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15/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951258

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 15 juin 2006, JURITEXT000006951258


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 02/16129 No MINUTE : Assignation du : 25 Octobre 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Juin 2006

DEMANDEURS Monsieur Julien X... 50 rue des Couronnes 75020 PARIS S.A. EUROPREST, représentée par son Président Directeur Général, M. Julien X.... 9 avenue Louis de Broglie ZI Valnord 95500 LE THILLAY représentés par Me Claude RODHAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W 03 DÉFENDERESSES S.A. CGE DISTRIBUTION Immeuble "Le Miroir" 15/17 boul

evard du Général de Gaulle 92542 MONTROUGE représentée par Me Flore...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 02/16129 No MINUTE : Assignation du : 25 Octobre 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Juin 2006

DEMANDEURS Monsieur Julien X... 50 rue des Couronnes 75020 PARIS S.A. EUROPREST, représentée par son Président Directeur Général, M. Julien X.... 9 avenue Louis de Broglie ZI Valnord 95500 LE THILLAY représentés par Me Claude RODHAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W 03 DÉFENDERESSES S.A. CGE DISTRIBUTION Immeuble "Le Miroir" 15/17 boulevard du Général de Gaulle 92542 MONTROUGE représentée par Me Flore LELACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D929 Société BIRDIE 18 rue Louis Ducroize 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Bertrand DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A 522, et Me Dominique PEROL, avocat au Barreau de LYON, plaidant. COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Avril 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET Y... LA PROCÉDURE : Julien X... est titulaire du brevet européen EP no 0 796 175 désignant la France, délivré le 30 septembre 1998 par l'Office européen des Brevets et ayant pour titre "Système de reliure d'ouvrages imprimés". Ce brevet a été déposé le 9 décembre 1994 en France et la demande a été étendue sous la forme d'une demande internationale dont sont issus ce brevet européen et le brevet américain US no 6 139 209. La société EUROPREST, créée par Monsieur X... en 1977 bénéficie d'une licence d'exploitation de ce brevet. Par contrat de licence du 3 octobre 2000 la société EUROPREST a concédé à la société BIRDIE une sous licence non exclusive du

brevet limitée aux besoins de la société LEGRAND. La société BIRDIE a par la suite sollicité l'extension de la licence à la société CGE DISTRIBUTION, ce qui lui était refusé par courrier du 8 décembre 2000, la société EUROPREST étant alors elle même en négociation avec la société CGE DISTRIBUTION. Malgré l'absence de licence, la société EUROPREST a néanmoins constaté que la société CGE DISTRIBUTION exploitait le brevet d'invention. Par ordonnance en date du 14 octobre 2002 Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL autorisait Monsieur X... a procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société CGE à Charenton Le Pont, laquelle était effectuée le 15 octobre 2002. C'est ainsi que Julien X... et la société EUROPREST ont fait assigner la société CGE DISTRIBUTION par acte d'huissier délivré le 25 octobre 2002. La société CGE DISTRIBUTION, qui indique avoir obtenu la reliure de la société BIRDIE, a fait assigner en garantie cette dernière par acte d'huissier délivré le 11 juin 2003 La jonction de ces deux procédures était ordonnée le 2 octobre 2003. Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2006 Julien X... et la société EUROPREST demandent au tribunal de dire que la société BIRDIE en fabriquant et commercialisant des reliures reproduisant les revendications 1 et 2 du brevet européen EP no 07 93 175 a commis des actes de contrefaçon, de dire que la société CGE DISTRIBUTION, en commandant, détenant et en usant à des fins commerciales des produits BIRDIE qu'elle savait contrefaits et alors qu'elle était en relations commerciales avec la société EUROPREST a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 dudit brevet, de faire interdiction aux sociétés CGE DISTRIBUTION et BIRDIE de poursuivre sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée la fabrication, la commercialisation la détention et l'usage des reliures contrefaites, de condamner solidairement et conjointement les sociétés

