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01/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950868

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 01 juin 2006, JURITEXT000006950868


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/11913 No MINUTE : Assignation du : 09 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Juin 2006

DEMANDERESSE Société MECAPLAST, SAM 4-6 Bloc C Avenue du Prince Héréditaire Albert BP 689 MC 98014 MONACO représentée par Me Grégroire DESROUSSEAUX de la SCP CABINET HIRSCH ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire W 03 DÉFENDERESSES S.A. GRUPO ANTOLIN IRAUSA Crta. Madrid-Irun Km 244.8 Apartado 2069 E BURGOS ESPAGNE Société GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE

DOUAI SAS Parc industriel Usino Chantier Renault 59553 CUINCY représe...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/11913 No MINUTE : Assignation du : 09 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Juin 2006

DEMANDERESSE Société MECAPLAST, SAM 4-6 Bloc C Avenue du Prince Héréditaire Albert BP 689 MC 98014 MONACO représentée par Me Grégroire DESROUSSEAUX de la SCP CABINET HIRSCH ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire W 03 DÉFENDERESSES S.A. GRUPO ANTOLIN IRAUSA Crta. Madrid-Irun Km 244.8 Apartado 2069 E BURGOS ESPAGNE Société GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI SAS Parc industriel Usino Chantier Renault 59553 CUINCY représentées par Me Virginie VARAS, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire PN 733 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 17 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société MECAPLAST est propriétaire d'un brevet européen désignant la France déposé le 4 août 1992, délivré sous le no EP-B- 0 606 238 ayant pour titre "Platine de porte de véhicule intégrant plusieurs fonctions et procédé de montage". Ce brevet est issu d'une demande internationale WO- A- 94 03341. Elle a eu connaissance de ce que les sociétés GRUPO ANTOLIN IRAUSA et GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI fabriquaient et commercialisaient des platines de portes de véhicules dont elle estime qu'elles contrefont les enseignements de ce brevet. Elle a fait procéder à un constat sur le site internet du groupe et a été autorisée à faire diligenter une

procédure de saisie-contrefaçon. Par acte en date du 9 juillet 2004, la société MECAPLAST a assigné les sociétés GRUPO ANTOLIN IRAUSA et GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI devant ce tribunal en contrefaçon des guide-vitre, lève-vitre ou élément d'entraînement de celle-ci); Au titre des modules connus, le breveté cite le brevet américain 4 882 842, le brevet américain 4 648 208, le brevet européen 0 427 153 et leAu titre des modules connus, le breveté cite le brevet américain 4 882 842, le brevet américain 4 648 208, le brevet européen 0 427 153 et le brevet américain 4 603 894; Pour remédier à ces inconvénients, le brevet 0 606 238 propose une platine de porte intégrant plusieurs fonctions, cette platine pouvant s'adapter sur une porte de structure traditionnelle dans laquelle la carcasse de la porte est formée d'une feuille métallique externe associée de façon solidaire à une feuille métallique interne constituant une coquille emboutie, le panneau intérieur étant découpé de façon à présenter deux ouvertures au moins séparées par un lien de tôle de rigidification disposé de façon substantiellement transversale par rapport à une direction longitudinale de la porte, une des ouvertures permettant le passage

d'un élément guide-vitre, cet élément étant intégré à une extrémité de la platine qui est réalisée en matière plastique moulée et la deuxième ouverture permettant le passage de la partie de platine supportant la fonction lève-vitre de façon que les parties de platines constituant la fonction lève-vitre et la fonction guide-vitre soient situées dans un même plan à l'intérieur de la coquille alors qu'au moins une partie de la platine est monté à l'extérieur de la coquille sur le lien de tôle de rigidification. Un autre but de l'invention est de proposer un procédé de montage de la platine qui consiste à glisser l'extrémité du guide-vitre et de la poutre lève-vitre sous les ouvertures du panneau métallique intérieur embouti en positionnant le reste de la platine sur la forme correspondante prévue à cet effet sur le lien du panneau intérieur et dans un second temps à fixer le guide-vitre, la poutre lève-vitre, la partie support de la poignée d'actionnement et le support de

