La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950811

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 15 juin 2006, JURITEXT000006950811


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/16202 No MINUTE : Assignation du : 27 Octobre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Juin 2006

DEMANDERESSE VILLE DE PARIS, représentée par son Maire, Monsieur Bertrand X..., lequel maire est représenté par Monsieur Pierre Eric Y..., directeur des affaires juridiques Direction des affaires juridiques 4 rue Lobau 75196 PARIS RP représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF etamp; FAJGENBAUM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 305 DÉFENDERESS

E S.A.R.L. AFE ASSISTANCE FLASH EXPRESSE 164 boulevard Mortier 750...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/16202 No MINUTE : Assignation du : 27 Octobre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Juin 2006

DEMANDERESSE VILLE DE PARIS, représentée par son Maire, Monsieur Bertrand X..., lequel maire est représenté par Monsieur Pierre Eric Y..., directeur des affaires juridiques Direction des affaires juridiques 4 rue Lobau 75196 PARIS RP représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF etamp; FAJGENBAUM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 305 DÉFENDERESSE S.A.R.L. AFE ASSISTANCE FLASH EXPRESSE 164 boulevard Mortier 75020 PARIS représentée par Me Michaùl HADDAD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2092 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 06 Avril 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort Faits et procédure Par assignation en date du 27 octobre 2005, la Ville de Paris demande de: - dire et juger que la distribution de prospectus publicitaires comportant la dénomination Ville de Paris par la société Assistance Flash Expresse, constitue des actes de contrefaçon de la marque " Ville de Paris" no 1 755 063 dont elle est titulaire, - dire et juger que ces faits portent atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom, son image et sa renommée, En conséquence, - condamner la société Assistance Flash Expresse à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de contrefaçon et la même somme du chef des atteintes à son nom, son image et sa renommée, -interdire à la société Assistance Flash Expresse tout usage autre qu'informatif du nom Ville de Paris, seul ou en combinaison sous astreinte de 500 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée à compter du

prononcé du jugement à intervenir, -ordonner la publication du jugement en intégralité ou par extraits dans cinq journaux au choix de la Ville de Paris et aux frais avancés de la société défenderesse dans la limite d'un montant global de 20 000 euros ht, - condamner la société Assistance Flash Expresse au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonner l'exécution provisoire, et condamner la société Assistance Flash Expresse aux dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. La société Assistance Flash Expresse, citée à mairie a constitué avocat le 21 novembre 2005. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2006 sans que la défenderesse ait conclu.

Motifs de la décision Sur la contrefaçon de marque: Attendu que la Ville de Paris est titulaire de la marque "Ville de Paris"déposée le 24 décembre 1991, renouvelée le 19 décembre 2001et enregistrée sous le no 1 755 063 pour désigner un grand nombre de produits et services et notamment dans les classes 16 et 35 les " papier, carton et produits en ces matières, articles pour reliures; papeterie; publicité. Distribution de prospectus, d'échantillons"; Attendu que la Ville de Paris reproche à la société défenderesse d'avoir distribué des prospectus qui comportent au recto, outre la représentation de la façade de l'Hôtel de Ville, les mentions " INFORMATIONS UTILES VILLE DE PARIS (13IèME) A conserver près de votre téléphone",l'ensemble étant présenté dans les couleurs du drapeau français et au verso divers numéros de téléphone sous les mentions " Numéros de téléphone utiles- Ville de Paris (13ième)", également présentées dans les même couleurs; Attendu que la demande est fondée à la fois sur la reproduction et sur l'imitation de la marque; Attendu que le signe utilisé par la société Assistance Flash Expresse étant "Ville de Paris ( 13ième)" et non "Ville de Paris" tel que