défenderesses à payer à Monsieur X... au titre de la contrefaçon la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi et à la société EUROPREST la somme de 50.000 euros pour le préjudice qui lui est propre résultant de son manque à gagner, de dire que les sociétés défenderesses ont commis des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme à l'égard de la société EUROPREST et les condamner solidairement à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice commercial, d'ordonner la confiscation et la destruction ou la remise à la société EUROPREST de toute reliure contrefaite en présence d'un huissier aux frais des défenderesses dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, d'ordonner la publication du jugement aux frais solidaires de défenderesses dans trois journaux ou revues au choix de Monsieur X... sans que la somme ne puisse dépasser 15.000 euros, de rejeter les demandes reconventionnelles, de dire qu'elles ne démontrent pas l'absence d'activité inventive des revendications 1 et 2 du brevet, de déclarer irrecevable la demande de nullité des revendications 3 à 8 du brevet celles-ci n'étant pas opposées aux défenderesses, de les débouter de toutes leurs demandes, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de les condamner solidairement à payer à Monsieur X... la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société BIRDIE a signifié ses dernières conclusions le 8 mars 2006. Elle demande de prononcer la nullité du brevet européen no 07 93 175 pour défaut d'activité inventive de l'ensemble des revendications de ce brevet, subsidiairement, de juger qu'elle n'est pas responsable d'actes de contrefaçon et de débouter Monsieur X... et la société EUROPREST de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait de l'attitude abusive et parasitaire des demandeurs, et de les condamner au paiement de la

somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société CGE DISTRIBUTION a signifié ses dernières conclusions le 3 janvier 2006. Elle demande au tribunal de débouter Monsieur X... et la société EUROPREST de l'ensemble de leurs demandes, de dire qu'elle n'est pas le fabriquant du catalogue litigieux, qu'elle l'utilise de bonne foi et qu'elle n'est pas l'auteur d'actes de contrefaçon, de dire qu'elle n'est pas concurrente de la société EUROPREST et donc qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à son égard, de dire l'action engagée abusive et en conséquence de condamner solidairement Monsieur X... et la société EUROPREST à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la société BIRDIE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, subsidiairement au cas où la publication du jugement serait ordonnée de préciser que son nom n'apparaîtra pas dans la publication et de condamner Monsieur X... et la société EUROPREST à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 6 avril 2006. II- SUR CE :

* Sur la recevabilité des dernières conclusions : Dans un courrier adressé au tribunal le 6 avril 2006, jour de l'ordonnance de clôture, le conseil de la société BIRDIE demande au tribunal d'écarter des débats les dernières conclusions des demandeurs, signifiées le 4 avril 2006, soit, selon elle, tardivement. Il convient de souligner que la société BIRDIE n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Y... plus, ces conclusions récapitulatives ne contiennent pas de nouvelles demandes ni de nouvelles pièces et ayant été reçues deux jours avant la clôture, la société BIRDIE aurait pu, si elle le souhaitait, y répondre. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société BIRDIE visant à écarter des débats les

conclusions récapitulatives des demandeurs signifiées le 4 avril 2006.

* Sur la portée du brevet : L'invention est relative à un système de reliure d'ouvrages imprimés notamment pour ceux qui comprennent un grand nombre de pages et sont destinés à une utilisation intensive. Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que des systèmes de reliure existent mais sont inadaptés aux ouvrages imprimés contenant un grand nombre de pages et surtout ne permettent pas de protéger les feuilles de l'ouvrage relié lorsqu'il est souvent consulté ni la bonne lisibilité des feuilles imprimées. L'invention résout ces difficultés en proposant un système de reliure qui permet la consultation par un grand nombre de personnes d'un ouvrage comportant beaucoup de feuilles et assurant une protection efficace des feuilles reliées ainsi qu'une bonne lisibilité des feuilles imprimées même au voisinage de la reliure. Ce résultat est obtenu par un système de reliure qui est formé de feuilles comportant chacune une première partie destinée à la consultation ou lecture et une seconde partie destinée à la reliure. Les feuilles sont en outre enrobées sur leurs deux faces, la matière d'enrobage formant une bande dépourvue de support d'informations, d'épaisseur inférieure à celle de la première partie des feuilles et d'une largeur supérieure à la largeur de serrage des bandes de renforcement. La partie destinée à la reliure est pincée entre deux bandes de renforcement qui comportent des tiges lesquelles traversent des perforations réparties sur la partie du document destinée à la reliure. Le brevet se compose à cette fin de 8 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 et 2 dont la teneur suit : 1. Système de reliure d'ouvrages imprimés constitués de feuilles comportant chacune une première partie destinée à la consultation et une seconde partie destinée à la reliure, la reliure étant obtenue par pincement de