revendications 1 et 10 à 15 dudit brevet et en concurrence déloyale. Les sociétés défenderesses opposent la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive. Subsidiairement, elles contestent la réalité des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui leur sont reprochés. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 8 septembre 2005, la société MECAPLAST a répondu aux moyens de nullité et maintenu ses demandes dans les termes suivants: Dire et juger que les sociétés GRUPO ANTOLIN IRAUSA et GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI, en fabriquant, important, vendant et offrant à la vente les platines de porte en cause, ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 11 à 15 de la partie française du brevet européen no EP-B- 0 606 238, - les condamner solidairement au paiement d'une provision de 150 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de contrefaçon et organiser une mesure d'expertise destinée à fournir au tribunal l'ensemble des éléments lui permettant de déterminer l'entier préjudice, - dire que les dommages et intérêts prononcés porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu'au jour de la décision définitive à intervenir, - interdire aux sociétés défenderesses de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification

de la décision à intervenir, - ordonner la confiscation de tous articles et documents comportant les caractéristiques brevetées ou représentant les produits contrefaits et de tout outillage spécialement conçu pour la fabrication des produits contrefaits, - dire et juger que la société GRUPO ANTOLIN IRAUSA , en s'attribuant l'invention brevetée dite " Door Trim Module" a commis un acte de concurrence déloyale et en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et prononcer une mesure d'interdiction sous astreinte de 10 000 euros par haut-parleur sur le panneau intérieur par des vis placées à proximité des points d'effort. Les revendications opposées se lisent comme suit: Revendication 1: Platine de porte de véhicule intégrant la fonction lève-vitre et au moins une autre fonction, caractérisée en ce qu'elle est incorporée dans une porte de structure traditionnelle, constituée par une coquille emboutie formée d'un panneau métallique extérieur relié à un panneau métallique intérieur découpé de façon à présenter au moins deux ouvertures séparées par un lien de tôle de rigidification disposé de façon substantiellement transversale par

rapport à une direction longitudinale de la porte, une des ouvertures permettant le passage d'un élément guide-vitre, cet élément étant intégré à une extrémité de la platine qui est réalisée en matière plastique moulée et la deuxième ouverture permettant le passage de la partie de platine supportant la fonction lève-vitre de façon que les parties de platines constituant la fonction lève-vitre et la fonction guide-vitre soient situées dans un même plan à l'intérieur de la coquille alors qu'au moins une partie de la platine est montée à l'extérieur de la coquille sur le lien de tôle de rigidification. Revendication 10: Platine de porte de véhicule selon une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la poutre comporte une gorge permettant la mise en place d'un faisceau de conducteurs électriques destinés à transmettre les signaux électriques vers le moteur de lève-vitre, la serrure électrique et le haut-parleur. Revendication 11: Platine de porte selon une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle est montée sur la feuille métallique interne de la porte par des vis de fixation situées à proximité des points intégrant les éléments mécaniques supportant des

efforts. Revendication 12: Platine de porte de véhicule selon la revendication 11, caractérisée en ce que le guide-vitre est fixé à ses extrémités sur la porte. Revendication 13: Platine de porte de infraction constatée, - ordonner la publication du jugement dans cinq journaux et , pendant une durée de six mois sur le site internet de la société GRUPO ANTOLIN IRAUSA à ses frais et sous astreinte, - ordonner l'exécution provisoire pour les mesures d'expertise, d'interdiction et en ce qui concerne la condamnation au paiement de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice, - dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes et le contrôle de la mesure d'expertise, - condamner solidairement les défenderesses aux dépens de l'instance dont distraction au profit de leur conseil ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans leurs écritures récapitulatives signifiées le 31 octobre 2005, les sociétés GRUPO ANTOLIN IRAUSA et GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI demandent in limine litis de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 5 juillet 2004 sur le fondement de

