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01/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950305

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 01 juin 2006, JURITEXT000006950305


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/05618 No MINUTE : Assignation du : 04 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Juin 2006 DEMANDEUR Monsieur Jo LE X... Lampaul Y... 52 rue de Porscave 29810 Y... représenté par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L166 DÉFENDERESSE S.A.R.L. PIF EDITIONS 13 allée des Six Chapelles 93200 ST DENIS représentée par Me Jules BORKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0136 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véro

nique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président a...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/05618 No MINUTE : Assignation du : 04 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Juin 2006 DEMANDEUR Monsieur Jo LE X... Lampaul Y... 52 rue de Porscave 29810 Y... représenté par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L166 DÉFENDERESSE S.A.R.L. PIF EDITIONS 13 allée des Six Chapelles 93200 ST DENIS représentée par Me Jules BORKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0136 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, DÉBATS A l'audience du 24 Mars 2006 tenue publiquement devant Michèle PICARD et Véronique RENARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Jo LE X..., navigateur, a créé en juin 2000 l'association KEEP IT BLUE destinée à mener toutes actions en faveur de la protection de l'environnement et des droits de l'homme. Depuis l'année 2000 il a élaboré un projet pédagogique mettant en scène les aventures de KOUM l'albatros. Ces aventures ont été scénarisées et exploitées sur le site internet de l'association KEEP IT BLUE. Jo LE X... a contacté en 2004 le responsable de la conception de la nouvelle édition du magazine pour enfants PIF GADGET afin d'envisager avec lui la publication des aventures de KOUM. Jo LE X... dit avoir eu la surprise de découvrir dans le premier numéro du nouveau PIF GADGET, publié le 1er juillet 2004, une nouvelle intitulée "Un pirate sur le bateau" , écrite par Pierre Z... "sur une idée de Jo Le X...", mettant en scène FEKOUM l'oiseau. Sur

la page consacrée à ce récit est reproduit également son portrait dessiné. Jo LE X... a fait assigner la société PIF EDITIONS par acte d'huissier délivré le 4 avril 2005. Il demande au tribunal de dire que la société PIF EDITIONS a commis des actes de contrefaçon et a porté atteinte à son droit à l'image en illustrant de son portrait la nouvelle litigieuse, en conséquence de la condamner à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte à ses droits patrimoniaux, celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte à ses droits moraux, de la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte à son droit à l'image, d'ordonner la publication de la décision dans tout journal ou revue à choisir par lui aux frais de la société PIF EDITIONS dans la limite de 20.000 euros HT, d'ordonner l'interdiction de publication de la nouvelle sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, le tout avec exécution provisoire et de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées le 27 octobre 2005 la société PIF EDITIONS demande au tribunal de débouter Jo LE X... de toutes ses demandes, de lui donner cependant acte de ce qu'elle est prête à verser sans reconnaissance de responsabilité ou d'une obligation envers Monsieur LE X... une somme de 1.500 euros en vue de réparer le préjudice que la parution du magazine aurait pu lui occasionner et de le débouter de ses autres demandes. II- SUR CE : * Sur la contrefaçon : Jo LE X... fait valoir que la nouvelle publiée dans le journal PIF GADGET reproduit son nom et son récit ainsi que l'univers et les personnages qu'il a créés. La société PIF EDITIONS se contente de reconnaître dans ses conclusions la participation de Jo LE X... à la trame de l'histoire. Le tribunal note en premier lieu que s'il est exact que la nouvelle mentionne

