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01/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950306

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 01 juin 2006, JURITEXT000006950306


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/08402 No MINUTE : Assignation du : 03 Mai 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Juin 2006 DEMANDERESSE Société DJR HOLDINGS LLC 530 Seventh Avenue, 14th Floor NEW YORK 10018 ETATS-UNIS D'AMERIQUE représentée par Me William James KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1883 DÉFENDEUR Monsieur Cyril X... 15 rue Mongolfier 93500 PANTIN représenté par Me Jean-Paul LANCIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L20 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-P

résident Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vi...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/08402 No MINUTE : Assignation du : 03 Mai 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Juin 2006 DEMANDERESSE Société DJR HOLDINGS LLC 530 Seventh Avenue, 14th Floor NEW YORK 10018 ETATS-UNIS D'AMERIQUE représentée par Me William James KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1883 DÉFENDEUR Monsieur Cyril X... 15 rue Mongolfier 93500 PANTIN représenté par Me Jean-Paul LANCIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L20 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, DÉBATS A l'audience du 24 Mars 2006 tenue publiquement devant Véronique RENARD, Michèle PICARD , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit américain DJR HOLDINGS LLC (ci-après dénommée société DJR) est titulaire des marques verbales communautaires suivantes:

-" DEF CITY" déposée le 12 février 2002 enregistrée le 27 octobre 2003 sous le no 2 583 912 en classes 9, 16, 18, 25, 35 et 41 pour désigner notamment les services suivants : "enregistrements musicaux (...) Production de disques ; services d'enregistrement et de production audio ; studios d'enregistrement ; (...) enregistrement et production audio et vidéo dans le domaine de la musique ; services d'édition musicales (...)"

- "DEF JAM" déposée le 12 février 2002 et enregistrée le 9 septembre 2003 sous le no 2 583 920 également en classes 9, 16, 18, 25, 35 et 41 pour désigner les même services ; Monsieur Cyril X... a déposé

le 29 mars 2004 à l'INPI la marque "DEF SOUND" enregistrée sous le no 04 3 282 746 en classe 41 ; Faisant valoir que les produits visés par ce dépôt sont identiques à ceux couverts par les marques dont elle est titulaire, la Société DJR a, par acte du 3 mai 2005 fait assigner Monsieur Cyril X... sur le fondement des articles 9 et suivants du Règlement CE du 20 décembre 1993 ainsi que L 713-1 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle en contrefaçon par imitation illicite desdites marques pour obtenir la nullité de la marque "DEF SOUND" no 04 3 282 746 , une mesure d'interdiction sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision et par jour de retard pour chaque infraction constatée, astreinte dont il est demandé au tribunal de se réserver la liquidation, ainsi que le paiement, au bénéfice de l'exécution provisoire de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Bien qu'ayant constitué avocat le 24 mai 2005, Monsieur Cyril X... n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article 9 du règlement CE 40/94 susvisé, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, notamment d'un signe pour lequel, en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; (...) Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque ; Attendu que la marque "DEF SOUND" a été déposée le 29 mars 2004 par Monsieur Cyril X... et enregistrée

sous le no 04 3 282 746 pour désigner les services de " studio d'enregistrement, édition et production musicale" de la classe 41 ; Attendu que l'ensemble des produits visés par cette marque sont identiques à ceux visés par les marques "DEF CITY" no 2 583 912 et "DEF JAM"no 2 583 920 ; Attendu que les signes "DEF CITY" et "DEF JAM" d'une part et "DEF SOUND" " d'autre part, ont en commun le terme "DEF" qui n'a aucune signification particulière ; Que la marque seconde ne se distingue des marques opposées que par la présence du terme "SOUND", qui signifie "son" en langue française, évocateur des produits visés au dépôt et qui ne fait pas perdre au terme "DEF", placé en position d'attaque dans une même construction en deux parties avec un second élément court, son caractère distinctif et dominant ; que dès lors l'association de ces termes pourra amener le consommateur moyennement attentif à attribuer aux marques en cause une même origine et à percevoir la marque "DEF SOUND" comme une déclinaison des marques premières, et ce d'autant plus que la société demanderesse a elle-même décliné ses marques ; Que la contrefaçon est en conséquence caractérisée au sens de l'article précité, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de la marque "DEF SOUND" no 04 3 282 746 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne en application combinée des articles 99 du règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993, L 713-3 et L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Sur les mesures réparatrices

Attendu que la mesure d'interdiction qui est sollicitée devient sans objet du fait de l'annulation de la marque litigieuse ; Que compte tenu des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire et en absence de tout préjudice commercial démontré, il sera accordé à la société DJR la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur les autres demandes Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée pour mettre fin aux agissements

illicites ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DJR la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que le défendeur qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit que l'enregistrement de la marque "DEF SOUND" no 04 3 282 746 par Monsieur Cyril X... constitue une imitation illicite des marques communautaires " DEF CITY" no 2 583 912 et "DEF JAM" no 2 583 920 dont est titulaire la société DJR HOLDINGS LLC. En conséquence, - Prononce la nullité de la marque "DEF SOUND" no 04 3 282 746 déposée le 29 mars 2004 par Monsieur Cyril X... pour l'ensemble des produits désignés. - Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI , sur réquisition du greffier par la partie la plus diligente, aux fins d'inscription sur le Registre National des Marques. - Condamne Monsieur Cyril X... à payer à la société DJR HOLDINGS LLC la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne aux dépens Monsieur Cyril X... qui pourront être recouvrés directement par Maître William James KOPACZ, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 1er juin 2006. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950306
Date de la décision : 01/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-06-01;juritext000006950306 ?
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