l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et en conséquence, de débouter la société MECAPLAST de l'ensemble de ses prétentions. Reconventionnellement, elles demandent de prononcer la nullité des revendications opposées pour défaut d'activité inventive et en tout état de cause de dire que le produit " Door Trim Module" ne constitue pas une contrefaçon du brevet dont la société demanderesse est titulaire, le préjudice allégué n'étant au surplus pas démontré. Elles concluent par ailleurs au débouté de la demande fondée sur la concurrence déloyale. Estimant que la procédure engagée à leur encontre constitue un abus fautif, elles demandent de leur allouer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 45000 euros à chacune d'elles en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire ainsi que la condamnation de la

véhicule selon la revendication 11, caractérisée en ce que la poutre transversale de support du chariot lève-vitre est fixée à proximité des deux extrémités supportant les poulies de renvoi. Revendication 14: Platine de porte de véhicule selon la revendication 11, caractérisée en ce qu'elle est également fixée à proximité du logement recevant la poignée d'actionnement du mécanisme d'ouverture et de fermeture de la porte. Revendication 15: Procédé de montage d'une platine de porte de véhicule selon une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il consiste: - à glisser l'extrémité du guide-vitre et de la poutre lève-vitre sous les ouvertures du panneau métallique intérieur embouti en positionnant le reste de la platine sur la forme correspondante prévue à cet effet sur le lien du panneau intérieur; - à fixer le guide-vitre, la poutre lève-vitre, la partie support de la poignée d'actionnement et le support de haut- parleur sur le panneau intérieur par des vis placées à proximité des points d'effort. Sur la validité du brevet: Les sociétés GRUPO ANTOLIN IRAUSA et GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI poursuivent la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive au regard des antériorités suivantes: - demande de brevet européen EP A- 0 427 153 publiée le 15 mai 1991, - brevet américain US 4, 648, 208 publié le 10 mars 1987 l'une et l'autre citées dans le brevet; Selon l'article

138 de la Convention de Munich, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat que: a) si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57..."; Selon l'article 56 de la même convention, l'invention implique une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique"; X... brevet EP A-0 427 153 intitulé "Porte de voiture" décrit une telle porte constituée d'un panneau intérieur et d'un panneau extérieur formant coquille. X... société MECAPLAST aux entiers dépens à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du même code. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 Novembre 2005. Motifs de la décision Sur la demande de nullité de la saisie-contrefaçon: Les sociétés GRUPO ANTOLIN IRAUSA et GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI estiment que si, conformément aux dispositions de l'article L 615-5 du code de la Propriété Intellectuelle, l'huissier peut être assisté lors de la saisie d'experts de son choix, l'indépendance et l'impartialité de

ceux-ci doivent être incontestables, conditions indispensables à la tenue d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la CEDH. Or, la présence aux côtés de l'huissier lors de la procédure diligentée le 5 juillet 2004 d'un conseil en propriété industrielle membre du cabinet Hirsch- Y... et Associés, conseil habituel de la société MECAPLAST, étant précisé que la société Hirsch et Associés, société d'avocats liée à la précédente est son conseil dans la présente instance, a privé l'auxiliaire de justice de toute initiative personnelle, ses constatations ayant été guidées et orientées de façon arbitraire par Madame Z... X... procès-verbal de saisie ne donne dès lors qu'une vision réductrice et partant erronée des caractéristiques du module litigieux. Elles relèvent en particulier que ledit procès-verbal utilise de manière répétée le terme "platine" et ceux de "module" ou " panneau", sans qu'il soit fait référence au fait, pourtant aisément constatable, que ledit panneau constitue avant tout une garniture. La société MECAPLAST oppose que la société Cabinet Hirsch et Associés et la

