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01/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950869

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 01 juin 2006, JURITEXT000006950869


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/02807 No MINUTE : Assignation du : 18 Janvier 2005 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Juin 2006 DEMANDEUR Monsieur Monsieur Jacques André X..., dit Eric X... 38 rue de Courcelles 75008 PARIS représenté par Me Salomon BIELASIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 124 DEFENDEURS Monsieur Charles Y... dit Charles TALAR 35 rue Marbeuf 75008 PARIS représenté par Me Simon Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire P394 S.A.R.L. YEARLING PRODU

CTIONS 61, rue de Ponthieu 75008 PARIS représentée par Me...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/02807 No MINUTE : Assignation du : 18 Janvier 2005 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Juin 2006 DEMANDEUR Monsieur Monsieur Jacques André X..., dit Eric X... 38 rue de Courcelles 75008 PARIS représenté par Me Salomon BIELASIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 124 DEFENDEURS Monsieur Charles Y... dit Charles TALAR 35 rue Marbeuf 75008 PARIS représenté par Me Simon Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire P394 S.A.R.L. YEARLING PRODUCTIONS 61, rue de Ponthieu 75008 PARIS représentée par Me Simon Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire P394 S.A.S. ZONE MUSIC 20/26 rue Morel 92110 CLICHY représenté par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.50 S.A.S. NEW PUBLISHING SAVOUR 20/26 rue Morel 92110 CLICHY représentée par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.50 S.A.S. SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE 20/26 rue Morel 92110 CLICHY représentée par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.50 S.A.S. SONY / ATV MUSIC PUBLISHING FRANCE 20/26 rue Morel 92110 CLICHY représentée par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.50 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Véronique RENARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 27 Avril 2006, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 01 Juin 2006. ORDONNANCE Prononcée publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Vu les actes d'huissier en date des 18, 21 janvier et 18 février 2005 aux termes desquels Monsieur Jacques X... dit Eric X... a fait assigner son producteur Monsieur Charles Y... et les sociétés YEARLING PRODUCTIONS, ZONE MUSIC, NEW PUBLISHING SAVOUR (NPS), SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE et SONY/ATV MUSIC PUBLISHING (France) aux fins de voir ordonner la remise entre ses mains et sous astreinte du ou

des contrats qui ont été souscrits pour l'exploitation de ses oeuvres, de l'état des comptes comportant les justificatifs des royalties relatifs aux contrats dont s'agit ainsi que les justificatifs du nombre des exemplaires vendus, tous supports, audio et vidéo, relatifs aux dessins animés "ALBATOR" et "SAN KU KAI " dont il est co-auteur et des compilations, voir designer un expert et se voir allouer une provision de 15.000 euros ainsi que la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire ; Vu les dernières conclusions au fond de Monsieur Jacques X... dit Eric X... en date du 28 septembre 2005 aux termes desquelles il se désiste de son instance engagée à l'encontre des sociétés ZONE MUSIC, NEW PUBLISHING SAVOUR (NPS), SONY/ATV MUSIC PUBLISHING (France) et SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance, en date du 14 octobre 2005, des sociétés SONY ATV MUSIC PUBLISHING, ZONE MUSC, NEW PUBLISHING SAVOUR (NPS) et SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE et de renonciation à leur demande reconventionnelle ; Vu les dernières écritures en réponse à l'incident de Monsieur Jacques X... dit Eric X..., en date du 25 avril 2006, qui conclut au rejet des exceptions soulevées en défense et qui sollicite le renvoi de l'affaire devant le Tribunal pour y être plaidée au fond ainsi que le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions d'incident de Monsieur Charles Y... dit Charles TALAR et de la société YEARLING PRODUCTIONS, en date du 26 avril 2006, qui demandent au Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître des demandes au profit du Conseil de Prud'hommes et subsidiairement de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 18 janvier 2005 en application de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile et de

