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01/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950304

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 01 juin 2006, JURITEXT000006950304


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/09026 No MINUTE : Assignation du : 02 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Juin 2006 DEMANDERESSE S.A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD 75 rue des Saints-Pères 75006 PARIS représentée par Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1147 DÉFENDEURS Monsieur Pascal X... 10 rue de l'Ancien PARC 95820 BRUYERES SUR OISE représenté par Me Micheline BOCHET LE MILON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 496 Monsieur Henri Y... 9 rue des FEUILLANTINES 75005 PARI

S défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Pr...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/09026 No MINUTE : Assignation du : 02 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Juin 2006 DEMANDERESSE S.A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD 75 rue des Saints-Pères 75006 PARIS représentée par Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1147 DÉFENDEURS Monsieur Pascal X... 10 rue de l'Ancien PARC 95820 BRUYERES SUR OISE représenté par Me Micheline BOCHET LE MILON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 496 Monsieur Henri Y... 9 rue des FEUILLANTINES 75005 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, DÉBATS A l'audience du 24 Mars 2006 tenue publiquement devant Véronique RENARD, Michèle PICARD , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD a conclu le 30 octobre 1998 avec Monsieur Yves Z... et Monsieur Pascal X... un contrat d'édition en vue de la publication d'un ouvrage collectif en deux volumes provisoirement intitulé "Les origines de l'Homme". Monsieur Yves Z... et Monsieur Pascal X... assuraient la direction scientifique de ces ouvrages qui sont parus en octobre 2001. Parallèlement Monsieur Pascal X... a conclu avec la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD le 27 mars 2001 un contrat d'édition portant sur un ouvrage intitulé "L'Homme, le grand enfant de l'évolution", le 12 juin 2001 un contrat d'édition portant sur un ouvrage intitulé "Bonobo Story" et le 26 juin 2001 un contrat d'édition portant sur un ouvrage intitulé " Le procès du singe", étant précisé que Monsieur

Henri Y... est intervenu au contrat du 12 juin 2001 en qualité de co-auteur. Le 3 juillet 2002 était enfin signé entre Monsieur Pascal X... et la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD un contrat d'édition portant sur le tome 3 de l'ouvrage définitivement intitulé "Aux origines de l'Humanité". Se plaignant de l'inexécution par Monsieur X... des trois contrats signés en 2001 et notamment de l'absence de remise des manuscrits, la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD a, selon actes d'huissier en date des 27 mai et 2 juin 2004, fait assigner Monsieur Pascal X... et Monsieur Henri Y... sur le fondement des articles L 132-9 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1146 et 1184 du Code Civil, aux fins de voir ordonner la résiliation desdits contrats aux torts de Monsieur Pascal X... et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme totale de 15.244,90 euros qui lui avait été remise à titre d'à valoir sur ses droits d'auteur, augmentée des intérêts de retard calculés au taux de la Banque de France pour la période courant au delà de la date initiale de remise, c'est à dire du 31 décembre 2002, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1.500 euros HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions en date du 15 décembre 2005, Monsieur Pascal X... demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu'il accepte la résiliation des contrats des 27 mars 2001, 12 juin 2001 et 26 juin 2001 ainsi que la restitution de la somme de 15.244,90 euros, mais ne se reconnaît aucun tort dans la rupture des relations contractuelle. Il s'oppose à la demande de condamnation à paiement d'intérêts sur les sommes réclamées. A titre reconventionnel il sollicite la condamnation de la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, sur le fondement des articles 1147, 1134 et 1135 du Code Civil, à lui payer la somme de 45.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la non exécution par l'éditeur de ses obligations

résultant des contrats éditoriaux et d'exploitation des droits audiovisuels, notamment pour les 2ème et 3ème volumes de l'ouvrage "Aux origines de l'humanité" et demande d'ordonner la compensation entre les créances respectives ainsi que la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 20 février 2006, la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, après avoir réfuté les arguments en défense, a repris en les développant l'ensemble de ses prétentions sauf à porter sa demande de remboursement de frais irrépétibles à la somme de 4.500 euros HT ; Bien que régulièrement cité par remise de l'acte en mairie, Monsieur Henri Y... n'a pas constitué avocat. La présente décision sera néanmoins réputée contradictoire conformément aux dispositions de 474 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2006. Par télécopie du 23 mars 2006 transmise au tribunal le 24 mars le conseil de Monsieur X... a indiqué avoir communiqué à son contradicteur de nouvelles pièces numérotées de 89 à 106 ainsi que des pièces déjà communiquées devant la Cour d'Appel de Versailles dans le cadre d'un litige pendant concernant un autre contrat, numérotées 109 à 112 et 123 à 125.