société Cabinet Hirsch- Y... et associés sont deux entités juridiques distinctes, la première étant une société d'avocats et la seconde une société de Conseils en Propriété Industrielle; qu'il n'est nullement démontré qu'à la date de la saisie, Madame Z... et Monsieur Y... étaient les conseils habituels de la société MECAPLAST et qu'en tout état de panneau intérieur comporte une ouverture supérieure transversale de hauteur relativement faible par rapport à la portion inférieure de la porte. Cette ouverture est fermée par un panneau métallique comprenant des éléments pré-montés du côté faisant face au panneau extérieur, tels un dispositif lève-vitre, un guide vitre et un dispositif de serrure. L'ouverture du panneau intérieur de la porte est délimitée en partie supérieure par une bride et en partie inférieure par une plaque laquelle présente un bord supérieur relativement droit avec deux évidements. Une petite ouverture est prévue dans la plaque inférieure afin de permettre de fixer la vitre au curseur du rail lève-vitre lors du montage.

X... panneau métallique, dont la partie inférieure est sensiblement rectiligne, est monté de manière à fermer l'ouverture du panneau intérieur de la porte, sans toutefois recouvrir les deux évidements qui permettent ainsi à l'opérateur d'accéder au lève-vitre. X... brevet US A 4 648 208 décrit une porte de véhicule comprenant un cadre de porte, un panneau extérieur, une plaque de support d'un dispositif de lève-vitre comportant une barre transversale et une garniture intérieure. La plaque de support est montée sur le cadre entre la plaque extérieure et la garniture intérieure ainsi que le montre la figure 21A. Les sociétés défenderesses soutiennent que: - une porte de voiture " traditionnelle" comporte nécessairement deux ou plusieurs ouvertures permettant l'insertion des divers éléments mécaniques et/ou électriques, - le problème technique posé par le brevet MECAPLAST consiste à fournir une platine de porte pouvant intégrer plusieurs fonctions s'adaptant sur une porte de structure traditionnelle telle que ci-dessus définie, - la solution apportée est évidente pour l'homme du métier dès lors que d'une part, dans le

brevet EP A 0 427 153 l'insertion des éléments lève-vitre et guide-vitre portés par la platine s'effectue grâce aux découpes du panneau intérieur de la cause ils exercent une profession indépendante; Il doit être relevé qu'outre le fait que la démonstration n'est pas rapportée de ce que les experts qui ont assisté l'huissier au cours des opérations de saisie contrefaçon étaient, à la date considérée, les conseils habituels de la société requérante, il n'est au surplus pas établi que les constatations opérées se soient d'une quelconque manières trouvées faussées ou aient été tronquées, la terminologie utilisée, en particulier celle de "module" étant celle utilisée par les sociétés ANTOLIN dans l'expression " Door Trim Module" par laquelle elles désignent l'ensemble considéré, quand bien même celui-ci inclurait la garniture de la porte; Ainsi, aucune circonstance de la saisie ne vient démontrer que les conseils en propriété industrielle auraient manqué à leur devoir d'indépendance en utilisant leurs connaissances techniques pour influencer les constatations de l'huissier dans un sens favorable à la société MECAPLAST; En

conséquence, la demande de nullité de la saisie sera rejetée. Sur la portée du brevet: L'invention concerne une platine de porte de véhicule intégrant plusieurs fonctions et un procédé de montage d'une telle platine. X... breveté énonce que sont connues plusieurs sortes de panneaux modulaires de garniture intérieure de porte de véhicule, sur lesquels sont fixés les éléments mécaniques et électriques nécessaires ( lève-vitre, guide-vitre, poignées de porte, poignée d'actionnement de la serrure, moteur de commande du rétroviseur par exemple) destinés à simplifier l'assemblage des portes, cependant les modules connus présentent certains inconvénients isolés ou cumulés: la nécessité de prévoir une conformation particulière de la porte et de son cadre, la plupart des modules n'étant pas adaptés aux portes de structure traditionnelle, la nécessité de prévoir un renforcement de la porte pour garantir sa rigidité ou encore l'absence d'intégration de certains éléments électriques ou mécaniques (