déclarer l'action prescrite, et qui sollicite paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'audience du 27 avril 2006 et les observations des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence Attendu que Monsieur Charles Y... dit Charles TALAR et la société YEARLING PRODUCTIONS soulèvent l'incompétence du Tribunal pour connaître des demandes dirigées à leur encontre au profit du Conseil de Prud'hommes au motif qu'il résulte du contrat du 2 mai 1980 et du contrat de cession des actifs de la société PEMCT à la société YEARLING PRODUCTIONS en date du 30 mars 1992, communiqués au cours de la procédure de référé par la société YEARLING PRODUCTIONS, que cette dernière est titulaire à titre exclusif des enregistrements de Monsieur X... et de la propriété des phonogrammes ; que le contrat du 2 mai 1980 répond aux conditions de l'article L 762-1 du Code du Travail, lequel instaure une présomption de contrat de travail ; que la contestation du demandeur qui porte sur les conditions d'exploitation de ses phonogrammes par la société YEARLING PRODUCTIONS à l'appui de ce contrat de travail est, par l'effet de ces dispositions, soumise aux dispositions impératives de l'article L.511 -1 du Code du Travail qui attribue compétence exclusive pour en connaître au Conseil de Prud'hommes ; que cette compétence est d'ordre public nonobstant la clause attributive de compétence figurant au contrat ; Qu'en réplique le demandeur dénie tout lien de subordination juridique vis-à-vis de la société YEARLING PRODUCTIONS et soutient que la présomption édictée par l'article L 762-1 du Code du Travail ne s'applique pas en l'espèce compte tenu de l'absence de salaire, et de sa notoriété, enfin que le contrat du 2 mai 1980 a prévu une attribution de juridiction au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris ; Attendu qu'ont été effectivement versés au débat un contrat conclu le 2 mai 1980 entre Monsieur Jacques X... et la

société P.E.M.Charles TALAR ainsi qu'un contrat de cession d'éléments partiels de fonds de commerce conclu entre la société Productions et Edition Musicales Charles TALAR et la société YEARLING, en date du 30 mars 1992 ; Que le contrat d'exclusivité du 2 mai 1980 prévoit la cession par Jacques X... dit Eric X... de ses enregistrements tant pour la France que pour le monde entier, pour une durée de 3 années à compter du 1er mai 1980 renouvelable par tacite reconduction, et moyennant paiement de redevances telles que définies à l'article 4 ; Qu'il n'est pas contesté que la cession partielle par la société PEMCT de son fonds de commerce à la société YEARLING PRODUCTIONS incluait la propriété des phonogrammes produits en exécution de ce contrat et que dès lors la société YEARLING PRODUCTIONS est devenue titulaire des droits cédés et de la propriété des phonogrammes de Monsieur X... ; Que Monsieur Charles Y... dit Charles TALAR et la société YEARLING PRODUCTIONS indiquent sans être contredits que ce contrat d'exclusivité concerne l'ensemble des enregistrements effectués par Jacques X... dit Eric X...; Or attendu qu'il résulte de l'article L 762- 1 du Code du Travail que "tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure moyennant rémunération ,le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans les conditions impliquant son inscription au Registre du Commerce (...) Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste de variétés (..)";

Attendu que ce texte instaure une présomption de contrat de travail et ne fait aucune référence au critère de notoriété de l'artiste ; Qu'en l'espèce cette présomption résulte du versement d'une rémunération permanente en contrepartie d'une exclusivité de droits consentis et le demandeur n'apporte aucun élément de nature à la

détruire ; Attendu que l'article L 511- 1 du Code du Travail prévoit la compétence exclusive des conseils de prud'hommes pour régler les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail nonobstant toute clause contraire; Que dès lors il y a lieu de déclarer le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent pour connaître des demandes principales et accessoires de Monsieur X... au profit du Conseil de Prud'hommes de Paris ; Attendu que les demandes subsidiaires deviennent sans objet ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à ce stade de al procédure. PAR CES MOTIFS :

Statuant Statuant par ordonnance contradictoire et suseptible de recours dans les conditions de l'article 776 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Déclarons le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Paris pour connaître de l'action engagée par Monsieur Jacques X... dit Eric X... à l'encontre de Monsieur Charles Y... dit Charles TALAR et des sociétés YEARLING PRODUCTIONS, ZONE MUSIC, NEW PUBLISHING SAVOUR (NPS), SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE et SONY/ATV MUSIC PUBLISHING (France). - Ordonnons la transmission du dossier par le greffe dans les conditions de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Réservons les dépens.

. Faite et rendue à Paris le 01 Juin 2006 Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950869
Date de la décision : 01/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-06-01;juritext000006950869 ?
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