qu'elle a été écrite "sur une idée de Jo Le X...", elle n'a pas été publiée sous son nom mais sous celui de Pierre Z... De fait, il n'est pas contesté que le récit a bien été écrit par Pierre Z... A l'appui de son argumentation Jo LE X... produit un courrier électronique envoyé par lui à Pierre Z... le 24 mai 2005 ainsi que les copies d'écran du site internet de l'association KEEP IT BLUE. Il ressort des ces documents que le récit écrit par Pierre Z... s'est inspiré de la trame, sommaire, de l'histoire figurant dans le courrier électronique précité, ainsi que des récits figurant sur le site internet de l'association, soit essentiellement la rencontre entre un navigateur solitaire et un albatros dont le nom est FEKOUM dans le journal PIF et KOUM dans le récit de Jo LE X... En l'espèce, le journal PIF n'a repris dans sa publication que l'idée de Jo LE X..., conter les aventures d'un albatros à travers sa rencontre avec un marin. Ce simple canevas qui ne s'est pas accompagné d'autres détails de conception et dont la mise en forme et la trame précise ont été conçus par Monsieur Z..., ne constitue pas une oeuvre susceptible de protection aux termes des dispositions de l'article 112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Jo LE X... sur le fondement d'une atteinte à ses droits d'auteur. Le tribunal note en revanche que société PIF EDITIONS reconnaît la participation de Jo LE X... à l'histoire et offre de le dédommager en lui versant la somme de 1.500 euros. Bien que s'en défendant, elle admet ainsi implicitement avoir commis une faute en ayant profité des idées de Monsieur LE X... et ne s'assurant pas du caractère bénévole de sa participation, certes limitée mais cependant bien réelle, dans la genèse de la conception de l'histoire. La société PIF EDITIONS est donc responsable sur le fondement de l'article 1382 du préjudice subi par Jo LE X... du fait de la reprise de l'une de ses idées dans le

récit intitulé "Un pirate sur le bateau" et pour avoir ainsi profité sans contrepartie de son travail.

[* Sur le droit à l'image : Jo LE X... fait valoir que son image a été reproduite sans son autorisation sous forme de dessin en illustration du récit publié par PIF EDITIONS. Il n'est pas contesté que la nouvelle était illustrée par un dessin reproduisant l'image de Jo LE X..., effectué d'après une photographie. Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et sur l'utilisation qui en est faite peut s'opposer à sa reproduction et à sa diffusion sous réserve des impératifs de la liberté d'expression. Il n'est pas soutenu en l'espèce que la reproduction de l'image de Jo LE X... aurait été nécessitée pour les besoins de l'information. Il en résulte que la publication du dessin litigieux reproduisant les traits de Jo LE X... sans son autorisation a porté atteinte à son droit à l'image.

*] Sur les mesures réparatrices : Le tribunal constate en premier lieu, et ce n'est pas contesté, que seul le premier épisode du récit litigieux a été publié. Il convient de réparer le préjudice de Jo LE X..., né de la faute délictuelle de la société PIF EDITIONS, en lui allouant la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal note que l'illustration reproduisant l'image de Jo LE X... est tirée d'une photographie figurant sur la couverture de l'un de ses livres et le montre en vêtements typiques de marin à la barre d'un bateau. Cette image est plutôt valorisante et n'est certainement pas outrageante comme le soutient le demandeur. Le préjudice qu'il subi du fait de cette illustration peut être évalué à la somme de 500 euros. Jo LE X... demande enfin des mesures de publication et d'interdiction. Les épisodes des aventures de FEKOUM ayant cessés de paraître dès le second numéro du journal, la demande d'interdiction n'apparaît pas nécessaire. Pour ce qui est de la demande publication, le tribunal estime que le préjudice de Monsieur LE X... est

suffisamment réparé par les sommes qui lui sont allouées . Cette demande sera en conséquence également rejetée.

[* Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire de la présente décision n'apparaît pas nécessaire, le trouble ayant cessé avec la fin de la publication du feuilleton litigieux.

*] Sur l'article 700 : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Jo LE X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute Jo LE X... de sa demande fondée sur l'atteinte à ses droits d'auteur par la société PIF EDITIONS, Dit que la Dit que la société PIF EDITIONS a commis une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en ne recueillant pas le consentement de Jo LE X... pour sa participation bénévole à la publication du récit "Un pirate sur le bateau", En conséquence condamne la société PIF EDITIONS a payer à Jo LE X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, Dit que la société PIF EDITIONS a porté atteinte à l'image de Jo LE X... en publiant un dessin le représentant sans son autorisation, En conséquence condamne la société PIF EDITIONS à payer à Jo LE X... la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi de ce fait, Déboute Jo LE X... de ses autres demandes, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société PIF EDITIONS à payer à Jo LE X... la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société PIF EDITIONS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 1er juin 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950305
Date de la décision : 01/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-06-01;juritext000006950305 ?
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