porte, la platine prenant appui sur le lien de rigidification situé entre les deux découpes et d'autre part que le brevet US 4 648 208 divulgue l'insertion des éléments lève-vitre et guide-vitre portés par une platine entre des panneaux intérieur et extérieur, à travers des ouvertures pratiquées dans le panneau intérieur. Elle ajoute que dans la première antériorité, la question de la rigidité est résolue par le fait que l'ouverture pratiquée en partie supérieure de la plaque intérieure est relativement petite. Elle en déduit que pour parvenir à la solution recherchée à savoir une insertion simple et rapide des fonctions mécaniques et électriques de la porte et le maintien d'une certaine rigidité de sa structure, il suffisait à l'homme du métier de placer la platine décrite dans le brevet EP A 0 427 153 sur une porte de structure traditionnelle en appui sur le lien de rigidification déjà présent dans ce type de porte entre les deux ouvertures, une telle opération ne montrant aucune activité inventive mais se limitant à une simple mesure d'exécution de même que le fait d'avoir réalisé la platine en plastique moulé de préférence à une réalisation dans un matériau dur. Ce raisonnement ne peut être suivi car il repose sur une interprétation inexacte de l'état de la technique telle qu'elle résulte des antériorités

opposées. En effet, une porte de voiture traditionnelle est formée d'un panneau extérieur et d'un panneau intérieur reliés entre eux de manière à former une cavité ou coquille, le panneau intérieur comportant plusieurs ouvertures de manière à permettre l'insertion manuelle des éléments mécaniques ou électriques considérés séparément;les différentes photographies de modèles de portes antérieurs à 1992 versées aux débats montre que tel est bien le cas, en particulier de la porte de Citroùn ZX. En ce sens, la porte à laquelle le brevet fait référence est bien une porte traditionnelle. Cependant, la platine brevetée est destinée à une telle porte, mais

constituée de telle manière qu'elle comporte deux ouvertures séparées au milieu par un lien de tôle situé transversalement c'est à dire sensiblement parallèle aux bords droit et gauche de la porte, modification mineure de la structure connue, qu'aucun document antérieur produit ne laisse toutefois à voir. Ni le brevet EP -A- 0 427 153, ni le brevet US A-4 648 208 ne présentent une telle configuration. X... premier montre une porte traditionnelle comportant une seule ouverture du panneau intérieur situé en partie haute sans lien de rigidification transversal, contrairement à ce qui est soutenu par les défenderesses, cette rigidité résultant de l'importance relativement faible de l'ouverture qui laisse subsister une tôlerie inférieure conséquente. X... second divulgue une porte qui ne répond pas à la définition de la porte traditionnelle en ce qu'elle ne comporte pas de panneau intérieur formant coquille, la rigidité étant acquise grâce à la fixation supplémentaire de deux barres de renforcement entre la plaque de support et la garniture intérieure ( FIG 21A 648 ); Il suit de là que les enseignements de ce dernier brevet sont sans utilité pour l'homme du métier qui rechercherait un ensemble modulaire intégrant plusieurs fonctions destiné à simplifier l'assemblage en ligne des portes de voiture traditionnelles. Il en est de même au regard des enseignements du brevet EP A 0 427 153, car le module métallique supportant les systèmes de vitre et de fermeture conçu pour s'insérer dans l'ouverture spécialement prévue à cet effet présente à l'évidence une structure impossible à inclure dans deux ouvertures séparées par un lien de rigidification central. Rien ne