l'ensemble des secondes parties des feuilles entre deux bandes de renforcement, caractérisé en ce que la première partie de chaque feuille comporte un support d'informations recouvert sur ses deux faces d'une matière d'enrobage et en ce que la matière d'enrobage forme une bande dépourvue de support d'information d'épaisseur inférieure à celle de la première partie de la feuille et de largeur prédéterminée, supérieure à la largeur de serrage des bandes de renforcement. 2. Système de reliure selon la revendication 1, caractérisé en ce que les bandes de renforcement coopèrent avec des tiges traversant des perforations régulièrement réparties le long du bord de la seconde partie des feuilles.

* Sur la validité du brevet :

1 - Sur la nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive : La société BIRDIE fait valoir que la revendication 1 est dépourvue d'activité inventive. Elle oppose trois antériorités : le brevet français HENAUT no 2 464 827, le brevet américain DUMAS no 4 930 927 et le brevet britannique DORNED no 2 084 005. dont la combinaison des enseignements permettrait, selon elle, à l'homme du métier de parvenir de manière évidente à l'invention. Aux termes de l'article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, "Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. (...)". inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. (...)". En l'espèce, l'homme du métier est un technicien en reliure. Le brevet français HENAUT, déposé le 10 septembre 1979, est intitulé "Procédé d'assemblage de feuilles ou feuillets et ensemble de feuilles ou feuillets assemblés". Il consiste à assembler des feuilles entre deux bandes de matière thermosoudable soudées l'une contre l'autre par l'intermédiaire de pointes passant au

travers de trous pratiqués dans les feuilles. Une page de garde est placée en dessous et au dessus de la pile de feuilles avant le soudage afin de protéger la couverture du livre mais sans la remplacer. Ce brevet ne prévoit ni que les feuilles à relier comportent deux parties, une destinée à la consultation et l'autre destinée à la reliure, ni que la partie destinée à la consultation est recouverte d'une matière d'enrobage, ni encore que la matière d'enrobage forme une bande dépourvue d'informations d'épaisseur inférieure à la partie enrobée. Z..., dans ce brevet les feuilles ne sont pas protégées par une matière d'enrobage et elles ne présentent pas d'épaisseur différente selon la partie de la feuille de sorte que la consultation de l'ouvrage n'est pas facilité. Le brevet DUMAS, déposé le 15 février 1989, intitulé "Reliure inviolable pour photographies et autres" est destiné à relier plusieurs feuilles d'enveloppes en matière plastique transparente recevant des photographies ou autres qui sont scellées sur les trois cotés exposés afin d'empêcher l'enlèvement des enveloppes et de leur contenu. Ce brevet ne concerne qu'un procédé de verrouillage d'une reliure et non une reliure proprement dite. Aucune des caractéristiques de la revendication 1 du brevet X... n'y est décrite. Le brevet DORNED, déposé le 5 août 1981, décrit un procédé de stratification de documents. Il est étranger à tout procédé de reliure et ne concerne que la protection contre les détériorations de documents unitaires qui ne sont pas spécialement destinés à être assemblés, tels que des cartes d'identités ou des cartes de crédit.

