était pas seulement salarié mais aussi porteur de parts de la société ; Que le déposant mentionné sur cette enveloppe est bien la société L 2 G et non pas Monsieur Y...; Attendu qu'en acceptant que le dépôt soit réalisé au nom de la société LG2, Monsieur Y... a nécessairement entendu en toute connaissance de cause faire apport de son invention à celle-ci; Que la cession partielle d'actifs réalisée au profit de la société INVICOM dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société L2G portait sur les droits incorporels attachés aux brevets ou demandes de brevets

énumérés ou complémentaires de ceux-ci, consistant en des études engagées et matérialisées par des dossiers techniques, ce qui inclut manifestement le contenu de l'enveloppe Soleau sus-visée ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de constater que l'invention a été régulièrement cédée à la société INVICOM et de rejeter la demande de revendication de Monsieur X... Y...; Que ce dernier doit cependant figurer sur le fascicule de brevet en tant que seul inventeur, Monsieur B... n'apportant aucun élément de nature à établir sa participation aux travaux ayant abouti à l'invention, travaux dont Messieurs D... et Z... s'accordent à dire qu'ils ont été le fait exclusif du demandeur; Sur les mesures réparatrices Attendu que Monsieur Y... sollicite paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral qui résulterait de l'atteinte portée à son droit de figurer en qualité d'inventeur sur la demande de brevet en cause ; que le Tribunal dispose des éléments suffisants pour lui allouer à ce titre la somme de 25.000 euros ; Sur les autres demandes Attendu que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; Qu'en conséquence la société INVICOM, Monsieur Michel B... et Monsieur Bernard Z... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Que de même il n'y a pas lieu de condamner le demandeur à une amende civile; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu enfin qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au présent litige ; que les défendeurs seront en outre condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS : C... Tribunal, statuant en audience publique, par

jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation.

- Dit que Monsieur X... Y... est l'unique inventeur de l'invention contenue dans la demande de brevet déposée le 6 février 2003 et publiée sous le no 2851048.

- Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente à l'INPI aux fins d'inscription sur le registre national des brevets.

- Condamne in solidum la société INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION (INVICOM), la société X-MATIQUE, Monsieur Michel B... et Monsieur Bernard Z... à payer à Monsieur X... Y... la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

- Rejette l'action en revendication par Monsieur X... Y... de la demande de brevet susvisée.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Rejette le surplus des demandes.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- Condamne in solidum la société INFORMATIQUE VIDEO ET COMMUNICATION (INVICOM), la société X-MATIQUE, Monsieur Michel B... et Monsieur Bernard Z... aux dépens. Fait et jugé à Paris, le 15 juin 2006. C... Greffier C... Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951259
Date de la décision : 15/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-06-15;juritext000006951259 ?
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