démontre comment l'homme du métier qui se définit comme un spécialiste de la conception de carrosserie automobile, disposant des connaissances générales en ce domaine, aurait pu rechercher dans les antériorités proposées une solution relevant de l'évidence ou consistant en une simple mesure d'exécution ou d'adaptation de ces moyens connus. En conséquence, la revendication 1 sera déclarée valable. Il en est de même des revendications 10 à 15 qui sont dans sa dépendance. Sur la contrefaçon: Les sociétés défenderesses contestent la réalité de la contrefaçon en faisant valoir que le produit DTM qu'elles ont conçu n'est pas une platine, c'est à dire un élément en plastique moulé incorporant l'ensemble des éléments mécaniques et électroniques de fonctionnement de la porte venant se placer de façon intermédiaire entre la porte et le panneau de garniture traditionnel, tel qu'enseigné par le brevet MECAPLAST, mais un panneau de garniture, supportant lesdits éléments mécaniques et électroniques détachables, venant se monter directement sur le panneau intérieur de la porte; elles en déduisent que les deux produits sont fondamentalement

distincts en ce que c'est la structure de la platine qui permet à la société MECAPLAST de prétendre remédier à la perte de rigidité de la carcasse de la porte qui est l'un des buts de l'invention, alors que le module DTM parvient à ce résultat grâce aux attaches périphériques qui fixent la garniture au panneau intérieur de la porte; Au delà de cette différence structurelle, elles relèvent d'une part que les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon ne montrent pas d'élément guide-vitre, lequel est intégré dans le panneau de porte lui-même et non inclus dans le module DTM, sans que la société MECAPLAST puisse prétendre que le recours à des lèves-vitres double rails avec curseur puisse constituer un équivalent ou une évolution du guide-vitre en U qu'elle utilise alors que le brevet distingue nettement les fonctions de guide-vitre et de lève-vitre, d'autre part qu'il n'est pas établi que l'ensemble des éléments lève-vitre s'insérerait dans l'une des ouvertures du panneau intérieur, le moteur et le réducteur n'étant pas solidaires des rails, ne sont pas introduits en même temps que ces derniers, et enfin que le module ne

prend pas appui sur un lien de rigidification central: bien qu'il soit solidarisé avec la tôle de la porte, notamment pour fixer la poignée d'ouverture, sa fixation principale est assurée par des crochets périphériques Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 5 juillet 2004 dans les locaux de la société GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI SAS, sur le site Chantier Renault que: - le module litigieux comporte une plaque de plastique sur laquelle sont intégrés deux rails de lève-vitre, un haut-parleur, un moteur de lève-vitre, une serrure, une commande d'ouverture manuelle intérieure et extérieure, - il est destiné à être monté sur une portière de voiture dont le panneau intérieur formant coquille présente deux ouvertures, séparées par un lien central en tôle parallèle aux bords droit et gauche de la porte, - la plaque plastique, fixée par une vis sur le lien central en tôle, supporte le câblage électrique, - les rails de lève-vitre sont, selon les étapes de montage décrites par le chef d'équipe de la société requise, glissés vers le haut dans deux ouvertures de la porte et la platine est emboîtée vers le bas pour être fixée, les rails étant ensuite fixés en haut et en bas par des vis à la tôle de la porte, - des

fixations se trouvent au niveau de la poignée et de la commande d'ouverture intérieure,, - le rails se trouvent à l'intérieur de la coquille et la plaque de plastique à l'extérieur, du côté de la garniture. Ces éléments se trouvent encore confirmés par le constat de démontage d'une portière de véhicule Renault Mégane réalisé le 25 juin 2004. Il résulte de ces constatations que les sociétés ANTOLIN ne peuvent sérieusement remettre en cause le fait que la plaque de plastique supporte les éléments de levage des vitres et d'autres éléments pré-assemblés ce qui caractérise bien une platine telle que décrite et revendiquée dans le brevet peu important que cet élément comporte en outre la garniture de la porte ce qui constitue un