A l'audience de plaidoiries du 24 mars le conseil de la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD a sollicité le retrait des débats de toutes ces pièces communiquées tardivement à l'exception des livres. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rejet des nouvelles pièces communiquées par Monsieur X... A... que Monsieur X... a communiqué les 14 février et 16 mars 2006 dans le cadre de la procédure 18 nouvelles pièces ainsi que 7 pièces déjà communiquées dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de Versailles ; A... que la présente procédure a été renvoyée à de nombreuses reprises depuis le placement de l'assignation ; que la clôture initialement prévue le 12

mai 2005 a été successivement reportée le 15 décembre 2005, le 26 janvier, puis le 23 février 2006 pour être finalement prononcée le 23 mars 2006 ; Que dans ces conditions la communication de 25 nouvelles pièces à un moment où la clôture de l'instruction était déjà annoncée depuis plusieurs mois, pièces dont le défendeur disposait de longue date, apparaît volontairement retardée dans un but dilatoire et de nature à affecter le respect du principe du contradictoire ; Qu'en conséquence l'ensemble des pièces communiquées au delà de la pièce no 88 telle que figurant au bordereau annexé aux dernières écritures de Monsieur X..., et étant toutefois précisé au surplus que lesdites pièces apparaissent avoir été renumérotées, doivent être écartées des débats, à l'exception des livres dont la communication est acceptée par la demanderesse; Sur la demande principale en résiliation des contrats d'édition A... qu'il y a lieu de donner acte à Monsieur Pascal X... de ce qu'il accepte la résiliation des contrats du 27 mars 2001 relatif à l'ouvrage "L'Homme, le grand enfant de l'évolution", du 12 juin 2001 relatif à l'ouvrage "Bonobo Story" et du 26 juin 2001 relatif à l'ouvrage " Le procès du singe" ainsi que la restitution de l'à-valoir de 15.244,90 euros ; Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation en tant que de besoin ; A... que la demanderesse sollicitant du tribunal qu'il ordonne la résiliation des contrats d'édition, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Sur la demande principale en dommages-intérêts A... que la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD sollicite paiement à l'encontre la de Monsieur X... de dommages-intérêts au motif que celui-ci a publié à son insu quatorze ouvrages chez d'autres éditeurs en violation de ses obligations contractuelles ; Que Monsieur Pascal X... conteste ce fait tout en reconnaissant avoir publié sept ouvrages chez d'autres éditeurs entre octobre 2002 et décembre 2004 ; Or attendu qu'aux termes de l'article

21 des contrats d'édition des 27 mars 2001, 12 juin 2001 et 26 juin 2001 sauf accord des parties, l'Auteur s'interdit la publication d'un ouvrage quelconque chez un autre éditeur avant la publication de l'ouvrage faisant l'objet du présent contrat ; Que dès lors il y a lieu de constater que Monsieur X... a commis une faute en ne respectant pas la clause d'exclusivité dénuée de toute ambigu'té qui lui était imposée, causant ainsi un préjudice certain à l'éditeur dès lors qu'il est constant que les manuscrits objets des contrats litigieux n'ont jamais été remis à l'éditeur, l'argument selon lequel la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, professionnelle de l'édition, ne pouvait ignorer ces publications étant inopérant en l'absence de preuve d'un accord express entre les parties tel que stipulé aux contrats ; A... que le préjudice de la demanderesse sera réparé par l'octroi de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur la demande reconventionnelle A... que Monsieur Pascal X... forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts à hauteur de 45.000 euros à l'encontre de la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD au motif, d'une part que l'éditeur a rompu brutalement ses relations avec lui et "a usé de tous les moyens pour le faire céder", et d'autre part en raison de violations contractuelles réitérées ; Or attendu sur le premier grief, que le défendeur qui reconnaît ne pas avoir remis ses manuscrits à son éditeur aux dates respectivement fixées par les contrats dont il ne conteste pas la résiliation, ne saurait invoquer une rupture brutale des relations contractuelles ; que par ailleurs il n'est pas démontré que Monsieur X... n'a pas librement contracté en connaissance de cause comme il le laisse entendre dans ses dernières écritures ; qu'il ne peut enfin invoquer le fait d'avoir été enfermé dans des délais intenables le privant ainsi de la possibilité de publier chez d'autres éditeurs alors que ce grief est précisément établi ; A... qu'autre titre des violations