La combinaison de l'ensemble des enseignements divulgués par les brevets DORNED, DUMAS et HENAUT ne pourrait cependant pas amener l'homme du métier à résoudre la difficulté résolue par le brevet X..., soit de relier un grand nombre de feuilles destinées à être fréquemment consultées tout en protégeant chaque feuille et en en

assurant une manipulation aisée et une bonne lisibilité même au voisinage de la reliure. En effet, ces trois brevets ne visent qu'à protéger du vol ou de la détérioration des documents qui ne sont pas forcément reliés ou qui sont éventuellement préexistants tels que des livres, alors que la revendication no1 du brevet litigieux prévoit expressément la façon dont les feuilles à relier doivent être imprimées afin d'être recouvertes de matière d'enrobage, le tout combiné au système de reliure proprement dit. Dans ces conditions la revendication 1 du brevet EP no 0 796 175 témoigne d'une activité inventive et est donc valable ;

2- Sur la nullité de la revendication 2 du brevet : La revendication no 2 du brevet étant dans la dépendance directe de la revendication 1, est donc également valable.

3 - Sur la nullité des autres revendications pour défaut d'activité inventive : La société BIRDIE soulève la nullité des autres revendication du brevet. Monsieur X... et la société EUROPREST n'invoquant aucune contrefaçon de ces revendications, la société BIRDIE est dépourvue d'intérêt à agir à ce titre et la demande doit en conséquence être déclarée irrecevable.

* Sur la contrefaçon Julien X... soutient que le catalogue de la société CGE DISTRIBUTION dont la description a été effectué lors de la saisie contrefaçon effectuée par Maître Bourbonneux, huissier de justice, le 15 octobre 2002 contrefait son brevet. La société BIRDIE fait valoir mais sans en tirer de conséquences juridiques précises que l'ordonnance aux fins de saisie contrefaçon ne lui a pas été signifiée, que le matériel litigieux n'a pas fait l'objet d'une saisie réelle et que les mentions du procès verbal de saisie sont confuses et dépourvues de toute force probante et ce d'autant plus que la saisie a été effectuée en présence du conseil en propriété

intellectuelle des demandeurs. Il convient d'analyser ces arguments notamment au regard d'une demande de nullité de la saisie. Le tribunal note en premier lieu que l'ordonnance de saisie contrefaçon a été signifiée le 15 octobre 2002, préalablement à l'établissement du procès verbal de saisie, à Monsieur A... directeur de l'Agence CGE DISTRIBUTION où la saisie a été effectuée et donc détenteur des objets litigieux. La procédure de saisie n'avait donc pas à être signifiée à la Société BIRDIE. Il ressort par ailleurs du procès verbal de saisie que l'huissier instrumentaire était accompagné de Monsieur B..., conseil en propriété industrielle. A aucun moment de son procès verbal l'huissier n'identifie les propos ou remarques de Monsieur B.... Cependant, aucun élément ne laisse penser que ce dernier serait intervenu. Il n'y a en conséquence pas lieu d'annuler le procès verbal pour ce motif. Il convient tout d'abord de constater que les catalogues décrits dans le procès verbal de saisie, dont celui qui est allégué de contrefaçon, n'ont pas fait l'objet d'une saisie réelle par Maître Bourbonneux. Z..., seules les mentions du procès verbal peuvent être utilisées à l'appui de la demande de contrefaçon. Le tribunal remarque que l'huissier a constaté "la présence de 3 catalogues plastifiés portant la marque "CGE distribution (photo 1), la marque ARNOULD (photo2) la marque MAZDA (photo3)." Cependant aucune photographie n'est annexée au procès verbal. Il n'est pas contesté que le catalogue ARNOULD est un catalogue fabriqué selon le brevet de Monsieur X... au titre de la licence que détenait la société BIRDIE. Seul le catalogue "CGE DISTRIBUTION" est argué de contrefaçon par Monsieur X... Z..., le catalogue ARNOULD, qui est authentique et le catalogue CGE qui est contrefaisant, devraient être identiques,ou à tout le moins très proches et si distinguer du catalogue MAZDA. Cependant l'huissier donne une description presque identique des trois catalogues de sorte