perfectionnement de l'invention, étant précisé que le brevet n'attribue aucune fonction de rigidification à la structure de la platine contrairement à ce qui est soutenu, ladite rigidité résultant de la structure même du panneau intérieur en tôle. S'il est exact que le brevet 0 606 238 décrit une platine comportant d'un côté un guide-vitre et de l'autre un lève-vitre, ces deux fonctions se trouvant ainsi nettement distinguées, les rails disposés de chaque côté de la plaque de plastique du module argué de contrefaçon, assurent l'un et l'autre les fonctions à la fois de levage et de guidage, ce qui caractérise un lève-vitre dit "double rails". Force est cependant de constater que le brevet ne revendique pas un système particulier de levage des vitres mais le fait que les éléments de ce système sont fixés de part et d'autre de la platine de manière à pouvoir être introduits dans les ouvertures de la porte; que cette ajout fonctionnel au second rail, qui n'est plus seulement un guide, mais participe en outre à la fonction de levage n'est pas de nature à exclure la contrefaçon dans la mesure où il n'a pas pour effet d'entraîner une modification des caractéristiques brevetées; Il résulte des photographies 11 et 13 du constat de démontage et de l'examen de la porte saisie que le moteur et le réducteur sont bien fixés à la platine de plastique et qu'ils se trouvent à l'intérieur de la porte. Il est enfin tout à fait clair que la platine, ou module est fixée sur le lien de tôle central assurant la rigidité suffisante de la porte. Il suit de là que l'ensemble des caractéristiques énoncées par les revendications 1 et 10 à 15 se trouvent bien

reproduites par l'ensemble dénommé " Door Trim Module" de sorte que les actes de contrefaçon reprochés sont établis à l'encontre de la société GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI SAS; ils le sont également à l'encontre de la société GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA qui ne conteste pas avoir assuré l'importation en France des plaques de plastiques fabriquées par sa filiale espagnole, l'assemblage des modules étant assurés sur place, ni avoir diffusé la publicité pour le produit contrefaisant DOOR TRIM MODULE sur son site internet. Sur la concurrence déloyale La demanderesse fait grief aux sociétés GRUPO ANTOLIN IRAUSA et GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI de se présenter sur leur site internet comme les inventeurs du concept d'un module de porte intégrant tous les éléments auparavant montés directement sur les portes de véhicules, en d'autres termes de revendiquer publiquement la paternité même de l'invention objet de son brevet; Les sociétés ANTOLIN opposent que le concept du DTM n'est pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public avec l'objet du brevet de la demanderesse du fait de la distinction entre un panneau de garniture portant divers éléments fonctionnels de la

porte et une platine de porte recouverte d'une garniture; X... site en cause indique: " Grupo Antolin a résolu avec succès le défi de l'innovation grâce à un concept inédit en ce qui concerne les modules de portes: le Door Trim Module. La principale caractéristique du Door Trim Module consiste en la convertibilité du panneau en porteur de lève-vitre, câblage, étanchéité, accessoires et d'autres éléments montés auparavant directement sur la porte. Avec ce système, le nombre de repères est réduit significativement et le montage final est simplifié, ce qui implique une importante économie desystème, le nombre de repères est réduit significativement et le montage final est simplifié, ce qui implique une importante économie de temps et de coût de montage pour le fabriquant."; Il est constant que par cette large publicité, la société GRUPO ANTOLIN IRAUSA prétend à une innovation qui n'est pas son fait. Cependant, le brevet de la société MECAPLAST n'étant pas exploité, il ne peut en résulter pour elle aucun préjudice de nature commerciale, distinct des actes de contrefaçon. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les

dispositions de l'article 1382 du code civil. Sur les mesures réparatrices: Il résulte des opérations de saisie que le nombre de platines ou modules vendus entre les 2 mai 2002 et le 2 juillet 2004 serait, selon le responsable financier du saisi, de l'ordre de 217 560 unités; Aucun document comptable n'ayant été communiqué par les sociétés ANTOLIN, la demanderesse fait valoir que ce chiffre est manifestement largement sous-évalué dès lors que selon les données de la société d'analyse CSM Worldwide, 489 000 véhicules de type Mégane X84 auraient été vendus, comptant chacun soit deux, soit quatre modules de porte, modules dont le prix unitaire est inconnu; Etant rappelé que la société MECAPLAST n'exploite pas elle-même son brevet, le préjudice indemnisable au titre de la contrefaçon résulte de la perte des redevances qui auraient dû être versées par les sociétés défenderesses; il importe donc de définir la masse contrefaisante et de disposer d'éléments de comparaison sur le taux des redevances pratiquées dans le secteur considéré. Une mesure d'expertise sera instaurée à cette fin. Il sera alloué à la société MECAPLAST la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de