contractuelles Monsieur X... invoque plusieurs griefs distincts ; Qu'en premier lieu, il reproche à son éditeur d'avoir détourné l'idée originale du projet éditorial "Aux origines de l'humanité" dont il serait l'auteur, d'avoir violé les accords résultant d'une lettre du 4 avril 2000 lui conférant les fonctions de conseiller littéraire extérieur, d'avoir abandonné l'exploitation des droits audiovisuels cédés sur "Aux origines de l'humanité" et de ne pas lui avoir apporté la collaboration qu'il était en droit d'attendre pour les trois tomes dudit ouvrage ; A... qu'il convient de relever à titre liminaire que la recevabilité de ce chef de demande reconventionnelle n'est pas contestée ;

A... que Monsieur X... a déposé à l'INPI le 29 janvier 1998 un synopsis relatif à une série d'ouvrage en trois volumes intitulée " Et la nature créa l'Homme" dont il est indiqué qu'elle est réalisée sous la direction scientifique de Monsieur Yves Z... et sous la direction éditoriale et conceptuelle de Monsieur X... ; qu'il n'est pas contesté que c'est ce document qui est à l'origine du projet éditorial "Aux origines de l'Homme" sur la base d'une idée conçue par Monsieur B... ; que la présentation de janvier 1999 (pièce 73c du demandeur) reprend ces mentions desquelles il résulte que Monsieur X... n'est pas l'unique auteur de cet ouvrage ; Que le fait que la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD ait publié une monographie de Monsieur C... intitulée "Aux origines de l'Art" dans une présentation identique à celles des deux volumes de "Aux origines de l'humanité" ainsi que plus récemment un ouvrage de Monsieur Jean-Marie D..., intitulé "Aux origines des langues et du langage" et d'avoir de la sorte constitué une collection, alors que le projet à l'origine duquel se trouvait notamment le demandeur était exclusivement un ouvrage en trois volumes, n'est pas constitutif d'une faute dès lors que rien ne vient établir en quoi le développement de cette collection serait de

nature à nuire à l'édition, à la diffusion des ouvrages auxquels Monsieur X... a collaboré ou encore à la réputation scientifique de ce dernier ; Que le dépôt d'une marque sur le titre " Aux origines de l'Homme", lequel ne correspond pas au titre définitif des ouvrages, qui n'est ni imputé à faute, ni revendiqué par le demandeur, est sans incidence ;

A... qu'en ce qui concerne la violation d'un accord du 4 avril 2000 conférant à Monsieur X... les fonctions de conseiller littéraire extérieur chargé de prospecter des ouvrages de science pour le compte de la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, celui-ci produit un accord particulier du même jour concernant sa collaboration à un ouvrage de Frans de Waal et Frans Lanting intitulé "Le bonheur d'être singe" mais searticulier du même jour concernant sa collaboration à un ouvrage de Frans de Waal et Frans Lanting intitulé "Le bonheur d'être singe" mais se plaint de n'avoir reçu aucune rémunération pour son apport concernant Messieurs E... et C...; que cependant ne justifiant ni de ces apports, ni de conventions passées avec l'éditeur à ce titre, ce grief n'est pas fondé ; Que par ailleurs force est de constater que les demandes réitérées de monsieur X... tendant à obtenir une révision de ses conditions contractuelles de rémunération n'ont pas été acceptées par l'éditeur, ce qui ne saurait s'analyser en une faute de la part de ce dernier ; A... que Monsieur X... reproche encore à la demanderesse d'avoir abandonné l'exploitation des droits audiovisuels des tomes 2 et 3 de l'ouvrage " Aux origines de l'humanité" ; Que cependant la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD justifie avoir accordé à la société ARTLINE FILMS, selon contrat du 6 février 2002, une option de 12 mois à compter de la signature du contrat , et au plus tard jusqu'au 6 février 2003, pour l'acquisition des droits d'adaptation et d'exploitation cinématographiques et audiovisuelle de l'ouvrage en cause moyennant