que le lecteur ne peut qu'être amené à penser qu'il s'agit du même système de reliure, ce qui ne peut être exact. Cette description insuffisamment précise des trois catalogues en cause fait ressortir des ressemblances qui ne sont pas compatibles avec les conclusions qu'en tire Monsieur X... Y... ce fait le tribunal ne peut, à la lecture de ce procès verbal déterminer quel est le catalogue contrefaisant et quels éléments caractérisent la contrefaçon. Force est de constater que les revendications 1 et 2 du brevet X... ne précisent aucune mesure ni des pages, ni de la bande dépourvue de support publicitaire, ni de la bande de renforcement. La description ne fournit pas davantage de mesures mais se contente de donner quelques indications de taille des différents éléments les uns par rapport aux autres ; de sorte que les mesures relevées dans le procès-verbal de saisie sont dépourvues d'intérêt pour la solution du litige. Subsidiairement, le tribunal a examiné les photographies produites par Monsieur X... des catalogues CGE . Sous réserve qu'il s'agisse bien de ceux ci, force est de constater que le système de reliure, n'apparaît pas identique à celui protégé par le brevet. En effet, dans le brevet les bandes de renforcement sont mobiles et pincent la seconde partie des feuilles rendues immobiles également par des tiges de perforation alors que sur les catalogues CGE figurant sur les photographies les feuilles ne sont pas pincées mais insérées dans des ailes fixes et maintenues par des anneaux et non par des tiges. Y... plus, on ne peut percevoir si les feuilles sont recouvertes de matière d'enrobage ou insérées dans des feuillets en plastique. Enfin, la partie imprimée des pages ne semble pas très lisible car en partie pincée dans la reliure. Dès lors, il ne ressort ni du procès verbal ni des photographies produites que le catalogue marqué "CGE DISTRIBUTION" mentionné par Maître Bourbonneux la preuve de la contrefaçon des revendications1 et 2 du brevet X..., les

descriptions de l'huissier étant confuses et les photographies suggérant un système différent de celui du brevet. Il convient en conséquence de débouter Monsieur Julien X... de sa demande en contrefaçon à l'encontre des sociétés BIRDIE et CGE DISTRIBUTION.

* Sur la concurrence déloyale : Les demandes de la société EUROPREST au titre de la concurrence déloyale seront rejetées en l'absence d'actes de contrefaçon du brevet.

* Sur les demandes reconventionnelles : La société BIRDIE sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice commercial Sont produits aux débats deux courriers adressés par Monsieur B..., conseil en propriété industrielle de Monsieur X..., indiquant à certains des clients de la société BIRDIE qu'en utilisant ses systèmes de reliure ils contrefont le brevet appartenant à Monsieur X... exploité par la société EUROPREST et se réservant le droit d'aller devant les tribunaux. Ces courriers ont indubitablement porté une atteinte à la réputation de la société BIRDIE et ont entraîné un préjudice commercial qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. La société CGE DISTRIBUTION sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; En conséquence, la société CGA DISTRIBUTIONsera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

* Sur l'article 700 : La société BIRDIE sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 5.000 euros de ce chef.

La société CGE DISTRIBUTION sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2.500 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute la société BIRDIE de sa demande de nullité des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet européen EP no 0 796 175 EP pour défaut d'activité inventive, Déclare irrecevable la demande de nullité des autres revendications du brevet, Déboute la société BIRDIE de sa demande de nullité des opérations de saisie contrefaçon, Déboute Monsieur Julien X... de sa demande de contrefaçon du brevet européen EP no 0 796 175 à l'encontre de la société BIRDIE et de la société CGE DISTRIBUTION, Déboute la société EUROPREST de sa demande en concurrence déloyale à l'encontre de la société BIRDIE et la société CGE DISTRIBUTION, Condamne solidairement Monsieur Julien X... et la société EUROPREST à payer à la société BIRDIE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, Déboute la société CGE DISTRIBUTION de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, Condamne solidairement Monsieur Julien X... et la société EUROPREST à payer à la société BIRDIE la somme de 5.000 euros et à la société CGE DISTRIBUTION la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Julien X... et la société EUROPREST aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 15 juin 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951258
Date de la décision : 15/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-06-15;juritext000006951258 ?
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