son préjudice. Il sera en outre fait droit aux mesures d'interdiction sous astreinte et de publication dans trois journaux selon les modalités précisées au dispositif. Les demandes de confiscation et de publication sur internet n'apparaissent pas justifiées et seront donc écartées. Sur les autres demandes: Les sociétés GRUPO ANTOLIN IRAUSA et GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. X... présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire conformément aux termes de la demande. Il serait inéquitable que la demanderesse supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge in solidum des

défenderesses lesquelles seront, sous la même solidarité, condamnées aux dépens de l'instance recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par ces motifs X... tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de nullité de la procédure de saisie-contrefaçon, Dit qu'en important, en fabriquant, en offrant à la vente et en commercialisant en France des platines de porte dénommées DOOR TRIM MODULE, les société GRUPO ANTOLIN IRAUSA et GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI ont contrefait les revendications 1 et 10 à 15 du brevet européen no EP B 0 606 238 au préjudice de la société MECAPLAST, Condamne in solidum les société GRUPO ANTOLIN IRAUSA et GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI à payer à la société MECAPLAST la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Madame Isabelle A... ,domiciliée 71 avenue Victor Hugo 75116 PARIS avec pour mission, les parties entendues et connaissance prise des éléments du dossier, de: - déterminer le chiffre d'affaires réalisé en France par la société GRUPO ANTOLIN IRAUSA et par la société GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI au titre de la commercialisation du produit dénommé "DOOR TRIM MODULE" entre le 9 juillet 2001 et le jour du dépôt du rapport, en se faisant remettre par ces sociétés l'ensemble des documents comptables et des pièces

justificatives nécessaires, - réunir tous éléments propres à permettre au tribunal de déterminer la perte subie par la société MECAPLAST du fait de l'exploitation illicite de son brevet, notamment les taux de redevances de licence pratiquées dans le secteur considéré. Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de six mois de sa saisine effective, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, Dit qu'en cas de difficulté dans l'exécution de sa mission, l'expert en référera au juge de la mise en état et à défaut au magistrat chargé du contrôle des expertises, Fixe à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui sera versée par la société MECAPLAST à la Régie d'Avances et de Recettes de ce Tribunal au plus tard le 6 juillet 2006 sous peine de caducité de la mesure d'expertise. Interdit aux sociétés GRUPO ANTOLIN IRAUSA et GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI la poursuite des actes de contrefaçon ci-dessus visés sous astreinte de 500 euros par module importé ou vendu à compter de la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, Autorise la

publication de la présente décision par extraits dans trois journaux ou revues au choix de la société MECAPLAST et aux frais in solidum de la société GRUPO ANTOLIN IRAUSA et de la société GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI dans la limite de 3 500 euros hors taxes par insertion, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne la mesure d'expertise, la provision et la mesure d'interdiction, Déboute la société MECAPLAST S.A.M. de ses demandes de confiscation et de publication de la décision sur internet et de sa demande fondée sur la concurrence déloyale, Déboute les sociétés GRUPO ANTOLIN IRAUSA et GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI de leur demande reconventionnelle, Condamne in solidum les société GRUPO ANTOLIN IRAUSA et GRUPO ANTOLIN LOGISTIQUE DOUAI à payer à la société MECAPLAST S.A.M.la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais de saisie et de constat, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Fait et jugé à Paris X... 1er juin 2006

X... Greffier X... Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950868
Date de la décision : 01/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-06-01;juritext000006950868 ?
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