déposé à titre de marque, il y a lieu de faire application de l'article L 713-3 du code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que: "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public: b) l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." Attendu que le signe incriminé reprend à l'identique l'ensemble des mentions contenues dans la marque verbale à laquelle est ajoutée l'indication"( 13ième )"; que cette précision portant sur un arrondissement particulier n'affecte pas le caractère dominant de "Ville de Paris" dans cet ensemble; que pour le consommateur normalement attentif, cette impression d'ensemble se trouve renforcée par le fait qu'au recto les mentions en cause se trouvent apposées sous une représentation de l'Hôtel de Ville de Paris; Attendu qu'en ce qui concerne les produits, il doit être relevé que la société Assistance Flash Expresse ne développe pas une activité de publicitaire, mais utilise la publicité en cause pour diffuser les numéros de téléphones auxquels on peut la joindre pour des travaux de dépannage en plomberie, électricité, chauffage et pour des travaux de rénovation tous corps d'état qui constituent son objet social tel que mentionné au Registre du Commerce et des Sociétés; Attendu que les produits et services de cette nature sont également désignés par la marque qui inclut les entreprises de peinture, plâtrerie, et couverture, la serrurerie, les appareils électriques et de chauffage; Attendu qu'il existe donc une identité ou à tout le moins une similarité entre les produits et services; Attendu que s'il est constant que la Ville de Paris n'offre pas de services de travaux de dépannage et de second oeuvre du bâtiment, ne réalisant ou ne faisant réaliser que ceux afférents à son propre patrimoine, l'utilisation de l'indication "Ville de Paris" dans la présentation

incriminée laisse à penser au consommateur normalement attentif que les numéros de téléphones appartiennent à une entreprise liée d'une quelconque manière à la Ville de Paris Qu'il doit être précisé que le nom de la société défenderesse n'est pas indiqué de manière très apparente mais seulement en petits caractères le long du bord gauche du recto ainsi qu'il est d'usage pour mentionner le responsable d'une publication; que le lecteur de la publicité en cause, qui ne voit dès lors que le signe " VILLE DE PARIS" associé à des numéros de téléphones d'administration, de services d'urgences et de transports au milieu desquels figure, dans des caractères d'imprimerie identiques, l'indication de numéros de téléphone de serrurerie, plomberie et autres, sous la rubrique " L'artisanat, première entreprise de France", en conclura nécessairement que la Ville de Paris a souhaité mettre ces numéros à la disposition de ses administrés et donc que l'entreprise dispose d'une reconnaissance officielle; Sur les atteintes aux droits de la Ville de Paris:

Attendu que la Ville de Paris soutient qu'elle dispose, tout comme une personne physique ou une personne morale d'un droit sur son nom ou sa dénomination qu'elle est en droit de protéger contre toute usurpation ou exploitation commerciale injustifiée; qu'elle estime en l'espèce que l'usage de la dénomination " Ville de Paris" sur des prospectus par une société privée, visant à promouvoir ses activités prête à confusion en ce que le public sera porté à croire que les activités en cause sont réalisées en lien avec la Ville de Paris, alors qu'elle ne dispose d'aucun contrôle sur la nature et le sérieux de celles-ci; Attendu que l'article L 711-4 du code de la Propriété Intellectuelle reconnaît aux collectivités territoriales un droit sur leur nom, leur image ou leur renommée en leur permettant d'interdire à un tiers leur dépôt à titre de marque; Attendu que pour les motifs développés ci-dessus au titre du risque de confusion, il sera jugé

que la société Assistance Flash Expresse a également porté atteinte au nom et à la renommée de la Ville de Paris. Sur les mesures réparatrices: Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sous astreinte sollicitée ainsi qu'à la demande de publication selon les modalités précisées au dispositif; Attendu que le préjudice subi par la demanderesse sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros toutes causes de préjudices confondus. Sur les autres demandes: Attendu qu'il serait inéquitable que la demanderesse supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 2500 euros; Attendu que la nature de l'affaire commande d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision; Attendu que la défenderesse supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.uveau Code de Procédure Civile. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en utilisant sans autorisation le signe "Ville de Paris (13ième )" pour promouvoir des produits ou services de serrurerie, plomberie, électricité, chauffage et rénovation tous corps d'état, la société Assistance Flash Expresse a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "Ville de Paris" no 1 755 063 dont est titulaire la Ville de Paris, Dit que cette utilisation porte en outre atteinte aux droits de la Ville de PARIS sur son nom, son image et sa réputation, Fait interdiction à la société Assistance Flash Expresse de poursuivre les actes ci-dessus visés sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, Autorise la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues diffusées à PARIS aux choix de la Ville de Paris et aux frais de la société Assistance Flash Expresse dans la limite de 2500 euros ht par insertion, Condamne la

société Assistance Flash Expresse à payer à la Ville de Paris la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, Condamne la société Assistance Flash Expresse à payer à la Ville de Paris la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société Assistance Flash Expresse aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Fait et jugé à Paris Le 15 juin 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950811
Date de la décision : 15/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-06-15;juritext000006950811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award