le versement à son profit de la somme de 7.622,45 euros HT ainsi que de la renonciation de la société ARTLINE FILMS, par courrier du 18 avril 2005, à lever cette option du fait d'une production audiovisuelle concurrente dans laquelle Monsieur Yves Z... était partie prenante, en quoi elle établit avoir satisfait à ses obligations de rechercher une exploitation conformément aux usages de la profession; A... enfin que Monsieur X... reproche à la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD de ne pas lui avoir apporté le soutien qu'il était en droit d'attendre de son éditeur et de l'avoir même "ostracisé" ; Qu'il explique à ce titre que la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD lui a confié en plus de la direction scientifique des deux premiers volumes susvisés la rédaction de 5 articles, soit seul soit en collaboration avec d'autres auteurs, qu'il en a rédigé en réalité 9 et a assuré en outre les textes de liaison, les fiches et les textes pour les dépliants, la bibliothèque des articles de Monsieur F..., et que pour le troisième volume le délai fixé contractuellement était tout à fait irréaliste ; Or attendu qu'outre le fait que Monsieur X... ne démontre pas en quoi sa participation aurait excédé la collaboration scientifique prévue aux contrats du 30 octobre 1998, ainsi qu'il a déjà été dit, la société ARTHEMES FAYARD, n'a pas accepté de revoir les conditions de rémunération du demandeur ; qu'en tout état de cause, cette question financière est d'une nature étrangère au grief formulé, la démonstration de ce que la défenderesse n'aurait pas satisfait à ses obligations d'éditeur ou manqué à la bonne foi contractuelle n'étant pas rapportée ; A... qu'en ce qui concerne le tome 3 de l'ouvrage " Aux origines de l'humanité", la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD fait valoir à juste titre que la résiliation de ce contrat fait l'objet d'une procédure distincte enrôlée devant le Tribunal sous le no RG O5/10016 actuellement à la mise en état et dont la jonction avec la présente

procédure n'a pas été prononcée ; qu' il y a lieu toutefois de constater qu'il reconnaît dans ses écritures n'avoir pas informé son éditeur de ses travaux qui, selon lui, se seraient néanmoins poursuivis en dépit du contentieux qui s'est instauré entre les parties ; Qu'enfin l'ostracisme dont il fait état se heurte au fait non contesté qu'il a signé de nouveaux contrats avec la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD postérieurement aux faits dont il se plaint; A... que dans ces conditions Monsieur X... sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée sur la faute contractuelle de la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD ; Sur les autres demandes A... que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. A... qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens et ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Rejette des débats l'ensemble des pièces communiquées par Monsieur X... au delà de la pièce no 88 telle que figurant au bordereau annexé à ses dernières écritures, à l'exception des livres dont la communication est acceptée par la demanderesse. - Donne acte à Monsieur Pascal X... de ce qu'il accepte la résiliation des contrats des 27 mars 2001, 12 juin 2001 et 26 juin 2001 ainsi que la restitution de l'à-valoir de 15.244,90 euros et, en tant que de besoin, prononce la résiliation des contrats des 27 mars 2001, 12 juin 2001 et 26 juin 2001 à ses torts exclusifs et le condamne à restituer à la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD la somme 15.244,90 euros perçue à titre d'à valoir sur ses droits d'auteur. - Dit que cette

somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour. - Condamne Monsieur Pascal X... à payer à la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. - Déboute Monsieur Pascal X... de ses demandes reconventionnelles, - Condamne Monsieur Pascal X... à payer à la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne Monsieur Pascal X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 1er juin 2006. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950304
Date de la décision : 01/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-06-01;juritext000006950304 ?
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